Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c981cb8dca058e3e78b3
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 42 100 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 19/03298 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCOK Madame [X] [Y] épouse [P] c/ SARL ARGUIN PROMOTION Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2019 (R.G. 18/05982) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de bordeaux suivant déclaration d'appel du 13 juin 2019 APPELANTE : [X] [Y] épouse [P] née le 05 Octobre 1952 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL ARGUIN PROMOTION, Société à responsabilité limitée au capital de 7 500,00 €, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marine RAFFIER substituant Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE. Le 23 mars 2017, la Sarl Arguin Promotion, promoteur immobilier, a vendu à Mme [X] [Y] épouse [P] les lots 4 et 21 formant l'appartement 203 dans un ensemble en l'état de futur achèvement, sis [Adresse 2] à [Localité 3] au prix de 421 000 euros TTC. L'appartement a été livré selon procès verbal du 16 juin 2017 avec réserves concernant l'appartement de Mme [P] lesquelles ont été levées selon constat du 15 septembre 2017 signé par Mme [P]. Se plaignant de malfaçons et de désordres acoustiques, Mme [P] a pris attache avec la Sarl Arguin Promotion en vue de la reprise de certains travaux notamment par courrier du 22 mai 2018. A défaut de solution amiable, par acte du 15 juin 2018, Mme [P] a assigné la Sarl Arguin promotion devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de condamnation à la reprise des travaux et d'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - rejeté la fin de non recevoir tenant à la prescription de l'action et déclare recevables les demandes formées par Mme [X] [Y] épouse [P] contre la Sarl Arguin promotion, - condamné la Sarl Arguin promotion à remédier aux non conformités constituées par le défaut d'alignement de la porte d'entrée, la pose défectueuse du carrelage au niveau de la porte d'entrée de la chambre principale, la réparation de la fissure dans le doublage au niveau de la fenêtre de la cuisine et le réglage de la VMC sous astreinte provisoire de cinq euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification à partie du présent jugement, - débouté Mme [X] [Y] épouse [P] contre la Sarl Arguin promotion, du surplus de sa demande au titre des non conformités ainsi que de sa demande d'expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire, - condamné la Sarl Arguin promotion à payer à Mme [X] [Y] épouse [P] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamner la Sarl Arguin promotion à payer à Mme [X] [Y] épouse [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Arguin promotion à payer les dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Mme [P] a relevé appel du jugement par déclaration du 13 juin 2019 en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande au titre des non conformités, remplacement du pare douche, blocage des volets roulants, non conformité de la terrasse aux normes PMR et rejeté sa demande au titre des désordres acoustiques et de la mauvaise isolation phonique de son logement, ainsi que sa demande d'expertise judiciaire présentée à titre subsidiaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2020, Mme [P] demande à la cour, sur le fondement des articles 1642-1 et 1792-6 du code civil et des articles L.262-3 et L.111-11 du code de la construction et de l'habitation, de : - la dire et juger recevable dans ses demandes, A titre principal, - condamner la Sarl Arguin promotion à remédier aux non conformités relatives au pare-douche, au blocage des volets roulants, aux normes PMR de la terrasse et aux désordres acoustiques, sous astreinte provisoire de cinq euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification à partie du présent arrêt, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise aux fins de constater les désordres dénoncés, - condamner la Sarl Arguin construction au paiement d'une somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2019, la Sarl Arguin promotion demande à la cour de : - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de Mme [P], - relever que la réclamation liée au remplacement du pare-douche n'a pas été formulée par Mme [P] dans les délais impartis par les articles 1142-1 et 1648 du code civil, - dire et juger que le défaut de respect des normes PMR de la terrasse n'est pas fondé au regard de l'attestation de la société Qualiconsult, - dire et juger que la réclamation liée au défaut d'isolation acoustique n'est pas fondée en l'état, - débouter en conséquence Mme [P] de l'intégralité de ses prétentions formulées en cause d'appel, - condamner Mme [P] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022. Le 13 juin 2022, la Sarl Arguin Promotion a adressé à la cour une note en délibéré aux termes de laquelle elle communique un certificat de publicité foncière selon lequel l'appartement de Mme [P] a été vendu le 29 mai 2020, indiquant que Mme [Y] n'a pas qualité à agir. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DECISION. La note en délibéré notifiée le 13 juin 2022 n'a pas été autorisée par la cour en sorte que celle-ci n'est pas recevable par application de l'article 445 du code de procédure civile. Le tribunal a condamné la Sarl Arguin Construction à remédier à certaines non-conformités alléguées par Mme [P], ayant rejeté la demande concernant le remplacement du pare-douche, et à remédier au blocage des volets roulants, à la non-conformité de la terrasse aux normes PMR et aux désordres acoustiques aux motifs que ceux-ci n'ont pas été évoqués avant l'assignation. Mme [P] a formé un appel limité du jugement en ce que les demandes au titre de ces non-conformités ont été rejetées, sollicitant sur le fondement des articles 1642-1 du code civil et L.262-3 du code de la construction et de l'habitation, que la Sarl Arguin Construction soit condamnée à y remédier et à titre subsidiaire, qu'une expertise soit ordonnée afin de constater ces désordres, faisant valoir que la dénonciation des non-conformités avant l'action en justice n'est pas nécessaire et qu'en outre, celle-ci a été effectuée par courriers recommandés avec AR. La Sarl Arguin Promotion sollicite le rejet des demandes formées par Mme [P] en cause d'appel, affirmant qu'elle a fait toutes diligences pour reprendre les désordres invoqués dans les meilleurs délais. Elle souligne en premier lieu que seul l'article 1642-1 du code civil est applicable, l'article 1792-6 du code civil ne concernant que les rapports entre le maître d'ouvrage, en l'espèce le promoteur et les constructeurs concernés. Elle sollicite la confirmation du jugement s'agissant du rejet de la demande au titre du remplacement du pare-douche contestant la réalité des désordres concernant le blocage des volets roulants, l'accessibilité de la terrasse aux personnes à mobilité réduite ainsi que le désordre acoustique. Il sera relevé en premier lieu que Mme [P], si elle vise dans le dispositif de ses dernières conclusions l'article 1792-6 du code civil, ne fonde ses demandes que sur l'article 1642-1 du code civil et sur l'article L.262-3 du code de la construction et de l'habitation. Selon l'article 1642-1 du code civil , 'Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.' L'article 1648 du code civil dans son alinéa 2 dispose que 'Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.' L'article L262-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que 'La livraison résulte de l'établissement d'un procès-verbal établi entre le vendeur et l'acquéreur. Les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1 sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un mois après cette livraison. L'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité ainsi dénoncés peut être intentée dans un délai d'un an après la livraison.' Il sera relevé que la Sarl Arguin Construction qui n'a pas relevé appel incident du chef de décision relatif à la recevabilité de l'action ne conteste pas que les défauts invoqués par Mme [P] sont apparus dans le délai prévu par l'article 1642-1 du code civil ni qu'ils ont été régulièrement dénoncés, la cour n'étant en tout état de cause pas saisie de la question de la recevabilité de l'action. Il convient donc d'examiner la seule question des reprises rejetées par le tribunal et sollicitées en appel par Mme [P]. 1) les volets roulants : Mme [P] explique qu'ils sont atteints d'un défaut de conformité consistant dans un blocage aléatoire du mécanisme en précisant que ce mécanisme a été rétabli à leurs frais par les acquéreurs, ce que confirme la Sarl Arguin Promotion. Ce défaut a été dénoncé par courrier adressé par le conseil de Mme [P] à la Sarl Arguin Promotion le 22 mai 2018. Il ressort à cet égard d'un courriel signé de Mme [P] envoyé le 13 février 2018 à M. [S] expert en construction mandaté par la Sarl Arguin Promotion, que le problème concernant les volets roulants a été résolu, les autres courriels échangés faisant ressortir que ce dysfonctionnement a été réglé par l'intervention de la société Batipose, en charge des menuiseries extérieures et des volets roulants. Mme [P], qui explique sans autre précision que ce dysfonctionnement a été résolu par les acquéreurs, n'est ainsi pas fondée à demander de reprise concernant les volets roulants, la demande à ce titre devant être rejetée. 2) la terrasse ne répondant pas aux normes PMR : Mme [P] explique que l'appartement a été vendu selon les normes handicapés mais qu'en raison d'un décalage de 6 centimètres entre l'intérieur et l'extérieur, il est impossible pour une personne en fauteuil roulant d'accéder vers l'extérieur depuis la terrasse. La Sarl Arguin Promotion qu'il s'agit d'un défaut apparent lors de la livraison, que l'attestation établie par la société Qualiconsult, contrôleur technique ne fait aucune observation à ce titre, ce défaut n'étant pas démontré. Le caractère apparent du vice de construction ou du défaut de conformité visé par l'article 1642-1 du code civil est sans incidence sur l'obligation du constructeur de procéder à la reprise dès lors que ce défaut, apparu dans le délai d'un mois suivant la livraison ou la réception si celle-ci est postérieure à la livraison, a été dénoncé dans l'année suivant cette date. Ce défaut a en l'espèce été dénoncé dans le courrier susvisé du 22 mai 2018 soit dans le délai d'un an suivant la livraison. Cependant, Mme [P] ne produit aucun élément démontrant le décalage de 6 centimètres invoqué entre la terrasse et l'intérieur de l'appartement, aucun des courriels envoyés avant le courrier du 22 mai 2018 n'en faisant état. La société Qualiconsult a établi une attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées de la résidence [Adresse 2] aux termes de laquelle la mention 'aucun commentaire particulier' est apposée concernant l'accès aux bâtiments et aux équipements intérieurs ainsi que les caractéristiques de base pour tous les logements. La demande de Mme [P] à ce titre n'apparaît donc pas fondée et doit être rejetée. 3) le désordre acoustique : Mme [P] se plaint d'entendre depuis son appartement le bruit quotidien de ses voisins, les engagements pris à cet égard par la Sarl Arguin Promotion n'ayant pas été suivis d'effet. Elle demande la réalisation de travaux de reprise de l'acoustique sur le fondement des articles L.111-11, R.111-4, R.111-4-2 du code de la construction et de l'habitation et R.462-4-2 du code de l'urbanisme. La Sarl Arguin Promotion, se basant sur un rapport de la société Qualiconsult, qui reconnaît la seule existence de non-conformités acoustiques qui n'affectent pas l'appartement de Mme [P] et dont elle a entrepris la résolution, demande le rejet de la prétention à ce titre. Ce rapport selon lequel seules deux non cohérences auraient été relevées à savoir : - depuis l'appartement 203 (celui de Mme [P]), pièce séjour, 'en émission' (direction verticale), bruit de choc dans l'appartement 103 au droit du séjour en réception, - depuis l'appartement 203, WC, en émission, bruit d'équipement individuel extérieur au logement dans l'appartement 103 au droit du séjour salon en réception, ce dont il ressort que les émissions de bruit considérées comme non réglementaires sont émises depuis l'appartement de Mme [P] et non réceptionnés dans celui-ci, n'est pas versé aux débats, étant seulement fait état de celui-ci dans le courrier recommandé adressé par la Sarl Arguin Promotion le 6 juin 2018 au conseil de Mme [P] en réponse à son courrier du 22 mai 2018. Aucune pièce autre n'est versée aux débats par Mme [P] pour établir un défaut de conformité acoustique pas plus que les travaux de reprise réclamés ne sont décrits. Contrairement à que soutient Mme [P], aucun début de preuve tel qu'un constat d'huissier n'est versé aux débats en sorte que sa demande d'expertise formée à titre subsidiaire pour constater le désordre acoustique n'est pas justifiée et doit être rejetée par application de l'article 146 du code de procédure civile qui dispose qu'une mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] du surplus de sa demande au titre des non-conformités et de sa demande d'expertise formée à titre subsidiaire. Sur les mesures accessoires. Partie perdante, Mme [P] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la Sarl Arguin Promotion une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Statuant dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement entrepris des chefs de décision critiqués, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [Y] épouse [P] aux dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7c981cb8dca058e3e78b3
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- Texte intégral