Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c980cb8dca058e3e78ab
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 17 900 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 19/01369 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5FZ Monsieur [C] [I] c/ SARL GARAGE THOMASSON ERIC SARL ENTREPRISE R. TALLET S.C.P. LGA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 décembre 2018 (R.G. 17/01296) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 12 mars 2019 APPELANT : [C] [I] de nationalité Française Profession : Artisan, agissant sous l'enseigne ENTREPRISE DU BATIMENT [C] [I] demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE INTIMÉES : SARL GARAGE THOMASSON ERIC prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX SARL ENTREPRISE R. TALLET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] en liquidation judiciaire Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : S.C.P. LGA Immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 444 762 330, prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 1] prise en qualité de liquidateur de la SARL ENTREPRISE R. TALLET, selon jugement en date du 5 novembre 2019 du tribunal de commerce de Périgueux non représentée, assignée en intervention forcée selon acte d'huissier en date du 23.10.2020 délivré à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Suivant devis des 6 décembre 2014 et 28 mai 2015, la société à responsabilité limitée Garage Thomasson Eric (la S.A.R.L. Thomasson), propriétaire de bâtiments à usage de garage automobile dans la commune de [Localité 3] (24), a sollicité M. [C] [I], exerçant sous l'enseigne Entreprise du Bâtiment [C] [I], afin de réaliser des travaux : - d'une part de modification du garage existant pour un montant de 12 610,56 euros - et d'autre part d'extension en vue de la construction d'un showroom pour un montant de 8 610,36 euros. Les opérations d'extension ont été entreprises dans le courant du mois de novembre 2015 et, pour la réalisation de la dalle béton, M. [I] a fait appel à la société Bétons Périgourdins. Ces travaux ont donné lieu à l'émission de deux factures en date du 10 décembre 2015 pour un montant de 10 914,36 euros. Celles-ci ont été intégralement acquittées. Les travaux concernant la modification du garage ont été terminés dans le courant du mois de janvier 2016 et, pour la réalisation de la dalle béton, M. [I] a fait appel à la société Entreprise R. Tallet. Ils ont donné lieu à l'émission d'une facture en date du 10 décembre 2015, rectifiée le 31 mars 2016, pour un montant de 12 790,56 euros et qui ne sera totalement réglée que dans le courant du mois d'avril 2016. Aucun procès-verbal de réception n'a été signé pour les travaux exécutés. Dès le mois de février 2016, la S.A.R.L. Thomasson a formulé des critiques sur la qualité de la prestation effectuée par M. [I], notamment sur l'aspect des dalles bétons qui présentaient selon elle des imperfections. M. [I] a alors effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur en responsabilité décennale qui n'a pas souhaité intervenir, estimant que les désordres constatés étaient simplement de nature esthétique. A la suite du refus de prise en charge, M. [I] a demandé à la société Freyssinet d'intervenir à sa charge pour rattraper les défauts constatés sur les dalles béton. Cette société a accepté puis cessé son intervention lorsqu'elle a constaté sur la dalle béton du garage la mauvaise qualité du béton mis en place, relevant notamment la présence de copeaux de bois. L'intervention sur la dalle béton de l'extension a été exécutée en totalité. La S.A.R.L. Thomasson a fait appel à la Selarl Aubert-Gard-Lacouture, huissier, qui a dressé deux procès-verbaux de constat en date du 25 avril 2016 pour les deux dalles béton. Les courriers échangés entre les parties n'ont pas permis de solutionner les désordres. En conséquence, la S.A.R.L. Thomasson a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. L'ordonnance rendue le 7 juillet 2016 a fait droit à cette demande et désigné M. [V]. Une nouvelle décision de ce magistrat en date du 20 octobre 2016 a étendu les opérations d'expertise à la société Entreprise R. Tallet et son assureur, la SMABTP. M. [V] a déposé son rapport le 26 mai 2017. Par acte du 3 août 2017, la S.A.R.L. Thomasson a assigné M. [I] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'engager sa responsabilité contractuelle et d'obtenir l'indemnisation des préjudices engendrés par les manquements de ce dernier. Suivant un exploit d'huissier du 11 septembre 2017, M. [I] a fait assigner la société Entreprise R. Tallet devant le même tribunal afin d'obtenir sa garantie. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état. Par jugement rendu le 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Périgueux, a : - dit que M. [I] a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun dans la réalisation de sa prestation au bénéfice de la S.A.R.L. Thomasson ; - condamné en conséquence M. [I] à verser à la S.A.R.L. Thomasson, les sommes de : - 27 252,46 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 août 2017, au titre des travaux réparatoires ; - 46 050 euros au titre du préjudice d'exploitation ; - dit que la société Entreprise R.Tallet a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers M. [I] pour les seuls travaux concernant la partie existante du garage ; - dit en conséquence que, dans leurs rapports entre eux, M. [I] gardera à sa charge les sommes de 9 042,40 euros, au titre des travaux réparatoires et de 5 526 euros au titre du préjudice d'exploitation, et la société Entreprise R.Tallet gardera à sa charge les sommes de 6 028,26 euros au titre des travaux réparatoires et de 3 684 euros au titre du préjudice d'exploitation ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamné M. [I] à verser à la S.A.R.L. Thomasson la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] à supporter la charge des dépens de l'instance qui comprendront les dépens de la procédure de référé, et notamment le coût des opérations d'expertise ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions. Par déclaration électronique en date du 12 mars 2019, M. [I] a relevé appel de l'ensemble du jugement, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions. M. [I], dans ses dernières conclusions d'appelant du 3 octobre 2019, réclame l'entière infirmation du jugement de première instance et demande à la cour, de : - juger que la société R. Tallet est seule responsable des désordres affectant la partie existante du garage, propriété de la S.A.R.L. Garage Thomasson ; - condamner la société R. Tallet à indemniser intégralement le préjudice affectant la partie existante du garage ; - Si la responsabilité exclusive de la société Entreprise R. Tallet n'était pas retenue, répartir les responsabilités à hauteur de 60 % pour la société Entreprise R.Tallet et 40 % pour lui-même ; - juger que le préjudice allégué au titre de la perte d'exploitation par la S.A.R.L. Thomasson n'est pas établi et en conséquence, la débouter de sa demande ; Subsidiairement, si la cour l'estime nécessaire : - d'ordonner une contre-expertise relative à l'évaluation de la perte d'exploitation de la S.A.R.L. Thomasson et désigner pour y procéder, un expert-comptable ; - de condamner la société R. Tallet à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, y compris ceux de 1ère instance et de référé, dont notamment le coût des opérations d'expertise. La société Entreprise R. Tallet a signifié le 14 août 2019 des conclusions en réponse mais a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Périgueux. La SCP Pimouguet Leuret Devos-Brot, devenue la SCP LGA, a été désignée en qualité de liquidateur. La S.A.R.L. Thomasson, dans ses dernières conclusions d'intimée du 29 juillet 2019, demande à la cour, au visa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, de : - déclarer recevable et bien fondé son appel incident ; - confirmer la décision entreprise ; - Y ajoutant et infirmant par voie de conséquence le jugement attaqué : - constater que le préjudice lié à la perte d'exploitation du garage peut être estimé à la somme mensuelle de 4 773,30 euros calculé comme suit : 32 % (taux de marge brut) de 179 000 euros (différence entre CA réalisé et CA estimé) divisé 12 ; - condamner en conséquence la société Entreprise du Bâtiment [I] à lui payer la somme de 4 773,30 euros par mois depuis le 1er février 2016 jusqu'à la date de prononcé de l'arrêt et pendant les cinq mois qui suivent ; Pour le surplus : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - constaté l'inexécution contractuelle de la société Entreprise du Bâtiment [I] ; - a condamné la société Entreprise du Bâtiment [I] à prendre à sa charge les travaux réparatoires ; - dire que M. [C] [I], exerçant sous l'enseigne Entreprise du Bâtiment [C] [I], a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun dans la réalisation de sa prestation à son bénéfice ; - condamner en conséquence M. [C] [I], exerçant sous l'enseigne Entreprise du Bâtiment [C] [I], à lui verser la somme de 27 252,46 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 3 août 2017, au titre des travaux réparatoires ; - dire que la société Entreprise R. Tallet a commis un faute engageant sa responsabilité contractuelle envers M. [I] pour les seuls travaux concernant la partie existante du garage ; - condamner M. [I], exerçant sous l'enseigne Entreprise du Bâtiment [C] [I] à supporter la charge des dépens de la présente instance qui comprendront les dépens de la procédure de référé, et notamment le coût des opérations d'expertise ; En tout état de cause : - débouter la société Entreprise du Bâtiment [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Entreprise du Bâtiment [I] à lui payer Eric la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 23 octobre 2020, remis au greffe le 29 octobre suivant, M. [I] a assigné en intervention forcée la SCP LGA, ès qualité. Celle-ci n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. A l'audience, les parties ont été autorisées, par le biais d'une note en délibéré régulièrement communiquée à la partie adverse avant le 10 juin 2022 inclus, à fournir des explications sur la recevabilité de la demande de condamnation de la société Entreprise R. Tallet au regard de son placement sous le régime de la liquidation judiciaire ainsi que la nécessité de produire le cas échéant une déclaration de créance. M. [I] a déposé une note en délibéré le 25 mai 2022 dans laquelle il indique abandonner sa demande de condamnation de la société R Tallet et la demande subsidiaire de partage de responsabilité. La S.A.R.L. Thomasson y a répondu par RPVA le 31 mai 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de M. [I] M. [I] a déposé en cause d'appel des écritures contenant des demandes de condamnation de la société Entreprise R. Tallet avant que celle-ci ne soit placée en liquidation judiciaire. Il n'a pas conclu par la suite et n'a également pas adressé la SCP LGA, liquidateur judiciaire pourtant régulièrement appelé à la cause, une demande de fixation de certaines sommes au passif de la société liquidée. Dans sa note en délibéré du 25 juin 2022, l'appelant indique abandonner ses prétentions à l'encontre de la société Entreprise R. Tallet mais ne répond pas aux questions posées à l'audience sur leur recevabilité et sur l'existence d'une déclaration de créance. En l'état, la demande présentée par M. [I] tendant à obtenir la condamnation de la société Entreprise R. Tallet à indemniser intégralement le préjudice affectant la partie existante du garage apparaît irrecevable. Sur les responsabilités et la contribution à la dette Les parties s'accordent pour écarter toute mise en jeu de la garantie décennale. Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'appel de M. [I] ne porte que sur sa responsabilité dans les désordres affectant l'existant. Il admet la réalité des désordres mentionnés par M. [V]. Il fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres affectant le dallage ont pour seule origine la mauvaise qualité du béton fourni par la société Entreprise R. Tallet. Il est établi que la dallage présente un aspect de surface irrégulier avec des décollements de la partie superficielle de l'ordre du millimètre. L'état de la surface est terne avec la présence en surface d'une poussière gris-blanc. Des inclusions de bois sont visibles en surface à plusieurs endroits. Le dallage présente un aspect d'usure qui ne correspond pas aux caractéristiques d'un ouvrage de réalisation récente avec une finition lissée à la truelle mécanique prévue au devis. Deux fissures d'une longueur comprise entre 20 et 30 cm se dirigent vers la porte d'entrée en bureau et en partie droite du montant de la porte donnant vers l'arrière de l'atelier (p18). Deux non-conformités sont relevées par M. [V] : - Une surface hétérogène avec présence de décollement de la couche de surface ; - l'insuffisance de l'épaisseur, cependant non vérifiée, prévue au devis et facturée au regard de celle de 15 cm exigée par le DTU 13-3. En conclusion, l'expert incrimine d'une part la qualité du béton livré par la société R Tallet (dosage trop faible en ciment ou remontées de laitance dues à un dosage trop élevé en eau ; présence de particules de bois dans les agrégats) et d'autre part les conditions de mise en oeuvre par M. [I] (finition tissée à la truelle mécanique alors que le béton n'avait pas encore pris ou trop tard pendant la prise du béton alors que le lissage). Il retient les responsabilités à hauteur de 60% pour M. [I] et 40% pour la société R Tallet. Ainsi, M. [I] s'est montré défaillant dans l'exécution du contrat souscrit avec la S.A.R.L. Thomasson et n'a pas satisfait à son obligation de résultat. Il doit donc être déclaré totalement responsable des malfaçons et désordres affectant l'existant du garage, à charge pour lui de se retourner à l'encontre de son sous-traitant, sous réserve de la recevabilité de son action, s'il estime que celui-ci est également responsable des désordres. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point. Sur le préjudice de la S.A.R.L. Thomasson Seul le principe d'un préjudice d'exploitation, réclamé par la S.A.R.L. Thomasson, ainsi que son montant sont contestés par M. [I]. Le tribunal a jugé que les locaux affectés de désordres n'ont pas pu être aménagés ni faire l'objet d'une activité professionnelle ou commerciale dans l'attente de la réalisation des travaux réparatoire, de sorte que la S.A.R.L. Thomasson a subi un préjudice d'exploitation. Le tribunal n'a pas repris la somme de 38 000 euros revendiquée par cette dernière mais a considéré que son préjudice d'exploitation s'évaluait à la somme de 15 350 euros annuelle, ventilée à 80 % au titre de la partie extension (12 280 euros )et 20 % au titre de la partie existante (3 070 euros), soit la somme totale de 46 050 euros sur trois ans. M. [I] soutient qu'en l'état des éléments versés au débat, il n'est pas possible de chiffrer un préjudice d'exploitation. Il sollicite la réformation du jugement sur ce point et à défaut, la désignation d'un expert-comptable en qualité d'expert judiciaire ayant pour mission de déterminer une éventuelle perte d'exploitation. La S.A.R.L. Thomasson forme un appel incident et prétend à ce titre que son préjudice se compose d'une perte de chance d'augmenter son chiffre d'affaires d'une part et d'une perte de chiffre d'affaires d'autre part. Après avoir détaillé sa méthode de calcul, elle réclame le versement par l'appelant de la somme de 4 773,30 euros mensuelle, avec fixation du point de départ au mois de février 2016. Certes, l'expert judiciaire n'a pas été missionné par le tribunal en qualité d'expert-comptable. Cependant, en tant qu'ingénieur ETP, il dispose ainsi des compétences nécessaires pour apprécier la réalité et l'étendue du préjudice de jouissance invoqué par la S.A.R.L. Thomasson. Une nouvelle mesure d'expertise diligentée afin de procéder à l'évaluation du préjudice d'exploitation n'est donc pas nécessaire de sorte que cette demande sera rejetée. Il ne peut être utilement reproché à M. [V] d'avoir exclusivement travaillé sur les seuls documents comptables remis par l'intimée. Il apparaissait en effet indispensable de disposer des bilans et comptes de résultat de la S.A.R.L. Thomasson pour ce qui concerne les années qui ont précédé les travaux ainsi que les perspectives financières attendues à la suite de leur réalisation. L'expert judiciaire a été en capacité d'apprécier la portée des éléments fournis et de relever que : - l'estimation du chiffre d'affaires attendu suite à la réalisation des travaux apparaissait surévaluée ; - l'évolution de l'activité de vente de carburant ne semblait pas être en lien direct avec les travaux de rénovation de l'atelier et d'extension Au regard de ses constatations, il a chiffré : - à compter du mois de janvier 2016, à la somme mensuelle de 1 024 euros le préjudice d'exploitation de la partie du garage existante et, - à compter du mois de février 2016, à la somme mensuelle de 256 euros le préjudice d'exploitation concernant l'extension. La perte annuelle peut donc être chiffrée à la somme de I5 360 euros et non de 13 350 euros comme indiqué à tort par l'expert judiciaire qui a commis une erreur de calcul, ventilée à 80% pour la partie extension comme le propose M. [V] (12 288 euros) et 20% pour la partie existante (3 072 euros). Au regard des trois années justement retenues par le premier juge, le préjudice d'exploitation de la S.A.R.L. Thomasson doit être chiffré à la somme de 46 080 euros et non de 46 050 euros comme le retient le premier juge. Le jugement attaqué sera donc réformé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de M. [I] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à la S.A.R.L. Thomasson d'une indemnité complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [C] [I] tendant à obtenir - la condamnation de la société Entreprise R. Tallet à indemniser l'intégralité du préjudice subi par la société à responsabilité limitée Garage Thomasson Eric ; - un partage de responsabilité entre lui-même et la société Entreprise R. Tallet ; - Infirme le jugement en date du 18 décembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu'il a condamné M. [C] [I] à verser à la société à responsabilité limitée Garage Thomasson Eric la somme de 46 050 euros au titre du préjudice d'exploitation ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamne M. [C] [I] à verser à la société à responsabilité limitée Garage Thomasson Eric la somme de 46 080 euros au titre du préjudice d'exploitation ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Rejette la demande d'expertise présentée par M. [C] [I] afin de déterminer le montant du préjudice d'exploitation de la société à responsabilité limitée Garage Thomasson Eric ; - Condamne M. [C] [I] à verser à la société à responsabilité limitée Garage Thomasson Eric la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [C] [I] au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7c980cb8dca058e3e78ab
Données disponibles
- Texte intégral