Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c980cb8dca058e3e78b1
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 102 112 800 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 19/02517 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAF4 Association ABEILLE DE L'OUEST c/ SASU SOLTECHNIC Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mars 2019 (R.G. 17/03757) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 mai 2019 APPELANTE : Association ABEILLE DE L'OUEST agissant poursuites et diligences de son Président en exercice dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Antoine DE GUERRY, DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉE : La SASU SOLTECHNIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Depuis 2002, l'association Abeille de l'Ouest ( L'Abeille de l'Ouest )est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 3] dans les Hautes Pyrénées, comprenant plusieurs bâtiments abritant le centre de loisirs 'l'Alouette'. Au fil des ans, le site s'est agrandi et a augmenté sa capacité d'accueil. Le bâtiment dénommé 'le Gabizos', grand chalet collectif d'une surface d'environ 140 m² au sol à deux étages, a été construit en 1991-1992. Ce batiment s'est rapidement dégradé et dès 1994, l'assureur dormnage-ouvrage, la SMACL, a diligenté une étude de sol réalisée par le bureau d'études Sols et Eaux. La société anonyme Soltechnic a procédé à des travaux confortatifs par implantation de micropieux en sous-oeuvre pour un montant de 780 000 francs. Les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 1995. La société Soltechnic a effectué plusieurs interventions sur l'ouvrage par la suite, mais en 2010, a informé le maître de l'ouvrage qu'elle ne comptait plus intervenir. A la suite d'une visite de la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics, le maire de la commune a interdit 1'exploitation du bâtiment et pris un arrêté de péril le 9 septembre 2011. Par assignation en date du 23 février 2012 l'association Abeille de l'Ouest a assigné la société Soltechnic en référé expertise ; M. [R] [F] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 24 avril 2012. M. [F] s'est adjoint un sapiteur en la personne de M. [W] [L] en qualité d'expert-comptable et a déposé son rapport le 20 novembre 2015. Le batiment a finalement été détruit au cours du deuxième trimestre 2016. Par acte d'huissier du 11 avril 2017, l'association Abeille de l'Ouest a fait assigner la société Soltechnic devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en indemnisation de des préjudices suivants : Coût de reconstruction des batiments : 869 400,00 euros Frais de déconstruction : 80 000,00 euros Pertes d'exploitation au 31.12.2014 : 44 734,00 euros Perte annuelle en 2015 : 13 497,00 euros Perte annuelle en 2016 : 13 497,00 euros Pertes jusqu'à règlement de l'indermnité principale (l3 497 euros par an) soit la somme totale de : 1 021 128,00 euros, outre 12 000 euros au titre de l'article 700 du code deprocédure civile ainsi que les dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et l'exécution provisoire du jugement. Par jugement rendu le 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - fait droit à la fin de non-recevoir tenant à la prescription décennale soulevée par la société Soltechnic et déclaré les demandes de l'association Abeille de l'Ouest irrecevables, - condamné la société Abeille de l'Ouest à payer les dépens, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration électronique en date du 3 mai 2019, l'association Abeille de l'Ouest a relevé appel de l'ensemble du jugement. L'association Abeille de l'Ouest, dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 22 juillet 2019, demande à la cour, au visa des articles 1792, 2270, 2240 et 2241 du code civil, de : - Réformant le jugement attaqué et statuant à nouveau, - Condamner la société Soltechnic à lui payer les sommes suivantes : Coût de reconstruction des bâtiments : 869 400,00 euros Frais de déconstruction : 80 000,00 euros Frais de rachat d'un nouveau terrain (projet abandonné) : mémoire Pertes d'exploitation au 31.12.2014 : 44 734,00 euros Perte annuelle en 2015 : 13 497,00 euros Perte annuelle en 2016 : 13 497,00 euros Pertes jusqu'à règlement de l'indermnité principale (l3.497 euros par an) : mémoire soit la somme totale de : 1 021 128,00 euros Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 23 000 euros L'intégralité des dépens de référé, d'expertise et de fond L'Abeille de l'Ouest soutient que : -les travaux confortatifs réalisés en 1995 par la société Soltechnic dans le but de conforter le bâtiment sont constitutifs d'un ouvrage , atteint de désordres de gravité décennale puisque la solidité du bâtiment a été compromise au point que sa démolition s'est avérée nécessaire. - les travaux réalisés par la société Soltechnic après la réception en 2001, 2003 et 2004 et 2007 sont aussi par leur ampleur et leur nature constitutifs d'un ouvrage , et doivent être considérés comme le point de départ d'un nouveau délai d'épreuve - ils ont en outre, nécessairement, en raison de leur importance, constitué des reconnaissances de responsabilité interruptives de la forclusion décennale : en effet, en effectuant ces travaux ultérieurs à la réception , qui ont porté à la fois sur les fondations, siège principal des travaux réalisés en 1995 , et sur les éléments structurels du bâtiment afin de le conforter et d'en assurer la stabilité de façon pérenne et durable, la société Soltechnic a reconnu sa responsabilité dans la survenue des désordres ; le délai de prescription de l'action décennale a donc été interrompu , en application de l'article 2248 ancien du code civil , pour la dernière fois en 2007, date de la plus tardive des interventions techniques de la société Soltechnic , de sorte qu'à la date de l'assignation en référé le 23 février 2012, le délai de 10 ans n'avait pas expiré. La société Soltechnic, dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 1er décembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-4-1 et 2240 du code civil, de: - déclarer l'association Abeille de l'Ouest recevable mais mal fondée en son appel - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de l'association Abeille de l'Ouest et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, Statuant à nouveau, - déclarer l'action de l'association Abeille de l'Ouest sur le fondement de l'article 1792 du Ccode civil prescrite à la date de l'assignation en référé, signifiée le 23.02.2012, les travaux de réparation confiés à la concluante ayant été réceptionnés le 21.12.1995. - juger que les interventions bénévoles de la concluante et extérieures à ses précédents travaux, pour tenter de remédier à la torsion et au glissement du chalet, ne sont pas constitutives d'une reconnaissance implicite de responsabilité de malfaçons affectant ses premiers travaux, lesquels en sont exempts, - constater en tout état de cause que ces interventions, effectuées plus de dix années avant la date de signification de l'assignation en référé, n'ont aucune incidence sur la prescription acquise de l'action de la demanderesse. - juger que les désordres affectant le chalet n'ont pas pour cause les travaux réalisés par la concluante, lesquels sont exempts de malfaçons, pour avoir été réalisés conformément aux prescriptions de l'expert DO et de son BET Sols et Eaux, mais à un vice du sol constitué par la présence d'une moraine, dont le glissement s'avère inéluctable et irrésistible. - déclarer ainsi l'association Abeille de l'Ouest tant irrecevable en son action que mal fondée en ses prétentions. En conséquence, - débouter l'association Abeille de l'Ouest de l'intégralité de ses demandes. - la condamner à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers de référé, de première instance et d'appel en ce compris les honoraires d'expert. La société Soltechnic objecte que : - les travaux réalisés par elle et réceptionnés le 21 décembre 1995 relevaient des dispositions de l'article 1792 du code civil - l'assignation en référé, premier acte interruptif de prescription , n'a été délivrée que le 23 février 2012 postérieurement à l'expiration du délai décennal - L'Abeille de l'Ouest ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les interventions effectuées gracieusement après la réception par la société Soltechnic dans un souci d'aide bienveillante, constituent des actes non équivoques d'une reconnaissance tacite de responsabilité : en effet, la société Soltechnic n'est jamais intervenue à nouveau sur les travaux qu'elle avait réalisés en 1995 mais a tenté de solidifier la super structure afin de lui permettre au chalet de résister à sa déformation sous l'effet du glissement du sol, le bâtiment étant selon l'expert implanté sur deux zones de glissement de terrain, et subissant des torsions dans le plan horizontal et vertical désorganisant la structure et son contenu. Elle soutient subsidiairement que sa responsabilité n'est pas engagée car : - seul le vice grave du sol , antérieur à la construction, est à l'origine du sinistre et selon l'expert, aucune réparation pérenne ne pouvait être envisagée - c'est l'assureur dommages ouvrage qui , sur la base d'une étude de sol, a préconisé les travaux effectués en 1995 - il n'existe aucune relation causale directe entre ces travaux et le sinistre , puisque l'expert affirme que d'une part que ces travaux , qu'ils aient été bien ou mal réalisés , n'étaient pas de nature à enrayer le glissement de terrain et ses effets et d'autre part qu'ils n'ont pas été la cause de nouveaux désordres. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. Par note en délibéré, la cour a demandé aux parties de produire avant le 15 juin 2022 dernier délai , toutes explications utiles sur le moyen de droit suivant , soulevé d'office: -le délai d'action en garantie décennale est un délai de forclusion. -ce délai ne peut être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, une telle cause d'interruption prévue par l'article 2240 du code civil étant limitée au délai de prescription. Par note en délibéré transmise le 2 juin 2022, l'Abeille de l'Ouest fait notamment valoir que : - des fissures sur le gros oeuvre ont , dans le procès-verbal de réception du 21 décembre 1995, été mises en observation sous forme de réserves jusqu'en mai 1996, et ces réserves n'ayant jamais été levées, la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée - les travaux successifs réalisés par la société Soltechnic sont des ouvrages immobiliers au sens de l'article 1792 du code civil soumis à responsabilité et ouvrent une action en responsabilité -il ne s'est jamais passé plus de cinq ans entre la fin du délai de surveillance fixé à mai 1996 et chacune des interventions de la société Soltechnic ; en jugeant le contraire, le jugement a violé les articles 1792 et suivants du code civil - si la cour de cassation a jugé en 2020 que la reconnaissance de responsabilité ne pouvait plus interrompre le délai d'épreuve, la situation est en l'espèce différente , car il s'agit de suites de réserves qui après mise en surveillance se sont avérées gravissimes dans le temps - la responsabilité contractuelle est donc engagée et n'est pas soumise à un délai de forclusion et les travaux valant reconnaissances de responsabilité successives ont interrompu le délai de prescription, que ce dernier soit de 5 ou 10 ans. Par note en délibéré transmise le 8 juin 2022 , la société Soltechnic expose que le délai de garantie décennale est un délai de forclusion auquel ne s'applique pas l'effet interruptif de prescription attaché à la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier ; elle ajoute que, alors que l'appelante avait conclu exclusivement sur le fondement de l'article 1792 du code civil, c'est par pur ajustement de cause qu'elle soutient désormais et pour la première fois dans le cadre de sa note en délibéré que son action serait également fondée sur la responsabilité contractuelle , alors que la note en délibéré ne peut donner lieu à substitution de fondement. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Après la clôture des débats, les parties ne sont plus autorisées à modifier leurs demandes ni le fondement de leurs prétentions. En l'espèce, les parties ont été simplement autorisées en cours de délibéré à présenter leurs observations sur les points suivants : -le délai d'action en garantie décennale est un délai de forclusion. -ce délai ne peut être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, une telle cause d'interruption prévue par l'article 2240 du code civil étant limitée au délai de prescription. La cour n'a donc pas à se prononcer sur le caractère interruptif de prescription d'une reconnaissance de responsabilité sur le terrain de la responsabilité contractuelle dont elle n'est pas saisie en l'état des dernières conclusions respectives des parties alors que celles-ci n'ont pas été autorisées à présenter par cette note en délibéré eurs observations sur le fondement même de leur action. Sur la recevabilité de l'action en garantie décennale Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas régi par les dispositions concernant la prescription. Ce délai de forclusion ne peut pas être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, une telle cause d'interruption prévue par l'article 2248 devenu 2240 du code civil étant limitée au délai de prescription. ( cass, 3°, civ, 10 juin 2021, n°20-16.837). Seule une citation en justice visant expressément les désordres invoqués est de nature à interrompre ce délai. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société Soltechnic a réalisé, en 1995, des travaux dont la réception expresse a été prononcée le 21 décembre 1995, destinés à réparer des désordres analysés par le cabinet Saretec, expert dommages ouvrage, à la suite d'une déclaration de sinistre de 1993, et consistant en : - un drainage de 60m de long et 2,50m de profondeur - la confection de 49 micro-pieux ancrés entre 7,60m et 8,30 m de profondeur reprenant les maçonneries en façade et les rives du plancher par le biais de longrines en béton armé rapportés et les poteaux de refends extérieur. Ces travaux sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Au mois de janvier 1997, à la suite de la rupture d'une longrine, la société Soltechnic a complété ces travaux en plaçant une longrine béton sur trois côtés, deux tirants métalliques de resserrement sous le plancher du rez de chaussée et douze micro-pieux. Au mois de juillet 2001, la société Soltechnic a mis en place des tirants de façade à façade en sous face du plancher afin de stabiliser son ouverture. En 2003, la société Soltechnic est intervenue pour obturer de nouvelles fissures. En 2004, la société Soltechnic a posé quatre tirants métalliques de resserrement des façades nord et sud en surface du plancher du rez de chaussée. En 2007, la société Soltechnic a renforcé trois poteaux du rez de chaussée à l'aide de tubes métalliques. Les travaux ponctuels et limités réalisés par la société Soltechnic à partir de 2001 sont de nature confortatifs et ne peuvent être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et ne peuvent être retenus comme point de départ d'un nouveau délai de forclusion, comme le soutient L'Abeille de l'Ouest. L'assignation en référé délivrée le 23 février 2012 par L'Abeille de l'Ouest à la société Soltechnic l'a été plus de dix ans après la réception de l'ouvrage en date du 21 décembre 1995. Le délai de forclusion de dix ans n'a pas été valablement interrompu. Le jugement qui a déclaré L'Abeille de l'Ouest irrecevable en ses demandes sera confirmé par substitution de motifs. Il convient d'ajouter à titre surabondant que si l'article 1792 énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, encore faut-il que ces dommages soient imputables à son activité. Or l'implication de la société Soltechnic dans la ruine de l'immeuble n'est ni démontrée ni établie puisque selon l'expert la cause des désordres réside uniquement dans le fait que l'immeuble est implanté sur deux zones de glissement de terrain, l'une paraissant stable affectant la moitié ouest du chalet et la seconde instable affectant l'angle sud-est correspondant à un talweg, qu'il subit donc des torsions dans le plan horizontal et vertical désorganisant la structure et son contenu et que les travaux de 1995 de la société Soltechnic qu'ils aient été bien ou mal réalisés n'étaient pas de nature à enrayer le glissement de terrain ni ses effets et que ces travaux n'ont pas été la cause de nouveaux désordres. Dans ces conditions la société Soltechnic, même en cas de recevabilité de l'action, n'aurait pu être déclarée responsable, sur le fondement du texte précité, de la poursuite de désordres antérieurs à son intervention, que celle-ci n'a pas permis d'arrêter sans pour autant causer de dommages à l'immeuble. Sur les dépens et l'article 700 code de procédure civile L'Abeille de l'Ouest partie perdante supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société Soltechnic la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement Y ajoutant Condamne l'association Abeille de l'Ouest à payer à la société Soltechnic la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne l'association Abeille de l'Ouest aux dépens d'appel La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du Ccode civil prescrite à la datearticle 1792 du code civil soumis à responsabilitéarticle 700 code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.article 1792 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7c980cb8dca058e3e78b1
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