Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c980cb8dca058e3e78af
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 4 667 700 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 7 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/02228 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7NZ Monsieur [B] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008839 du 02/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ EURL [8] Mutuelle [11] CPAM DE LA GIRONDE SELARL [9]' Nature de la décision : SURSIS A STATUER Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2019 (R.G. n°14/0084) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 avril 2019, APPELANT : Monsieur [B] [Y] né le 13 Juin 1988 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Caroline BALES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : EURL [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentées par Me Clémence BREUILLE substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 10] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX SELARL [9]' venant aux droits de la SELARL [7] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Claire MELIANDE substituant Me Julie MENJOULOU-CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE La société [5] employait M. [B] [Y] en tant que man'uvre intérimaire, et l'a mis à la disposition de la société [8]. Le 3 mai 2012, la société [5] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'le plancher a dérapé des gonds dans la pierre et est tombé. La victime était équipée d'un harnais ainsi qu'un stop chute'. Le certificat médical initial, établi le 3 mai 2012, mentionnait : 'traumatisme crânien - traumatisme thoracique - plaie du menton avec atteinte du nerf facial'. Par décision du 11 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [B] [Y] a été déclaré consolidé le 30 avril 2013. La caisse a reconnu une incapacité permanente partielle de 10 % et une rente trimestrielle de 226,93 euros a été allouée à M. [B] [Y], confirmées par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux du 27 janvier 2015 puis par un arrêt de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du 21 septembre 2017. Le 22 octobre 2013, M. [B] [Y] a saisi la caisse aux fins d'une requête tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La tentative de résolution amiable du litige n'a pas abouti. Le 27 janvier 2014, M. [B] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le 3 mai 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [5] pour insuffisance d'actif et désigné la société [7] (devenue la société [9] à compter du 15 avril 2019) en qualité de mandataire ad'hoc ayant pour mission de poursuivre les instances en cours. Par jugement du 14 février 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : 'débouté M. [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes, 'condamné M. [B] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 19 avril 2019, M. [B] [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 8 juillet 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : 'infirmé le jugement déféré ; 'rejeté la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'action ; 'dit que l'accident du travail dont avait été victime M. [B] [Y] le 2 mai 2012 résultait de la faute inexcusable de la société [5] et de la société [8] ; 'ordonné la majoration de la rente au maximum ; 'dit que la majoration de la rente ainsi que les sommes allouées à M. [B] [Y] au titre de l'indemnisation de son préjudice seraient à la charge de la caisse ; 'dit que les dépens de la première instance seraient à la charge de la société [8] ; 'ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [A] ; 'dit que les frais d'expertise seraient à la charge de la caisse ; 'dit que la caisse qui n'avait pas déclaré sa créance suite à la liquidation judiciaire de la société [5] ne pourrait exercer son action récursoire ; 'renvoyé l'affaire à l'audience du 7 avril 2022 ; 'sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; 'déclaré la décision opposable à la [11] en qualité d'assureur de la société [8] ; 'condamné la société [8] à verser à M. [B] [Y] la somme de 3 000 euros à titre provisionnel à déduire de l'indemnisation à fixer, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Le 25 janvier 2022, l'expert a déposé son rapport d'expertise. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 avril 2022, M. [B] [Y] demande à la cour de : 'lui accorder la majoration maximale de la rente allouée prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; 'lui accorder les sommes suivantes : - 11 400 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'assistance temporaire par tierce personne, - 608,42 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de dépenses de santé futures, - 46 677 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'incidence professionnelle, - 3 469,82 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire, - 4 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de souffrance endurées, - 6 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, - 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent, - 1 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément permanent ; 'fixer sa créance au passif de la société [5] ; 'condamner la société [9], venant aux droits de la société [7], en qualité de mandataire ad hoc de la société [5], la société [8], la [11] et la caisse aux entiers dépens, en ce compris des frais d'exécution, ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 29 mars 2022, la caisse demande à la cour de : 'statuer ce que de droit sur les demandes de M. [B] [Y] sauf à : - préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [B] [Y] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, - limiter le montant des sommes à allouer au demandeur : - aux chefs de préjudices énumérés à l'article L.452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement, - juger qu'elle ne fera pas l'avance des sommes demandées au titre de l'incidence professionnelle déjà indemnisée par la rente, 'condamner la partie succombante aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 3 mars 2022, la société [9], venant aux droits de la société [7], en qualité de mandataire ad hoc de la société [5], sollicite de la cour qu'elle : à titre principal, 'confirme que la caisse conservera à sa charge la majoration de la rente ainsi que l'intégralité des sommes allouées à M. [B] [Y], sans recours contre la société [5] ou son mandataire ad hoc ; à titre subsidiaire, 'constate le défaut de déclaration de créance de M. [B] [Y] concernant les préjudices non listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; 'déboute M. [B] [Y] de ses demandes indemnitaires concernant les préjudices non listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; à titre infiniment subsidiaire, 'limite les condamnations au titre des préjudices non listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale à la somme de 1 266,60 euros au titre du seul déficit fonctionnel temporaire ; en tout état de cause, 'juge que la société [8], reconnue co-auteur de la faute inexcusable, est tenue de lui garantir l'intégralité des conséquences financières qui seraient mises à sa charge ; 'juge que la société [8], est l'auteur principal de la faute inexcusable et devra in fine en supporter seule les conséquences ; 'condamne M. [B] [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 4 avril 2022, la société [8] et la [11] en qualité d'assureur, demandent à la cour d'appel de : in limine litis 'déclarer irrecevables les demandes formées par la société [9] en qualité de mandataire judiciaire de la société [5], M. [B] [Y] et la caisse contre la société [8] et la [11] ; à titre principal 'juger que la CPAM de la Gironde conservera à sa charge la majoration de la rente ainsi que l'intégralité des sommes allouées à M. [B] [Y], sans recours possible notamment contre la société [8] et la [11] ; 'juger qu'en conséquence l'action récursoire de la société [9] en qualité de mandataire judiciaire de la société [5] à l'encontre de la société utilisatrice la société [8] est sans objet ; 'débouter en tout état de cause M. [B] [Y] et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la société [8] et la [11] ; à titre infiniment subsidiaire 'limiter l'évaluation des préjudices de M. [B] [Y] aux sommes suivantes : . assistance tierce personne : 2 400 euros . déficit fonctionnel temporaire : 902,75 euros . souffrances endurées : 1 000 euros . préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ; 'juger que la provision de 3 000 euros allouée à M. [B] [Y] au terme de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 juillet 2021 viendra en déduction des sommes qui lui seront allouées ; 'débouter M. [B] [Y] du surplus de ses demandes ; ' juger que l'intégralité des conséquences de l'accident du travail de M. [B] [Y], la majoration de rente et les indemnités complémentaires allouées comme toutes condamnations, seront partagées par moitié entre la société [9] en qualité de mandataire judiciaire de la société [5] et la société [8] ; 'juger que la société [8] relèvera indemne la société [9] en qualité de mandataire judiciaire de la société [5] à proportion de moitié des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [B] [Y] et de toutes condamnations prononcées à ce titre à l'encontre de cette dernière ; en tout état de cause 'rejeter la demande de la société [9] en qualité de mandataire judiciaire de la société [5] tendant à être relevée intégralement indemne par la société [8] de l'intégralité des conséquences de l'accident du travail et de toutes les indemnités éventuellement allouées à M. [B] [Y] ; 'réduire les sommes allouées à M. [B] [Y] au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; 'rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la [11] et la société [8]. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sursis à statuer Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. La demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Dans ce cas, il peut être ordonné d'office. Par ailleurs, l'article 625 du code de procédure civile dispose que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige. Sur ce, En l'espèce, la société [8] et son assureur la [11] ont déféré l'arrêt rendu par la cour d'appel le 8 juillet 2021 à la censure de la Cour de cassation, par pourvoi du 8 septembre 2021, « dans toutes les dispositions qui leur font grief ». Dans leurs écritures, l'entreprise utilisatrice et son assureur expliquent avoir effectué un pourvoi pour deux raisons : - car la cour aurait statué ultra petita, puisque le salarié ne formulait aucune demande de condamnation à l'encontre de la société utilisatrice ; - car il est constant, au regard de la jurisprudence rendue en application de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l'employeur ne peut se voir condamner à payer directement les sommes dues au salarié, tant au titre de la majoration de la rente que des indemnités pour les préjudices complémentaires en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable ; qu'en conséquence, la société utilisatrice ne pouvait être condamnée à verser une provision au salarié. La société [9] en qualité de mandataire ad'hoc de la société [5] mentionne le pourvoi dans ses conclusions, disant qu'il est limité à la question de la condamnation à provision. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et afin d'assurer la sécurité juridique des parties à la suite de l'arrêt à intervenir, il convient d'ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi de la société [8] et de la [11]. Les dépens seront également réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 8 juillet 2021 entre les parties, Vu le pourvoi déposé devant la Cour de cassation le 8 septembre 2021 à l'encontre du dit arrêt, par la société [8] et la [11], - Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi déposé devant elle le 8 septembre 2021 et portant le numéro B2122303 ; - Dit qu'il reviendra à la partie la plus diligente de transmettre au greffe de la cour d'appel une copie de l'arrêt rendu par la Cour de cassation ; - Réserve les dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.412-6 du code de la sécurité sociale que larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 625 du code de procédure civile dispose qarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale à la s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c7c980cb8dca058e3e78af
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