Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c980cb8dca058e3e78a9
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 14 250 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 19/00710 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3LH [K] [N] SCI DOIGTS DE FEE c/ SA CREDIT LOGEMENT SA SOCIETE GENERALE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 07 JUILLET 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME ( RG : 16/01732) suivant déclaration d'appel du 07 février 2019 APPELANTS : [K] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] SCI DOIGTS DE FEE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité [Adresse 4] - [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SA CREDIT LOGEMENT prise poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] - [Localité 6] Représentée par Me CARRERE substituant Me Emmanuel JOLY de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentant légaux, prise en son établissement [Adresse 1] - [Localité 7] Représentée par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique en date du 20 décembre 2010, il a été constitué entre [K] [N] et [T] [W], son épouse, une société civile immobilière dénommée Doigts de fée en vue d'un projet d'acquisition d'un bien immobilier sis à [Adresse 8]. Par offre du 31 janvier 2011, acceptée le 14 février 2011, la Société générale a consenti à la société Doigts de fée, représentée par son co-gérant [K] [N], un crédit immobilier d'un montant de 95 000 euros, remboursable en 150 mois, au taux de 3,80 % l'an. Selon acte sous seing privé du 21 janvier 2011, la société Crédit Logement s'était portée caution solidaire de la société Doigts de fée envers la Société générale à concurrence de 95 000 euros. Selon acte sous seing privé du 14 février 2011, [K] [N] s'est également porté caution solidaire de la société Doigts de fée dans la limite de la somme de 142 500 euros couvrant le payement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 198 mois. En l'absence de respect des engagements de la société Doigts de fée, la déchéance du terme a été prononcée par la Société générale. Selon quittances subrogatives des 19 juin 2015 et 19 février 2016, la société Crédit Logement a réglé, au titre de son engagement de caution, les sommes respectives de 6 424,89 euros et 79 682,36 euros dues par l'emprunteur. Le 15 février 2016, la société Crédit Logement a mis en demeure la société Doigts de fée et [K] [N] d'avoir à lui régler les sommes qu'elle a payées à leur place à la société Société générale. Par acte d'huissier du 25 juillet 2016, la société Crédit Logement, tout en leur dénonçant une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, a assigné la société Doigts de fée et [K] [N] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins notamment, au visa des articles 2305 et 2310 du code civil, de les voir condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 86 414,46 euros. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 16/1732. Par acte d'huissier du 27 juin 2017, [K] [N] a assigné la Société générale devant le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins notamment de voir juger nul l'acte de cautionnement du 14 février 2011. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 17/0131. Par mention au dossier du 3 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Angoulême a prononcé la jonction des instances nos RG 16/01732 et RG 17/01431. Par jugement contradictoire du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a : ' Débouté [K] [N] de sa demande de nullité de son engagement de caution fondée sur les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 anciens du code de la consommation; ' Dit que [K] [N] ne peut opposer à la société Crédit Logement les dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation ; ' Débouté en l'état [K] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation à l'encontre de la Société générale ; ' Condamné solidairement la société Doigts de fée et [K] [N] à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes : - en principal, la somme de 86 107,25 euros, - 307,21 euros au titre des intérêts au taux légal du l9 juin 2015 au 8 juin 2016, - les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016 jusqu'au parfait règlement ; ' Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, par application de l'article 1154 du code civil ; ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; 'Dit que les dépens, qui comprendront le coût des mesures conservatoires seront laissés à la charge de [K] [N] et de la société Doigts de fée, pour moitié chacun ; ' Débouté [K] [N], la société Doigts de fée et la société Société générale de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société Doigts de fée et [K] [N] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [K] [N] et la société Doigts de fée ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2019. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 avril 2019, [K] [N] et la société Doigts de fée demandent à la cour de : ' Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême en date du 17 janvier 2019 ; Statuant de nouveau, À titre principal, ' Dire et juger que l'acte de cautionnement n'est pas conforme aux mentions prescrites à peine de nullité ; En conséquence, ' Dire et juger nul l'acte de cautionnement du 14 février 2011 ; À titre subsidiaire, ' Dire et juger que l'engagement de caution de [K] [N] était manifestement disproportionné ; En conséquence, ' Dire et juger inopposable, en tous ses effets, l'engagement de caution de [K] [N]; En toutes hypothèses, ' Débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes de payement, fins et conclusions à l'encontre de [K] [N] ; ' Condamner in solidum la société Société générale et la société Crédit Logement à payer à [K] [N] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner in solidum la société Société générale et la société Crédit Logement aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2019, la société anonyme Société générale demande à la cour de : ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté [K] [N] de sa demande de nullité de son engagement de caution fondé sur les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 anciens du code de la consommation, - débouté en l'état [K] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation à l'encontre de la société Société générale, - dit que les dépens, qui comprendront le coût des mesures conservatoires, seront laissés à la charge de [K] [N] et de la société Doigts de fée pour moitié chacun ; Y ajoutant, ' Condamner [K] [N] à régler à la société Société générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2019, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de : ' Débouter [K] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; À titre principal, ' Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; ' Débouter [K] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Y ajoutant, ' Dire et juger que le montant de la condamnation s'élève au 21 mars 2019 à la somme de 89 865,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'au parfait payement ; ' Condamner solidairement la société Doigts de fée et [K] [N] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner solidairement la société Doigts de fée et [K] [N] aux entiers dépens; À titre subsidiaire, si par impossible la cour faisait droit aux demandes de [K] [N] concernant la nullité ou la disproportion de son engagement de caution et l'opposabilité de cette nullité ou disproportion à l'égard de la société Crédit Logement, ' Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - condamné la société Doigts de fée à payer à la société Crédit Logement la somme suivante : - en principal, la somme de 86 107,25 euros, - 307,21 euros au titre des intérêts au taux légal du 19 juin 2015 au 8 juin 2016, - les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016 jusqu'au parfait règlement ; - ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, par application de l'article 1154 du code civil ; - débouté la société Doigts de fée et [K] [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Doigts de fée à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, ' Dire et juger que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Doigts de fée s'élève au 21 mars 2019 à la somme de 89 865,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'au parfait payement ; ' Condamner la société Doigts de fée à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la société Doigts de fée aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des mesures conservatoires. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'audience fixée au 2 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du cautionnement : L'article L. 341-2 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. » L'article L. 341-3 ancien du même code dispose : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... ». Est donc nul l'engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par les textes susvisés. La nullité n'est toutefois pas encourue dans le cas d'omissions ou de substitutions qui n'affectent pas la portée des mentions manuscrites conformes pour le surplus aux dispositions légales (1re Civ., 11 sept. 2013, no 12-19.094). En l'espèce, [K] [N] a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: « En me portant caution solidaire de S. C. I. Doigts de fée dans la limite de la somme de 142 500 € (cent quarante-deux mille cinq cents euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 198 mois, je m'engage à rembourser au débiteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si S. C. I. Doigts de fée n'y satisfait pas lui-même. » La substitution du mot « débiteur » au mot « prêteur » dans la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 précité, prive de sens ladite mention. En conséquence, la nullité du cautionnement souscrit doit être prononcée sans qu'il y ait lieu d'examiner les éléments extrinsèques qui pourraient accréditer la thèse des intimées suivant laquelle [K] [N] aurait compris le sens de son engagement en dépit de l'erreur contenue dans la mention manuscrite (C. A. Versailles, 19 avr. 2012, no 11/02340). Sur le recours de la société Crédit Logement contre [K] [N] : Aux termes de l'article 2310, alinéa premier, du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Le cautionnement souscrit par [K] [N] étant annulé, la société Crédit Logement qui a acquitté la dette n'a pas de recours contre lui. Le jugement attaqué sera infirmé en conséquence. Sur le recours de la société Crédit Logement contre la société Doigts de fée : Les appelants n'élèvent aucune critique contre le jugement déféré, en ce qu'il condamne la société Doigts de fée au profit de la société Crédit Logement. Le jugement frappé d'appel sera confirmé de ce chef. La demande de « dire et juger » quel est, à la date du 21 mars 2019, le montant de la condamnation ainsi confirmée, n'est pas une prétention appelant en tant que telle une réponse de la cour. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les intimées supporteront donc la charge des dépens d'appel. La condamnation prononcée contre la société Doigts de fée étant confirmée, celle-ci restera tenue aux dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La condamnation prononcée contre l'un des deux appelants au profit de la société Crédit Logement étant confirmée, il n'y a pas lieu en équité à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel. La société Doigts de fée restera cependant tenue aux frais irrépétibles exposés en première instance par la société Crédit logement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Annule l'acte de cautionnement souscrit le 14 février 2011 par [K] [N] ; Déboute la société Crédit Logement de ses demandes contre [K] [N] ; Condamne la société Doigts de fée à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes : ' en principal, la somme de 86 107,25 euros, ' 307,21 euros au titre des intérêts au taux légal du l9 juin 2015 au 8 juin 2016, ' les intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016 jusqu'au parfait règlement; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 juillet 2016, par application de l'article 1154 du code civil ; Condamne la société Doigts de fée aux dépens de première instance, qui comprendront le coût des mesures conservatoires prises par la société Crédit Logement ; Condamne in solidum les sociétés Crédit Logement et Société générale aux dépens d'appel ; Condamne la société Doigts de fée à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c7c980cb8dca058e3e78a9
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