Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c97ecb8dca058e3e78a3
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 000 €
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 17/05910 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KC2Y Monsieur [P] [H] Madame [L] [H] c/ SELARL [I] [O] La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société HERNOVA FRANCE CONSTRUCTION Société INGENIERIE DES TRAVAUX DU SUD OUEST SELARL EKIP' Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2017 (R.G. 15/00664) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2017 APPELANTS : [P] [H] né le 14 Décembre 1957 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [L] [H] née le 18 Juillet 1952 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentés par Me POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Nicolas MEYER de la SELARL LEONEM, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉES : SELARL CHRISTOPHE MANDON demeurant [Adresse 4] anciennement liquidateur judiciaire de la SARL BASKERVILLE ARCHITECTE Représentée par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, SIREN N°784.647.349, dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par Me ROLDA substituant Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS Société HERNOVA FRANCE CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] non représentée, régulièrement assignée selon acte d'huissier en date du 09 janvier 2018 Société INGENIERIE DES TRAVAUX DU SUD OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] non représentée, régulièrement assignée selon acte d'huissier en date du 12 janvier 2018 délivré à personne morale INTERVENANTE : SELARL EKIP', (RCS Bordeaux 453 211 393) dont le siège est à [Adresse 7], mandataire ad hoc de la SARL BASKERVILLE ARCHITECTE Représentée par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [L] et M. [P][H] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 6]. Par contrat signé le 25 avril 2013, ils ont confié la maîtrise d''uvre de travaux de rénovation et d'extension à la société d'Architectes Baskerville, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF). La société Baskerville a confié le pilotage des travaux à la société Ingenierie des Travaux du Sud Ouest (la société ITSO) et le lot démolition-terrassement et gros 'uvre à la société Hervona France Construction (la société Hervona) assurée auprès de la société Elite Insurance (la société Elite). M. et Mme [H] ont été alertés de désordres et malfaçons sur le chantier et un constat d'Huissier a été dressé le 25 novembre 2013. Par ordonnance de référé du 24 février 2014, Monsieur [E] [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire à la demande de M et Mme [H] et a déposé son rapport définitif le 4 juillet 2014. Par jugement du 9 juillet 2014, publié au BODACC le 25 juillet 2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Baskerville Architectes a été prononcée et la Selarl [O] a été nommée ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. Selon bordereau daté du 31 juillet 2014, enregistré le 4 août 2014, M. et Mme [H] ont déclaré leur créance envers la société Baskerville Architectes pour un montant de 500 000 euros. Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a déclaré clôturées les opérations de liquidation judiciaire de la société Baskerville Architectes pour insuffisance d'actif et désigné la Selarl [O] en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l'issue de celles ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Par ordonnance du 23 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a dit que ce mandat serait dorénavant accompli par la SEMARL Ekip prise en la personne de Maître [I] [O]. M. et Mme [H] ont assigné les sociétés Baskerville, Hervona France Construction, MAF et Elite Insurance devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin qu'elles soient déclarées responsables de leur préjudice chiffré à 350 361,68 euros et que soit prononcée la résiliation judiciaire des contrats conclus avec les sociétés Baskerville et Hervona France Construction. Les sociétés Hernova France Construction et ITSO n'ont pas comparu en première instance. Par jugement rendu le 12 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ainsi statué : - déclare la demande des époux [H] en fixation de créance au passif de la société Baskerville Architectes, représentée par la Selarl [I] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire, irrecevable, et les en déboute - constate que la demande de résiliation judiciaire des contrats d'architecte et du marché de gros oeuvre est sans objet - rejette l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la compagnie MAF - rejette les demandes de garantie formées à l'encontre de la société Elite Insurance,assureur de la société Hervona France Construction, - condamne la société Hervona France Construction à verser les sommes suivantes aux époux [H] : - 22 769,40 euros TTC au titre du montant des réparations -24 030 euros au titre de la perte de loyers -1 500 euros au titre du préjudice moral - rejette les autres demandes d'indemnisation des époux [H], - condamne la société Hervona France Construction à verser aux épouxWagner la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamne la société Hervona France Construction aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, - ordonne l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 20 octobre 2017, M. et Mme [H] ont relevé appel de l'ensemble du jugement en ce qu'il : - déclare la demande des époux [H] en fixation de créance au passif de la société Baskerville Architectes, représentée par la Selarl [I] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire, irrecevable, et les en déboute - constate que la demande de résiliation judiciaire des contrats d'architecte et du marché de gros oeuvre est sans objet - rejette l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la compagnie MAF - rejette les demandes de garantie formées à l'encontre de la société Elite Insurance,assureur de la société Hervona France Construction - rejete les autres demandes d'indemnisation des époux [H], - ordonne l'exécution provisoire du jugement. Il n'a donc pas été formé appel des dispositifs suivants du jugement : - condamne la société Hervona France Construction à verser les sommes suivantes aux époux [H] : - 22 769,40 euros TTC au titre du montant des réparations - 24 030 euros au titre de la perte de loyers - 1 500 euros au titre du préjudice moral - condamne la société Hervona France Construction à verser aux épouxWagner la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamne la société Hervona France Construction aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise. Par ordonnance rendue le 2 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a : - constaté le désistement partiel de Monsieur [P] [H] et Madame [L] [H] à l'égard de la Compagnie d'assurances Elite Insurance prise en la personne de son mandataire en France la société Securities And Fiancial Solutions France (SFS). - prononcé le dessaisissement partiel de la Cour, - dit que la procédure se poursuivra entre les autres parties, -condamné les appelants aux dépens exposés à l'égard de Compagnie d'assurances Elite Insurance prise en la personne de son mandataire en France la société Securities And Financial Solutions France (SFS). M. [P] [H] et Mme [L] [H], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 4 janvier 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1184 du code civil, 9 et 12 du code de procédure civile et L. 113-9 et suivants du code des assurances, de : - juger leur appel formé recevable et bien fondé. Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux, RG 15/00664, en date du 12 septembre 2017, en toutes ses dispositions, exclusion faite de la constatation de l'engagement de la responsabilité de la Société Hernova France et de la Société Baskerville, Statuant à nouveau et dans cette limite, - juger les Sociétés Baskerville et Hernova France entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par la consorts [H], - fixer le taux de responsabilité de la Société Baskerville à 90% minimum de la Société Hernova France à 10% maximum, - fixer la créance des consorts [H] et la déclarer opposable à la Selarl [O] agissant es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société Baskerville, - condamner solidairement les Sociétés Baskerville, prise en la personne de la Selarl [O], et Hernova France à indemniser les consorts [H] de leur entier préjudice, - constater que la société MAF a accepté la déclaration prévue aux conditions générales du 21 mars 2007, - dire et juger que la MAF a accepté la régularisation tardive de la déclaration de risque incombant à la Société Baskerville, - dire et juger acquise la garantie contractuelle de la MAF au profit de la Société Baskerville, prise en la personne de la Selarl [O], - condamner la MAF à relever quitte et indemne la Société Baskerville, prise en la personne de la Selarl [O], de toute condamnation venant à être prononcée à son encontre, - dire et juger acquise la garantie contractuelle de la Société Elite Insurance au profit de la Société Hernova France, - condamner la Société Elite Insurance à relever quitte et indemne la Société Hernova France de toute condamnation venant à être prononcée à son encontre - au besoin, condamner la Selarl [O], prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société Baskerville, à indemniser les consorts [H] de leur entier préjudice, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d'ouvrage signé le 25 avril 2013 au 28 novembre 2013 - dire et juger n'y avoir lieu à indemnité au profit de la Société Baskerville de ce chef, - prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux privé de gros oeuvre au 28 novembre 2013, - dire et juger n'y avoir lieu à indemnité au profit de la Société Hernova France de ce chef, - fixer leurs préjudices subis aux montants suivants : - Frais de procédure : 16 127,36 euros - Frais de déplacement : 16 033,60 euros - Perte de loyers : 132 000 euros - Vol du coffret de chantier : 2 033 euros - Remboursement gros 'uvre facture du 24.10.2013 : 11 405,95 euros - Surcoût de la toiture de l'existant : 14 462,60 euros - Travaux de démolition-reconstruction : 98 859,60 euros - Préjudice moral : 50 000 euros - dire et juger que le préjudice total des consorts [H] s'élève à une somme de 350 361,68 euros, - réserver le droit aux consorts [H] de parfaire le montant de leur préjudice au titre de la perte locative, - condamner solidairement les défenderesses d'avoir à leur payer la somme de 339 158,25 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices. - condamner la MAF ainsi que la Société Elite Insurance à garantir l'intégralité des montants dus par leur assuré respectif, Subsidiairement et sur la garantie de la MAF - juger que la MAF ne rapporte pas la preuve des critères du taux de réduction proportionnelle de prime dont elle sollicite l'application, - fixer à 0% le taux de réduction proportionnelle de prime, En tout état de cause, - condamner solidairement les défenderesses d'avoir à leur payer la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité de procédure par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les défenderesses aux entiers frais et dépens de l'instance, en ceux compris les frais et dépens des procédures en référé aux fins d'expertise et de demande de provision, des frais inhérents à l'opération d'expertise, du constat dressé par Maître [G], les frais et dépens de la procédure de première instance. La Selarl EKIP' mandataire ad hoc de la société Baskerville, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 12 février 2020, demande de : - la déclarer, prise en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission de poursuivre les instances en cours de l'activité de la SARL Barkerville Architectes liquidée pour insuffisance d'actif, recevable et bien fondée en ses écritures ; en conséquence, - déclarer M. [H] et Mme [H] irrecevables et, en tout état de cause, mal fondés en leurs appel, demandes, fins et conclusions ; les débouter purement et simplement. - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - condamner M. [H] et Mme [H] à payer à la Selarl EKIP', mandataire ad hoc, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl ÆQUO, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société MAF dans ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2021, demande à la cour, aux visa des articles 784 du code de procédure civile et L.113-9 du code des assurances, de : - révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 4 janvier 2021 et la fixer au jour des plaidoiries - dire autant recevables que bien fondées les présentes conclusions ; - dire Monsieur [P] [H] et Madame [L] [H] mal fondés en leur appel, Par voie de conséquence, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, -confirmer le jugement, Par voie de conséquence, - dire et juger qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, toute indemnité mise à sa charge sera réduite à 100 % et donc à néant en l'absence de déclaration du risque avant sinistre, Subsidiairement, - dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à son encontre, - fixer par voie de conséquence le taux de responsabilité de l'architecte à hauteur de 30% maximum, - dire et juger que le coût de la démolition/reconstruction ne saurait excéder les prévisions de l'expert soit 75 898 euros TTC, - dire que les pertes locatives ne sauraient excéder 80 100 euros, - débouter M. [P] [H] et Mme [L] [H] de leurs demandes au titre : des frais de déplacement, des frais de procédure, de la disparition du coffret électrique, du surcoût lié à la toiture existante, du remboursement du gros oeuvre - ramener le préjudice moral à de plus justes proportions, A titre plus subsidiaire encore, - dire et juger que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés, - condamner solidairement M. [P] [H] et Mme [L] [H] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens que la SCP Puybaraud Levy pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Hernova France Construction et Ingénierie des Travaux du Sud Ouest n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION M et Mme [H] se sont désistés de leur appel à l'égard de la compagnie d'assurances Elite Insurance et le jugement n'est donc pas remis en cause en ce qu'il rejette les demandes de garantie formées à l'encontre de la société Elite Insurance. Sur le rapport d'expertise Dans son rapport l'expert indique que le chantier en cours des travaux de transformation et d'extension d'une maison existante a été arrêté par le maître d'ouvrage du fait d'une dérive des travaux, d'une perte de confiance dans l'architecte et de la découverte de nombreuses malfaçons lors d'une visite du chantier ; selon lui, il était impossible de réaliser le projet initial en conservant les ouvrages existants, et d'importantes malfaçons sont survenues. Vu l'inadaptation des fondations existantes au projet et de la gravité des malfaçons et non conformités affectant les travaux de la société Hernova France sur les murs existants, la solution la plus économique est selon l'expert de démolir l'ensemble et de reconstruire, selon les dispositions du permis de construire modificatif accordé pour l'opération. Il a chiffré à la somme de 75 898 € TTC le montant des réparations nécessaires, comprenant l'obtention du permis de construire, la démolition, les études béton, le gros oeuvre de reconstruction, la remise en forme du terrain, et la reconstruction des fondations, des canalisations enterrées et des travaux de préparation du dallage et à la somme de 80 100 € le montant de la perte locative. Sur les demandes dirigées contre le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Baskerville et contre la société Baskerville Le tribunal a rappelé que l'ouverture de la procédure collective de la société Baskerville avait été prononcée le 9 juillet 2014, soit antérieurement à la saisine du tribunal des 19 décembre, 29 décembre 2014 et 4 janvier 2015 et a dès lors considéré que la demande en fixation de créance présentée par M. et Mme [H] était irrecevable en l'absence de production d'une décision de vérification de créance du juge commissaire, Me [O] ayant par courriel du 27 juin 2017 communiqué en cours de délibéré, précisé que les opérations de vérification de passif n'avaient pas été réalisées en raison de la faiblesse de l'actif. M. et Mme [H] font essentiellement valoir que : - ils ont assigné en justice la société Baskerville, la société Hernova, et leurs assureurs le 19 décembre 2014. - conformément aux articles L.641-3 al 3 et L.622-24 du code de commerce, ils ont valablement déclaré leur créance entre les mains du liquidateur, la Selarl [O], le 31 juillet 2014, enregistrée le 4 août 2014, pour le montant de 500 000 euros, déclaration qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par la société Baskerville ou par la Selarl [O]. - l'article L.624-1 du code de commerce prévoit que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, puis transmet cette liste au juge-commissaire ; qu'en l'espèce, aucune opération de vérification n'a été effectuée par le liquidateur de la société Baskerville. - le défaut de vérification des créances par le mandataire-liquidateur, en cas de clôture pour insuffisance d'actif, n'emporte pas leur extinction, dès lors qu'elles ont été régulièrement déclarées. - le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été publiée au BODACC en date du 20 septembre 2017 mais la décision du juge commissaire ne leur a jamais été communiquée. La Searl Ekip es qualité demande la confirmation du jugement et précise que la société Baskerville a été radiée du registre du commerce et des société le 8 septembre 2017. Le premier juge a énoncé à bon droit que la saisine par M et Mme [H] du tribunal de grande instance étant postérieure au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Baskerville, le juge commissaire avait le pouvoir exclusif de procéder à la vérification des créances sauf à surseoir à statuer et inviter les parties à saisir le juge naturel dans le délai d'un mois. En l'espèce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Baskerville a été prononcée, et M et Mme [H] ne produisent aucune décision du juge commissaire quant à l'admission de cette créance. Maître [O] a confirmé par courriel du 27 juin 2017 adressé au conseil de M et Mme [H], et figurant au dossier du tribunal, que les opérations de vérification des créances n'avaient pas été réalisées en raison de la faiblesse de l'actif, laquelle justifie en effet une dispense de vérification des créances déclarées. A défaut de vérification et d'admission de la créance déclarée par M et Mme [H], celle ci ne peut être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Baskerville. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable. Alors qu'en application de l'article L 622-32 du code de commerce le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, M et Mme [H] ne soutiennent ni ne démontrent se trouver dans un des cas faisant exception à cette règle, et définis au dit article. Leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Baskerville et du mandataire à la liquidation judiciaire de la société Baskerville à les indemniser de leur préjudice doivent aussi être déclarées irrecevables. Sur les demandes dirigées contre la société MAF Le tribunal après avoir énoncé qu'au vu des conclusions de l'expert judiciaire, la responsabilité de l'architecte , la société Baskerville , était engagée à concurrence de 70% et celle de la société Hernova France à hauteur de 30% , a rejeté les demandes formées contre la société MAF, assureur de l'architecte, dans le cadre d'une action directe, au motif que la mission litigieuse n'avait été déclarée par la société Baskerville que le 17 décembre 2013, soit après la réalisation du sinistre et à l'assignation en référé expertise, et que la société MAF se prévalait dès lors à bon droit de la réduction proportionnelle équivalant à une absence de garantie clairement stipulée au contrat. M. et Mme [H] soutiennent essentiellement que : - la société Baskerville a procédé à la régularisation de sa déclaration le 17 décembre 2013 et a donc rempli son obligation de déclaration à la demande de la société MAF qui a déclaré pouvoir accepter une régularisation tardive dans son courrier du 10 décembre 2013. -l'absence de déclaration d'un chantier ne peut justifier une exclusion de garantie mais seulement une réduction de l'indemnité en cas de sinistre en application de la règle posée par l'article L 113-9 du code des assurances. - la garantie est acquise car la société MAF ne démontre pas quel aurait été le montant de la prime acquittée par son assuré si le chantier avait été déclaré avant la date de réalisation du sinistre. La société MAF objecte que : - la société Baskerville a souscrit un police d'assurance responsabilité professionnelle à effet du 4 septembre 2010 et un avenant pour les constructions de maison individuelles neuves ou extension dit ' AMI', lequel impose à l'assuré une déclaration spécifique du risque,la garantie étant subordonnée au strict respect de la procédure de déclaration de chaque nouvelle mission au plus tard à la date de dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux, et l'accord de garantie étant subordonné à des conditions techniques impératives. -chaque mission doit donc être déclarée individuellement et cette déclaration est une condition de la garantie - l'article 5.22 des conditions générales stipule clairement qu'en cas d'absence de déclaration la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie -en l'absence de respect de la procédure de déclaration par la société Baskerville, la société MAF est fondée à refuser sa garantie. - la déclaration tardive à laquelle la société MAF a invité la société Baskerville par courrier du 10 décembre 2013 ne pouvait avoir d'effet que pour d'éventuels nouveaux sinistres et la société MAF y expose clairement sa position sur l'absence de garantie du sinistre objet du présent litige. En l'espèce, la société Baskerville a souscrit auprès de la société MAF une assurance responsabilité civile professionnelle et a signé le 22 septembre 2012 à effet au 1 janvier 2013 un avenant pour les constructions de maison individuelles neuves ou extensions, aux termes duquel la garantie est subordonnée au strict respect de la procédure de déclaration de chaque nouvelle mission, la demande préalable de garantie devant être effectuée au plus tard à la date de dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux. Il n'est pas contesté que la mission litigieuse entrait dans le champ d'application de cet avenant et n'a été déclarée par la société Baskerville que le 17 décembre 2013, une fois le sinistre réalisé et non à la date de dépôt du permis de construire. L'article 5.2 des conditions générales du contrat d'assurance intitulé : 'déclaration annuelle des activités professionnelles est ainsi rédigé : *article 5.21 "L'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 8 ci après et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation. La déclaration de chaque mission renseigne l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération et sur le montant des travaux ou des honoraires. Elle permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission". *article 5.22 'toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115 de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais conformément à l'article 113-9 du code des assurances donne droit à l'assureur, si elle est constatée après sinistre de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport auc cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à l'absence de garantie'. Ces stipulations claires du contrat sur les conditions de la garantie s'imposent aux parties en application de l'article 1134 ancien devenu article 1103 du code civil, de sorte que le constat, après sinistre, de la non déclaration par la société Baskerville de la mission que lui avait confiée M et Mme [H] donnait droit à la société MAF de refuser sa garantie et le versement de toute indemnité à M et Mme [H].( Cass, 2°, civ, 5 mars 2020, n° 18-26.801). Dans son courrier du 10 décembre 2013 adressé par la société MAF à la société Baskerville, invoqué par les appelants, l'assureur, qui venait de recevoir l'assignation délivrée par M et Mme [H], indique clairement à son assuré ' nous avons constaté que vous n'aviez pas respecté cette procédure ( de déclaration préalable) ce qui ne nous permet pas de vous accorder nos garanties' et ajoute ' nous pourrions accepter à titre exceptionnel une déclaration tardive ... nous avons donc ouvert, sous toutes réserves de garanties, un dossier ...'. Il ne peut être déduit de ce courrier que la société MAF s'est engagée à garantir ce sinistre alors que même si elle y invite la société Baskerville à une déclaration tardive, elle exprime très clairement toutes réserves sur sa garantie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société MAF. Sur la résiliation judiciaire des contrats de maîtrise d''uvre et de travaux privés M et Mme [H] demandent à la cour par infirmation du jugement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maître d'ouvrage et du contrat de marché de travaux privé de gros oeuvre et de dire n'y avoir lieu à indemnités au profit de la société Baskerville et de la société Hernova France de ces chefs. ************************************* C'est par des motifs appropriés que le premier juge a constaté que M. et Mme [H] avaient pris l'initiative de rompre unilatéralement les contrats par courriers des 18 novembre 2013 et 28 novembre 2013, et que la demande en résiliation judiciaire des contrats d'architecte et du marché de gros oeuvre était sans objet. Le jugement sera confirmé de ce chef. La cour pas plus que le premier juge, n'est saisie de demandes d'indemnités de la part de la société Baskerville et la société Hernova France. Le demande de M et Mme [H] tendant à voir dire n'y avoir lieu à indemnités au profit de la société Baskerville et de la société Hernova France est dès lors sans objet. Sur les demandes dirigées contre la société Hernova France La société Hervona France Construction, non constituée en appel, est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en application de l'article 954 code de procédure civile. Le jugement a condamné Hervona France Construction, dont il a estimé engagée la responsabilité à hauteur de 30 % , à payer à M et Mme [H] les sommes de : - 22 769,40 euros TTC au titre du montant des réparations, soit 30% de la somme de 75 898 € - 24 030 euros au titre de la perte de loyers, soit 30% de la somme de 80 100 € - 1 500 euros au titre du préjudice moral, soit 30% de la somme de 5000 €. Dans leur déclaration d'appel partiel, M et Mme [H] n'ont pas visé ces chefs de condamnation, dont la cour n'est pas saisie. Le jugement a donc définitivement statué sur le montant de l'indemnisation allouée au titre du montant des réparations, de sorte que ce montant ne peut être remis en cause par M et Mme [H] au travers de leur demande de fixation d'une indemnisation des travaux de démolition reconstruction à la somme de 98 859,60 €. Les demandes dirigées contre la société Hernova France dont la cour est saisie sont celles tendant à réduire la part de responsabilité de cette société à 10% et à fixer le préjudice de M et Mme [H] aux sommes de : - 11 405,95 € au titre du remboursement d'une facture de gros oeuvre - 2033 € au titre du vol du coffre de chantier - 14 462,60 € au titre du surcoût de la toiture - 16 127,36 € au titre des frais de procédure - 16 033,60 € au titre des frais de déplacement. *********************************** C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que, au vu des énonciations de l'expert et des fautes respectives de l'architecte et de l'entreprise de gros oeuvre, le premier juge a fixé à 30% la part de responsabilité de la société Hernova France dans la survenue des désordres, ce en quoi le jugement sera confirmé. -sur la demande de remboursement d'une facture de gros oeuvre M et Mme [H] demandent le remboursement de la somme de 11 405,95 € montant selon eux de prestations de terrassement et de dépose et évacuation de menuiseries non effectuées par la société Hernova France. L'expert était chargé de faire les comptes entre les parties. Il indique que sur les factures présentées par la société Hernova France comme impayées d'un montant de 41 689,38 € HT, seul un versement de 11 220,81 € HT a été fait par le maître d'ouvrage, ce versement correspondant à une demande d'acompte du 31 octobre 2013. L'expert chiffre le solde dû à la société Hernova France au titre des travaux réalisés par elle à la somme de 30 469,82 € HT soit 32602,71 € TTC, après déduction de la somme de 400 € en raison d'un défaut partiel d'évacuation des terres. La société Hernova France n'a pas comparu pour réclamer le paiement de ce solde que M et Mme [H] ne justifient pas avoir versé. Il ne ressort donc pas de ces éléments que le paiement par M et Mme [H] de la somme de 11 405,95 € corresponde comme ils le soutiennnent à des prestations non effectuées par la société Hernova France et le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef. - sur le coffre de chantier M et Mme [H] soutiennent que ce coffre qui leur a été facturé 700 € HT a disparu du chantier alors qu'il était sous la garde de la société Baskerville et la société Hernova France. Ils ajoutent pour expliquer le montant de leur demande de ce chef d'un montant de 2033 € que la société Pazat leur avait fourni des matériaux qui ne pourront pas être réutilisés. Le juge a retenu à bon droit que la facture Pazat du 29 novembre 2013 n'avait pas été validée par l'expert. Le maître d'ouvrage n'ayant, comme le rappelle l'expert, financé aucune surveillance particulière du chantier ni une assurance contre le vol, et les circonstances de la disparition du coffret destiné au branchement électrique étant inconnues, cette disparition ne peut être imputée à la société Hernova France ainsi que l'a pertinemment décidé le tribunal dont la décision sera confirmée de ce chef. - sur le surcoût de la toiture M et Mme [H] soutiennent qu'une nouvelle charpente a été fabriquée sur la base d'un devis Labat pour un coût total de 22 007,77€ alors que cette prestation n'avait pas été commandée par eux. Les prestations ' charpente bois en fermettes' et ' charpente en bois massif ' figurent dans la liste établie par l'expert des travaux prévus et non engagés. M et Mme [H] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer qu'ils ont exposé la dépense de 14 462,60 € dont il réclame le remboursement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - sur les frais de procédure Comme l'a énoncé justement le tribunal, la somme de 16 127,36 € réclamée de ce chef et qui inclut des frais d'huissier ( affichage du permis de construire , constats, assignation en référé), le timbre de procédure, les honoraires d'avocat et les frais d'expertise font partie des dépens ou sont indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que cette demande a été à bon droit rejetée, le jugement étant donc confirmé de ce chef. - sur les frais de déplacement M et Mme [H] ont établi leur demande en prenant pour base un coût de 1089 € aller retour entre leur domicile et [Localité 8], soit 4840 km , calculé par référence au barème kilométrique fiscal plus les frais de péage de 135,20 € ; ils indiquent avoir effectué quatre allers retours pour suivre le chantier et assister à l'expertise, auxquels ils ajoutent les trajets pour consulter leur avocat à [Localité 10] et leurs futurs trajets dans le cadre du nouveau chantier. Cette demande a été rejetée à bon droit par le tribunal, les dépenses ainsi exposées faisant partie des frais donnant lieu à indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu à confirmation de ce chef de décision. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement étant entièrement confirmé de ses chefs déférés, M et Mme [H] supporteront les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les demandes en paiement dirigées contre la société Baskerville et la SELARL [O] prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Baskerville Confirme le jugement de ses chefs déférés Y ajoutant Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum M et Mme [H] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 113-9 du code des assurances donne droit àarticle 8 ci après et selon les modalitésarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L113-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile. Il y a larticle L 113-9 du code des assurances.article 1103 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 622-32 du code de commerce le jugement de clarticle L.624-1 du code de commerce prévoit que dansarticle 700 du code de procédure civile de sorte
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Référence
62c7c97ecb8dca058e3e78a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel