Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c97ccb8dca058e3e7895
- Date
- 7 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/0675 Rôle N° RG 22/00675 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWJC Copie conforme délivrée le 07 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 juillet 2022 à 11h53. APPELANT Monsieur [K] [V] en réalité [R] [K] né le 13 Juillet 1997 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [Z] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [I] [G] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 juillet 2022 devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 à 17h00, Signée par Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation ordonnant interdiction temporaire de trois ans du territoire français prononcée le 25 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Rennes pour soustraction d'une obligation de quitter le territoire, Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h45 ; Vu l'ordonnance du 06 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [V] en réalité [R] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 juillet 2022 par Monsieur [K] [V] en réalité [R] [K] ; Monsieur [K] [V] en réalité [R] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir été interpellé dans une gare alors qu'il s'apprêtait à partir aux Pays-Bas, via la Belgique, et vouloir effectuer une formation dans le bâtiment aux Pays-Bas. Il indique vouloir sortir du centre de rétention pour quitter le territoire français par ses propres moyens. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la décision de Monsieur le préfet en raison d'une erreur d'appréciation, ce dernier n'ayant pas pris en compte la situation personnelle de M [R] [K] et en particulier le fait que ce dernier dispose d'une adresse stable chez des amis. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture fait valoir que la décision de placement en détention n'a pas fait l'objet de contestation en première instance et que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision ne peut plus être invoqué en appel. Il fait valoir également que M [R] [K] ne présente aucune garantie de représentation, en l'absence de passeport valide et d'hébergement stable, qu'il est revenu en France en février 2022 malgré l'interdiction qui lui a été faite, que les deux condamnations à trois mois et six mois d'emprisonnement pour soustraction à l'obligation de quitter le territoire démontrent l'absence de volonté de quitter le territoire français. Il précise qu'un laissez-passer a été demandé aux autorités tunisiennes le 4 juillet 2022, et qu'une demande de routing pourra ensuite être faite. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel porte sur une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 juillet 2022,ayant ordonné le maintien en rétention de M [R] [K] pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date de son placement en rétention. A l'appui de son recours, M [R] [K] pour solliciter sa remise en liberté soutient que la décision prise par Monsieur le préfet est irrégulière en raison d'une erreur d'appréciation, sa situation personnelle, à savoir le fait qu'il dispose d'une adresse stable chez des amis-qu'il a des problèmes de santé et qu'il souhaite repartir le plus tôt possible n'ayant pas été prise en compte. Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention qui n'a pas été soulevé en première instance est irrecevable en appel. Au cas présent, la lecture de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 6 juillet 2022 montre que cette contestation n'a pas été soulevée en première instance. Il échet dès lors de déclarer le moyen irrecevable. M. [R] [K] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L.743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en é change d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En effet, M [R] [K] n' a pas remis de passeport en cours de validité, est connu sous plusieurs identités et a déjà été condamné pour soustractions à de précédentes obligations de quitter le territoire français les 26 février et 25 juin 2021. La demande d'assigantion à résidence sera rejetée et l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille du 6 juillet 2022 confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention prise le 03 juillet 2022, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c7c97ccb8dca058e3e7895
Données disponibles
- Texte intégral
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