Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c97ccb8dca058e3e788f
- Date
- 6 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/0670 Rôle N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV5J Copie conforme délivrée le 06 juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 04 juillet 2022 à 13H08. APPELANT Monsieur [I] [N] né le 30 décembre 1994 à OURDANI de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [K] [P] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Non comparant et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 juillet 2022 devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nezha BOURIABA, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 à 16h30, Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 17h20; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h20; Vu l'ordonnance du 04 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 juillet 2022 à 12h16 par Monsieur [I] [N] ; Monsieur [I] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir continuer à vivre en Europe dans un autre pays. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de diligences de l'autorité préfectorale de nature à justifier un maintien en détention. Les dispositions de l'accord liant la France et la Tunisie visant à assurer un déroulement rapide des procédures aurait du être appliqué. En l'espèce aucune diligence ne pourrait être caractérisée entre le 4 juin et le 22 juin 2022. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'absence de diligence Selon les indications non contredites soutenues par l'administration préfectorale, M [N] ne dispose d'aucun document d'identification ni d'aucun titre de transport. Contrairement à ce qui est soutenu, à la suite du premier placement en rétention en date du 4 juin, l'autorité préfectorale justifie avoir sollicité les autorités consulaires avant le 21 juin, puis le 28 juin 2022 sans obtenir de réponse. Il est donc justifié de l'existence de diligences et du respect des dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda . La décision de la juridiction de première instance a donc fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis et la Cour en adopte les motifs. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 04 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article L 741-3 du Ceseda .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c7c97ccb8dca058e3e788f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel