Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c982cb8dca058e3e78bd
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 19/04127 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEYZ [J] [L] c/ SA GMF Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 07 juillet 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/09537) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2019 APPELANT : [J] [L] né le 23 Juillet 1970 à [Localité 3] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME substituant Me Eric DASSAS de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La Fédération Française de Rugby a souscrit auprès de la SA GMF un contrat d'assurance ayant pris effet le 1er juillet 2008 garantissant notamment les accidents corporels de ses membres licenciés, en particulier des entraîneurs titulaires d'une licence délivrée par la Fédération, subis au cours de rencontres de rugby se déroulant sous son égide. Le 31 décembre 2011, M. [J] [L], entraîneur de rugby pour le compte de l'Union [Localité 5] [Localité 4], a été victime d'une première rupture d'anévrisme au cours d'un match du Championnat de Top 14 opposant son équipe à l'équipe du Stade Français. Le 5 mars 2012, la CPAM a reconnu cette rupture d'anévrisme en tant qu'un accident du travail. Entretemps, le 2 janvier 2012, M. [J] [L] a été victime d'une seconde rupture d'anévrisme ayant justifié sa prise en charge immédiate au service de neuro-chirurgie de l'Hôpital [6] aux fins d'une intervention chirurgicale. Il est demeuré au Centre hospitalier Universitaire de [Localité 5] jusqu'au 3 juillet 2012 et conserve des séquelles d'hémiplégie, des troubles neurocognitifs, sensoriels et spastiques lui interdisant de mener une vie normale. Dans ce cadre, M. [J] [L] s'est rapproché de la SA GMF aux fins de mise en oeuvre de la garantie 'accidents corporels' qui l'a soumis à une expertise amiable. Par courrier du 8 juillet 2013, la SA GMF a refusé la garantie à M. [J] [L]. Par acte d'huissier du 22 décembre 2014, M. [J] [L] a fait assigner la SA GMF devant le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé aux fins notamment de demander une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 30 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le professeur [M]. Le 4 novembre 2015, l'expert judiciaire a remis son rapport définitif. Par acte d'huissier du 24 octobre 2017, M. [J] [L] a fait assigner la SA GMF devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner à réparer son entier préjudice résultant de son accident corporel lors d'une compétition sportive. Par jugement contradictoire du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [J] [L] à verser à la SA GMF la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [L] aux entiers dépens, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que M. [J] [L] échouait à rapporter la preuve de la soudaineté de sa rupture d'anévrisme et de l'extériorité de sa cause, eu égard au risque qu'il présentait déjà, de même qu'il ne démontrait pas le lien causal entre le stress subi du fait du match du 31 décembre 2011 et cette rupture d'anévrisme. M. [J] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2019. Par conclusions déposées le 3 février 2021, il demande à la cour de : - déclarer les demandes de M. [J] [L] bien fondées et recevables, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, En conséquence, à titre principal, - dire et juger que M. [J] [L] a été victime d'un accident corporel imprévisible, soudain et extérieur, - condamner la SA GMF à réparer l'entier préjudice de M. [J] [L], - ordonner la mise en 'uvre de la garantie « accident corporel » souscrite par M. [J] [L] auprès de son assureur, la SA GMF, - ordonner une expertise médicale afin de déterminer les différents postes de préjudices subis par M. [J] [L] et nommer un expert avec mission habituelle en la matière, - condamner la SA GMF à verser à M. [J] [L] une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, À titre subsidiaire, - ordonner une contre-expertise et nommer tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de déterminer si selon toute vraisemblance, le stress a joué un rôle causal dans les fissurations artérielles puis la rupture d'anévrisme dont il a été victime, En tout état de cause, - condamner conjointement et solidairement (sic) la SA GMF à verser à M. [J] [L] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter la SA GMF de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions déposées le 15 janvier 2020, la SA GMF demande à la cour de : - confirmer le jugement du 12 juin 2019, rendu par la 6ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions, En conséquence, - déclarer les demandes de M. [J] [L] non fondées, dès lors le débouter, A titre principal, - homologuer le rapport d'expertise du professeur [M], - déclarer que les conditions de mobilisation de la garantie « accident corporel » de la SA GMF ne sont pas réunies, - déclarer que le cas d'accident corporel ne peut être retenu dans le cas d'espèce, - rejeter la demande d'indemnisation de M. [J] [L] au titre de ladite garantie, A titre subsidiaire, - rejeter la demande de contre-expertise ou d'expertise médicale complémentaire, comme non fondée, A titre infiniment subsidiaire, - débouter purement et simplement M. [J] [L] de sa demande de provision comme étant non fondée, En tout état de cause, - condamner M. [J] [L] à payer à la SA GMF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner de même aux dépens d'appel. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 19 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère d'accident corporel M. [J] [L] fait valoir que la rupture d'anévrisme est un événement soudain, peu important que ses manifestations morbides ne soient apparues que lentement, qu'elle était imprévisible, ne pouvant être rattachée à un état antérieur, que le stress en est une des causes extérieures, que le contrat n'exige pas une cause directe et exclusive, qu'il a subi un stress exceptionnel eu égard à l'enjeu du match sur son emploi, que ce stress est le facteur déclenchant de sa rupture d'anévrisme ce que confirme la littérature scientifique. La Sa Gmf réplique que la rupture d'anévrisme n'a pas été soudaine, au vu des céphalées subies par M. [J] [L] la veille du match, qu'une première fissuration puis une deuxième ont eu lieu la veille puis le jour du match, que M. [J] [L] présentait un risque de rupture sans facteur déclenchant, état antérieur au match, qui prive cette rupture d'anévrisme des conditions d'extériorité et d'imprévisibilité. Le contrat conclu entre la Sa Gmf et la Fédération Français de Rugby prévoit l'indemnisation des dommages causés par l'accident corporel subi par un joueur ou un entraîneur après l'avoir défini comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure ». Ainsi, pour obtenir la garantie de la Gmf, M. [J] [L] doit démontrer qu'il a été victime d'un accident corporel répondant à la définition du contrat, à savoir que la rupture d'anévrisme dont il a été victime le 2 janvier 2012 procède de façon directe et certaine de l'action soudaine d'une cause extérieure en lien causal avec le match du 31 décembre 2011. En premier lieu, il sera observé que la caractérisation en accident du travail par la Cpam ne signifie pas ipso facto que la rupture d'anévrisme subie par M. [J] [L] doit être qualifiée d'accident corporel selon la définition donnée par le contrat. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du Dr [M], après avis du sapiteur, le Pr [H], neurochirurgien, lequel a pris connaissance des pièces produites par M. [J] [L] (documents médicaux et littérature scientifique), que l'hémorragie cérébro-méningée que M. [J] [L] a présenté le 2 janvier 2012 est lié à un re-saignement de l'anévrisme de l'artère cérébrale moyenne droite (anévrisme géant). M. [J] [L] a ressenti des céphalées la veille du match qui ont persisté le jour du match auxquelles se sont ajoutées des troubles visuels et une forte fatigue. Ces symptômes n'ont pas été investigués mais l'expert s'oriente vers la survenance de deux fissurations d'un anévrisme avant l'hémorragie massive du 2 janvier. Selon l'expert, le deuxième saignement a pu être provoqué par une poussée tensionnelle lors du match, mais ce n'est que le 2 janvier 2012, deux jours après, qu'il y eu hémorragie massive et par conséquent rupture d'anévrisme . Si M. [J] [L] était asymptomatique et que rien ne pouvait laisser prévoir qu'il serait victime d'une rupture d'anévrisme , au vu de la progressivité des hémorragies, une première le 30 décembre 2011, une deuxième le 31 décembre 2011, et une troisième le 2 janvier 2012 dont il a conservé des séquelles d'hémiplégie, la condition d'action soudaine n'est pas remplie. Au vu de ces éléments, le stress subi pendant le match n'est donc pas directement la cause de cette rupture d'anévrisme, d'autant que M. [J] [L], entraîneur sportif, était soumis à des stress répétés au cours des entraînements et des compétitions. Il n'est contredit en cela par aucune pièce produite par M. [J] [L], que ce soit l'attestation produite par le Dr [O], le neurochirurgien qui l'a opéré, ou les articles de littérature scientifique. En effet, selon l'attestation du Dr [O], le lien entre le stress qui favorise la tension artérielle et l'apparition des anévrismes - et non leur rupture - est seulement plausible, au vu des statistiques. Il ne ressort donc pas de cette pièce que ce lien est certain et direct avec la rupture de l'anévrisme du 2 janvier 2012. Le Pr [H] indique que si selon la littérature scientifique, certains facteurs favorisent le développement d'un anévrisme dont l'hypertension artérielle, il n'est pas établi que le stress, facteur d'hypertension, peut engendrer directement une rupture d'anévrisme d'autant que ces ruptures peuvent aussi bien survenir pendant le sommeil ou le repos. Selon l'expert, il n'y a pas eu de facteur déclenchant, M. [J] [L] ne présentant pas de risque particulier de rupture hormis la taille de l'anévrisme (18 mm) considéré comme un anévrisme géant à haut risque de rupture. M. [J] [L] échoue donc à rapporter la preuve que le stress né du match du 31 décembre 2011 était le facteur déclenchant de sa rupture d'anévrisme du 2 janvier 2012. Le jugement déféré qui a débouté M. [J] [L] de toutes ses demandes sera confirmé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [J] [L] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [J] [L] qui succombe, sera condamné à payer à la Sa Gmf la somme de 1 500 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [J] [L] à payer à la Sa Gmf la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [L] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
62c7c982cb8dca058e3e78bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel