Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c97fcb8dca058e3e78a7
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
A.T.M.P. : Recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 18/05530 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVNT Monsieur [B] [P] c/ [6] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2018 (R.G. n°20171044) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2018. Jonction avec le dossier 20/237 APPELANT : Monsieur [B] [P] né le 25 Mai 1977 à [Localité 4] Profession : Responsable commercial(e), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES : Société [6] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Laure-Anne CURIS substituant Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] représenée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la Première présidente qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société '[3]", aux droits de laquelle se trouve la société [6], employait M. [B] [P] en qualité de vendeur téléphonie. Au dernier état de la relation de travail, M. [P] exerçait en tant que chef d'agence. Le 12 novembre 2013, M. [P] a fait établir une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants 'Début de réunion commerciale à l'agence en vue de la présentation d'un nouvel arrivant devant toute mon équipe et en présence des mes deux supérieurs hiérarchiques ; crise d'énervement, nausées, bouffées de chaleur, battements de coeur et étourdissement, malaise au travail'. Le 14 novembre 2013, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'choc psychologique, énervement'. Par décision du 27 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre d'un accident du travail. Le 19 février 2014, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision. Par décision du 11 juin 2014, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [P]. Le 1er juillet 2014, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision. Par jugement du 11 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a débouté M. [P] de sa demande. Ce dernier a interjeté appel. Par arrêt du 9 février 2017, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé la décision du tribunal. La caisse a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. La cour de cassation a rejeté le pourvoi. Par décision du 10 septembre 2015, la caisse a attribué une pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [P]. Le 23 octobre 2017, M. [P] a contesté cette décision et demandé la mise en oeuvre d'une procédure d'expertise réalisée le 30 novembre 2017. L'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 12 novembre 2017. Le 1er juin 2017, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société). Par jugement du 14 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à M. [P] et relatif à la décision de prise en charge de l'accident du 12 novembre 2013, débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 octobre 2018, M. [P] a relevé appel de ce jugement, puis a fait appel du même jugement le 2 janvier 2019 et de nouveau appel de ce jugement le 9 décembre 2019. La société [6] a soulevé la question de la régularité de l'appel et par conséquent de la réelle saisine de la cour. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2020, M. [P] sollicite de la Cour qu'elle : confirme le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un accident du travail le 12 novembre 2013, infirme le jugement pour le surplus, juge qu'il a été victime d'une faute inexcusable ou intentionnelle, juge que la rente accident de travail dont il bénéficie doit être majorée à son maximum soit 100 %, condamne la société à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision sur les préjudices personnels subis, en statuant ce que de droit sur la garantie des conséquences financières de la faute intentionnelle ou inexcusable, désigner un expert avec différentes missions, condamner la société et la caisse à verser chacune la somme de 2 000 euros à M. [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'appel, M. [P] expose qu'il a fait appel le 12 octobre 2018, puis le 2 janvier 2019 où il précisait les chefs de jugements critiqués et enfin le 9 décembre 2019 pour préciser que son appel avait lieu contre la société [6] ; il estime qu'il a précisé les chefs de jugement critiqués et qu'il peut prendre des conclusions récapitulatives et modifier son dispositif initial. Il ajoute que le litige en reconnaissance d'une faute inexcusable est indivisible et que l'appel du 9 décembre 2019 à l'encontre de l'employeur était possible jusqu'à l'ouverture des débats devant la cour, la procédure étant orale. Il soutient que l'appel initial ayant été fait dans le délai légal, les second et troisième appels ont eu pour objectif de régulariser la procédure et de rendre son appel recevable. Sur le fond, M. [P] observe que : - La matérialité de l'accident du travail ne peut plus être remise en cause du fait du caractère définitif de l'arrêt rendu le 9 février 2017 ; - Il a été victime de procédés humiliants et d'intimidations de la part de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui a conduit l'inspection du travail à diligenter une enquête ; il n'avait jamais souffert de troubles psychiques avant l'incident du 12 novembre 2013 ; toutefois, un mois avant l'accident, il a été victime d'un burn out suite à deux entretiens au cours desquels sa hiérarchie lui demandait de rembourser un trop perçu de commissions à hauteur de 12.650 euros ; - La réunion du 12 novembre 2013 lui a été imposée ; ses trois responsables hiérarchiques qui devaient assister à cette réunion ne se sont pas présentés ; il a été déstabilisé et victime d'un violent malaise ; le but de sa hiérarchie était de le laisser seul face à son équipe afin de donner l'impression qu'il était 'lâché' par ses supérieurs et n'avait plus d'avenir dans l'entreprise ; - L'employeur avait conscience du danger : M. [P] travaillait depuis plusieurs mois dans un climat de défiance de la part de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui le mettait en difficulté vis à vis de ses subordonnés ; - La société [6] n'établit pas les mesures qu'elle aurait mises en oeuvre pour préserver le salarié du danger auquel il a été exposé et pour respecter l'obligation de sécurité à laquelle elle était tenue ; il n'est notamment démontré aucune démarche de prévention des risques psychosociaux ; le compte rendu de l'enquête du CHSCT n'est pas produit et le salarié n'a jamais été convoqué pour être entendu par cet organisme ; il n'est pas produit de DUER pour la période 2012 à 2014 ainsi que le rapport annuel du médecin du travail; les expertises psychiatriques réalisées les 30 novembre 2017 et 18 novembre 2018 décrivent une grande souffrance psychique et un syndrome dépressif dans un conteste de burn out ; la société [6] figurait en 2010 sur la 'liste rouge' des entreprises présentant des risques psycho-sociaux. Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 avril 2021, la société [6] demande à la Cour de : A titre principal, constater la nullité de la déclaration d'appel du 12 octobre 2018, l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [P] et la forclusion de la déclaration d'appel du 11 décembre 2019, juger l'appel irrecevable ou à tout le moins que la Cour d'appel n'est pas saisie du présent litige, A titre subsidiaire, juger que l'accident du travail du 12 novembre 2013 n'est pas établi, juger qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucune faute inexcusable, confirmer le jugement, débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, corriger la mission d'expertise judiciaire sollicitée par M. [P], débouter M. [P] de sa demande d'allocation d'une provision, constater que la décision initiale de refus de prise en charge par la caisse de l'accident du travail du 12 novembre 2013 est définitivement acquise à la société, débouter la caisse de sa demande de remboursement à l'égard de la société, En tout état de cause, condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [P] aux entiers dépens. Sur l'appel, la société [6] soutient que s'agissant d'un litige indivisible, l'appel formé contre une partie n'est recevable que si toutes sont appelées à la cause ; M. [P] n'a pas régularisé le 11 décembre 2019 une déclaration d'appel complémentaire la concernant : il a fait une déclaration d'appel générale visant toutes les parties ; cette déclaration d'appel est irrecevable car tardive ; la déclaration d'appel initiale ne comporte pas les chefs de jugements critiqués et aucune régularisation n'a eu lieu dans le délai d'appel. Sur le fond, la société [6] fait valoir en substance que : - Le protocole d'accord du 27 septembre 2016 mettant fin à un litige prud'homal, que produit M. [P], doit être écarté des débats car il viole une clause de confidentialité (demande non reprise au dispositif des conclusions) ; - La preuve d'une lésion corporelle survenue au temps et au lieu de travail n'est pas rapportée; les attestations qu'il produit sont insuffisantes ; rien ne démontre qu'un malaise soit survenu pendant le temps de travail ; le fait que le retard d'un responsable hiérarchique ait mis M. [P] en colère ne caractérise nullement les faits de 'guet-apens' invoqués par le salarié ; le caractère soudain est encore contredit par l'évocation par le salarié d'un burn out qui remonterait au mois d'octobre 2013 ; - Les attestations, certificats médicaux et rapports d'expertises psychiatriques versés aux débats ne démontrent pas un quelconque danger au travail dont l'employeur ait été alerté; M. [P] n'a jamais évoqué de risque psycho-social ; il n'a saisi l'inspection du travail que trois mois après son arrêt de travail pour maladie ; l'inspection du travail n'a donné aucune suite à l'enquête qu'elle a menée ; - M. [P] n'a fait l'objet d'aucune pression pour rembourser un trop perçu de commissions; il a au contraire répondu favorablement à la demande que lui a transmise l'employeur d'effectuer le remboursement en quatre mensualités ; - Les risques psycho-sociaux étaient intégrés au DUER et dès 2011, des interlocuteurs privilégiés étaient identifiés au sein du service RH avec mise en place d'entretiens annuels; le règlement intérieur évoque la problématique du harcèlement moral ; les imprévus de la réunion du 12 novembre 2013 ne correspondent nullement à la définition des risques psycho-sociaux ; - Subsidiairement, la mission d'expertise n'a pas lieu de viser les besoins d'assistance par une tierce personne puisque ce poste est déjà indemnisé par l'article L434-2 du code de la sécurité sociale ; - Il n'est pas justifié de la demande de provision faite à hauteur de 20.000 euros ; - La caisse doit être déboutée de la demande de remboursement formée à l'encontre de l'employeur, dès lors que la décision de refus de prise en charge a un caractère définitif à l'égard de ce dernier, quelque soit l'issue du recours engagé contre cette décision. Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de : A titre principal, déclarer irrecevable l'appel de M. [P] ou se déclarer non saisie, A titre subsidiaire, si la cour jugeait que l'accident du travail dont a été reconnu victime M. [P] était dû à la faute inexcusable de l'employeur : préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [P] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, limiter le montant des sommes à allouer au salarié : - aux chefs de préjudices énumérés à l'article L 452.3 (alinéa 1) du code de la sécurité sociale, - aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale: le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement, condamner la société à lui rembourser : - le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse, - les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance, dont le cas échéant la provision sur indemnisation allouée, - les frais d'expertise, condamner la partie succombante aux entiers dépens. La caisse fait valoir en substance que: - L'acte d'appel du 12 octobre 2018 ne critique et ne vise aucun chef du jugement querellé; l'objet du litige n'est pas indivisible puisque le tribunal a tranché deux questions : la matérialité de l'accident du travail et la reconnaissance de la faute inexcusable ; la cour n'est donc saisie d'aucune demande, tandis que l'acte d'appel ultérieur est hors délai ; - La décision prise par la caisse sur la prise en charge de l'accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et le refus initial de prise en charge ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse contre l'employeur. Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : sollicité l'avis de la Cour de cassation sur les questions de droit suivantes : - Dans un litige relatif à la recherche de la recherche de la faute inexcusable de l'employeur, convient-il de retenir qu'il s'agit d'un cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard des parties-assuré-victime, employeur et caisse primaire d'assurance maladie ' - Si tel est le cas, l'appel dirigé contre la seule caisse primaire d'assurance maladie peut-il être régularisé par une déclaration d'appel ultérieure dirigée contre l'employeur à l'encontre duquel la faute inexcusable est recherchée, formée hors délai et avant que la cour ne statue' sursis à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1031-3 du code de procédure civile. Par décision du 16 décembre 2021, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande d'avis. Les parties n'ont pas conclu à la suite de cet avis. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur les moyens de procédure : 1-1- Sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel : Au terme du dispositif de ses conclusions, la société [6] soulève tout à la fois la nullité de la déclaration d'appel du 12 octobre 2018, l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [P] et la forclusion de la déclaration d'appel du 11 décembre 2019. Pour soutenir la nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme, la société intimée relève que la dite déclaration ne mentionne ni les chefs de jugement critiqués, ni l'objet de l'appel, en contravention avec les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel du 12 octobre 2018 dirigée contre la CPAM de la Gironde, ne mentionne pas précisément les chefs du jugement du 14 septembre 2018 qu'elle entend critiquer, mais indique: 'Je vous précise que cet appel n'est pas limité'. La société [6] ne justifie pas d'un grief causé par le vice de forme qu'elle invoque, alors qu'elle a pu contradictoirement opposer à l'appelant, dans le cadre de la présente instance, l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel et l'absence d'effet dévolutif de celle-ci faute de mentionner les chefs de jugement critiqués. Ainsi, faisant application des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel. 1-2: Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la déclaration d'appel du 11 décembre 2019 : L'article 552 du code de procédure civile dispose : ' En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés'. Aux termes de l'article 553 du même code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Le litige en matière de faute inexcusable étant indivisible, toutes les parties doivent être appelées à l'instance, le texte n'exigeant pas cependant qu'elles soient toutes citées dans l'acte d'appel initial. A ce titre, l'appelant qui a interjeté appel contre la CPAM de la Gironde dans le délai légal d'un mois à compter de la notification du jugement, a pu former appel le 11 décembre 2019 contre la société [6], cette dernière déclaration d'appel précisant d'ailleurs qu'elle 'a pour objet de régulariser une précédente déclaration d'appel datée du 12 octobre 2018 et enregistrée auprès de votre greffe sous le n° (...)'. La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la déclaration d'appel du 11 décembre 2019 sera donc rejetée. 1-3: Sur la question de la saisine de la cour : La société [6] soutient que la cour n'est pas saisie, faute d'effet dévolutif de l'appel, par l'effet de l'absence de mention dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués. Elle ajoute que la déclaration d'appel ne mentionne pas l'objet de la demande. Toutefois, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire régie par les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile et alors que le jugement du 14 septembre 2018 a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes, la déclaration d'appel du 12 octobre 2018 qui mentionne que l'appel 'n'est pas limité', en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs du jugement querellé. En outre, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, l'appel a été régularisé le 2 janvier 2019 à l'égard de la CPAM de la Gironde, puis le 11 décembre 2019 à l'égard tant de la CPAM de la Gironde que de la société [6], avec une indication des chefs de jugement critiqués. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel sera donc rejetée. 1-4: Sur la demande de rejet de pièce : En vertu de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 1134 du même code dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (...) Elles doivent être exécutées de bonne foi. M. [P] produit en pièce n°21 un protocole d'accord signé avec la société [6] le 27 septembre 2016 dans le cadre d'un litige relatif à la rupture de son contrat de travail. Ce protocole d'accord stipule en son article 10 une obligation de confidentialité, les parties s'obligeant 'à respecter la plus stricte confidentialité sur le contenu du présent protocole et notamment la teneur des concessions réciproques qui y son intégrées et ce, à l'égard de qui que ce soit'. Les premiers juges ayant omis de statuer sur la demande formée par la société [6] d'écarter cette pièce des débats, il convient de réparer cette omission en faisant droit à la demande, dès lors que la production de la pièce litigieuse intervient en violation d'une obligation contractuelle de confidentialité. 2- Sur le fond : 2-1: Sur la question de la matérialité de l'accident du travail : En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La présomption d'accident du travail n'est acquise que si les lésions sont survenues dans un temps proche de l'accident. En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués. La notion de brusque altération psychique s'oppose à l'installation progressive de la maladie. Elle induit donc l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique. Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver : - la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, soit d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel, ce qui implique de démontrer que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués. La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident. A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. La faute inexcusable telle que définie par l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ne peut être retenue que si l'accident revêt le caractère d'un accident du travail, mais la reconnaissance de cette faute n'exige pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social. L'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'un accident du travail ne le prive pas de la possibilité, alors que sa faute inexcusable est recherchée par le salarié, de contester le caractère professionnel du dit accident. En l'espèce, il est constant que la société [3] aux droits de laquelle se trouve la société [6] a établi le 14 novembre 2013 une déclaration d'accident du travail concernant M. [B] [P] relative à un 'choc psychologique' survenu 'sur le lieu de travail habituel de la victime, à l'agence [3] de [Localité 4]' le 12 novembre 2013 à 9h30, accident constaté ce même jour à 11h36 par l'employeur. Des réserves étaient émises par l'employeur en référence à un courrier joint à la déclaration. Il affirmait ainsi: 'Après enquête auprès des autres salariés présents ce même jour, il apparaît qu'aucun incident n'est intervenu et qu'au contraire, il a quitté l'agence en affirmant à ses collègues qu'il allait prendre l'air dehors (...)'. Il poursuivait en affirmant que le bureau de M. [P] aurait été vidé la veille par ce dernier, ce qui apparaîtrait incompatible avec le choc psychologique allégué. Puis, le 29 novembre 2013, la société [3] écrivait de nouveau au médecin conseil de la caisse après réception d'un courrier du salarié décrivant les circonstances de l'accident, qu'elle analysait ainsi: 'Il ressort de ce courrier que M. [P], à l'annonce de l'absence ce jour là de deux de ses collaborateurs ainsi que du retard de son supérieur à la réunion qu'il avait prévue, a été pris d'une crise d'énervement et a hurlé devant l'ensemble de son équipe. Cela démontre bien qu'il s'agit d'une réaction personnelle de M. [P] par rapport à une situation qu'il n'a pas su gérer (...)'. Outre le fait que les termes mêmes du courrier de l'employeur mettent en évidence le caractère soudain d'un événement survenu au temps et au lieu de travail, le questionnaire soumis par la CPAM à M. [P] expose qu'à l'annonce de l'absence de son responsable d'équipe et de la responsable 'back office', qui devaient assister à une réunion programmée le 12 novembre 2013 à 9heures, il a été 'pris d'une crise d'énervement, n'arrivant plus à - se - contrôler' et ajoute: 'J'ai alors hurlé à plusieurs reprises devant toute l'équipe que je n'en pouvais plus de ces conditions de travail' dès que 'tout - son - travail de préparation se trouvait compromis devant -ses - supérieurs hiérarchiques. Il précise : 'J'ai été pris de nausées, bouffées de chaleur, battements de coeur et étourdissement. J'ai alors quitté l'agence n'arrivant plus à respirer'. M. [P] produit deux témoignages de collègues de travail qui évoquent le fait que le jour des faits, à l'heure prévue pour la réunion, 'ses nerfs ont lâché' (Témoignage de M. [Z]) et qu'il a subi 'un choc émotionnel très important après avoir reçu un coup de téléphone de son supérieure hiérarchique (...). Il a fait un malaise et s'est mis à crier dans les bureaux' (Témoignage de M. [K]). Le Docteur [D], consulté par le salarié le jour des faits, remettait à l'intéressé un certificat d'arrêt de travail mentionnant la survenance d'un 'malaise au travail avec crise d'énervement au travail. Choc psychologique'. Un certificat du Docteur [L] en date du 10 juin 2016 indique que M. [P] 'n'a jamais présenté avant le 12 novembre 2013 une pathologie anxieuse, dépressive ou autre pathologie psychiatrique', ajoutant que depuis cette date, 'son état psychologique s'est dégradé sur le plan psychique (...)'. Aucun élément n'accrédite l'affirmation de l'employeur selon laquelle le salarié aurait vidé son bureau la veille des faits. Par ailleurs, l'absence de lien entre l'accident et les répercussions sur la santé du salarié ne peut en aucun cas résulter du rapport d'expertise psychiatrique du Docteur [T] invoqué par l'employeur, ce rapport évoquant au contraire un 'tableau dépressif particulièrement sévère' qui est 'en rapport avec l'accident du travail du 12/11/2013", l'expert ayant diagnostiqué une 'pathologie dépressive post-traumatique'. Tous ces éléments établissent la matérialité d'un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail et le fait que l'arrêt de travail qui en est résulté a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués. C'est donc vainement que la société [6] conteste la matérialité de l'accident du travail et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3- Sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable : En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé. Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection. La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage. En l'espèce et au-delà des contestations de la société [6] sur le caractère probant des témoignages dont se prévaut M. [P], il résulte des pièces dont se prévaut ce dernier qu'il existait manifestement un climat pour le moins délétère au sein de l'entreprise dans laquelle il était employé. Des collègues de travail témoignent de ce climat : - M. [S] indique avoir été témoin de la pression commerciale et de la pression morale subie par M. [P] en 2013, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, pour le pousser à la démission ; il témoigne également s'être vu proposer le poste confié à son collègue dont le contrat était en cours, au motif que ce dernier 'serait licencié ou démissionnerait rapidement' - M. [X] témoigne de ce que chaque lundi matin, la réunion hebdomadaire associant commerciaux et assistant(e)s donnait lieu à un questionnement de l'équipe, en présence de M. [P], sur ses capacités de chef d'agence, les reproches qui pouvaient être formulés à son encontre et sa disponibilité. Il indique avoir entendu un responsable hiérarchique déclarer en salle de réunion, devant l'ensemble de l'équipe, évoquant la direction de l'agence: 'Quand le poisson pourrit, soit on coupe la queue, soit on coupe la tête'. Il ajoute avoir démissionné face aux pressions qu'il indique avoir subies lui-même durant cinq années de présence dans l'entreprise. Dans un courrier adressé à la société [3] le 11 février 2014, un contrôleur du travail de la DIRRECTE, saisi par M. [P] alors en arrêt de maladie depuis le 12 novembre 2013, demandait à l'employeur de s'expliquer sur le motif du départ de sept salariés de l'entreprise, ajoutant: 'Les faits qui m'ont été rapportés me laissent penser que les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes et semblent se dégrader depuis plusieurs mois (...)'. Le rapport d'enquête adressé par l'employeur le 28 mars 2014 en réponse à la DIRRECTE, annexe des comptes-rendus d'entretien avec les salariés qui mettent en évidence des 'absences récurrentes de [B] [P] qui démontraient qu'il y avait un problème avec la direction' (Audition de Mme [M] [E]), une 'pression commerciale forte', du stress (Audition de Mme [H]), le fait 'qu'entre juillet et octobre 2013, quatre commerciaux sont partis et ont précisé qu'il y avait un problème de management et une pression commerciale grandissante' et que si 'aujourd'hui la chaîne hiérarchique est moins présente physiquement, on ressent toujours la pression' (audition de M. [G]), que M. [P] n'avait pas la confiance de son équipe, que celle-ci avait 'pris ses distances avec lui' (même audition), que M. [P] était 'presque inexistant' selon un autre salarié (M. [U]), que son recrutement a été 'une erreur de casting', que les salariés ressentent 'plus comme un relevé de compteur de [6] et de - leur - hiérarchie' et que certains sont partis 'à cause du management local et régional, d'autres à cause des conditions de [6] (...)' (Audition de M. [V]). Un autre salarié indiquait avoir senti que [B] [P] était 'en souffrance parfois. Il était conscient de son échec, qu'il n'avait pas les compétences, ni surtout la confiance de son équipe' (Audition de M. [J]). Il résulte de ces auditions, qu'au delà d'affirmations de principe par l'employeur selon lequel les salariés se sentent bien dans leur milieu de travail et qu'il n'y a pas dans l'entreprise de faits de harcèlement moral, il existait à tout le moins une tension interne au sein de l'agence de [Localité 4], dont l'origine n'est d'ailleurs pas précisément déterminée et qui, si elle semble en partie causée par des difficultés éprouvées par M. [P] dans les tâches de gestion et de management, voire une erreur dans le recrutement de ce dernier aux fonctions de responsable d'agence, ayant été pour l'intéressé à l'origine d'une souffrance au travail, apparaît également structurelle et en tant que telle, liée à une pression commerciale et hiérarchique. La société intimée qui produit d'ailleurs un document unique d'évaluation des risques faisant état des risques psychosociaux liés au 'manque de reconnaissance' ou encore à la 'forte exigence quantitative et qualitative' ne pouvait pas ignorer le danger auquel était exposé le salarié responsable de l'agence, lequel avait déjà placé en arrêt de travail le 16 octobre 2013, le certificat médical initial faisant état d'un 'burn out' avec tension artérielle à 19/10. Les difficultés relationnelles évoquées par les témoins étaient manifestement toujours présentes au moment de la réunion programmée le 12 novembre 2013, étant ici observé que le salarié était alors sous le coup d'une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire, que l'employeur indique avoir abandonnée, sans autre explication sur son fondement. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que la conscience du danger par la société [3] devenue [6], était établie. S'agissant de la question des mesures de prévention ou de protection que devait prendre l'employeur, contrairement à ce que soutient M. [P], il résulte des termes du questionnaire adressé par l'intéressé à la CPAM, mais également des termes du courrier qu'il a adressé à l'employeur le 19 novembre 2014, qu'il s'agissait le jour des faits à 9h, d'une réunion dont il avait pris l'initiative 'en vue de la présentation d'un nouvel arrivant'. La réunion du même jour dont fait état l'intéressé pour soutenir qu'il n'en aurait pas pris l'initiative apparaît distincte, puisqu'il s'agissait d'un rendez-vous fixé le même jour 'à partir de 11h' par Mme [A], responsable coordination partenaires sud, 'afin de balayer le catalogue partenaires et présenter les outils mis à leur disposition'. M. [P] établit par ses écrits à la caisse et à l'employeur, un lien de causalité entre d'une part, une déstabilisation ressentie du fait de l'absence inopinée de deux de ses collègues à la réunion qu'il avait organisée le 12 novembre 2013 à 9h et d'autre part, la 'crise d'énervement' qu'il a alors manifestée. L'employeur ne disposait manifestement d'aucun moyen de prévenir de tels événements imprévisibles, aucun élément ne permettant de relier l'accident survenu dans les circonstances précises susvisées à un défaut de prévention des risques psychosociaux, le tribunal ayant justement relevé à cet égard que le litige est relatif non pas à la survenance d'une maladie professionnelle, mais à un événement soudain constitutif d'un accident du travail. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que la faute inexcusable de la société [6] n'était pas établie. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. 3- Sur les dépens et frais irrépétibles : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande, au cas d'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Ecarte des débats la pièce n°21 produite par M. [P], constituée d'un protocole d'accord signé avec la société [6] le 27 septembre 2016 ; Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel du 12 octobre 2018 ; Rejette des fins de non-recevoir tirées l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [P] et la forclusion de la déclaration d'appel du 11 décembre 2019 ; Dit que la cour est régulièrement saisie ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] aux dépens d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale ne peuarticle 696 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civile disposearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1031-3 du code de procédure civile.article L434-2 du code de la sécurité socialearticle 933 du code de procédure civile.article 2044 du code civilarticle 114 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 933 du code de procédure civile et alorsarticle L. 4121-1 du Code du travailarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
Référence
62c7c97fcb8dca058e3e78a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel