Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c982cb8dca058e3e78bf
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 634 800 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/04255 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFDM Monsieur [B] [X] [F] c/ CARPIMKO Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juillet 2019 (R.G. n°18/02587) par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2019, APPELANT : Monsieur [B] [X] [F] né le 19 Novembre 1973 à [Localité 5] (Cote d'ivoire) (99) de nationalité Ivoirienne demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE: CARPIMKO, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Justine NORMAND substituant Me Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M.[F] est affilié à la CARPIMKO depuis le 1er octobre 2015. Le 3 octobre 2018 la CARPIMKO a établi une contrainte, signifiée le 12 novembre 2018, pour un montant de 7626,30 euros, soit 369,29 euros de cotisations et 18,46 euros de majorations au titre de 2015, 3297 euros de cotisations et 425,10 euros de majorations au titre de 2016,3349 euros de cotisations et 167,45 euros de majorations au titre de 2017. Le 28 novembre 2018, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à contrainte. Par jugement en date du 16 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : déclaré l'opposition de M. [F] recevable mais mal fondée validé la contrainte en date du 3 octobre 2018 signifiée le 12 novembre 2018, pour son entier montant condamné M. [F] au paiement de la somme de 7626,30 euros, outre les majorations de retard supplémentaires et les frais de procédure condamné M. [F] aux dépens. Par déclaration du 25 juillet 2019, M. [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, adressées au greffe de la Cour par le réseau privé virtuel des avocats le 26 août 2021, M. [F] demande à la cour de: invalider la contrainte du 3 octobre 2018 et statuant de nouveau juger que ses cotisations à compter de 2015 seront établies en fonction de ses revenus réels ordonner la remise des majorations de retard, eu égard à sa bonne foi condamner la CARPIMKO au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. M.[F] fait valoir en substance que: - les sommes appelées ne tiennent pas compte de son revenu net fiscal depuis 2015 - sa contestation étant sérieuse et sa bonne foi totale, il est fondé à prétendre à une remise gracieuse et intégrale des majorations de retard. Par ses dernières conclusions, adressées au greffe de la Cour par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2022, la CARPIMKO sollicite de la cour qu'elle : déboute M. [F] de toutes des demandes confirme le jugement déféré condamne M. [F] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La CARPIMKO fait valoir en substance que : - les cotisations appelées ont été régulièrement recalculées sur la base des revenus d'activité réalisés et déclarés par M. [F] - M. [F] a reçu toutes les informations nécessaires avant même l'établissement de la contrainte. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Il n'est pas discutable, et d'ailleurs non discuté par M. [F], que les cotisations ont été régulièrement appelées en application des dispositions des articles L640-1 et L642-1 du code de la sécurité sociale. L'assiette des cotisations est constituée de l'ensemble des revenus professionnels non salariés provenant de l'activité libérale, soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux; il n'est pas tenu compte des exonérations fiscales; En l'espèce, la lecture des liasses fiscales produites par M. [F] établissent que son revenu fiscal constituant l'assiette des cotisations a été pour 2015 de 6587 euros, pour 2016 de 8523 euros, pour l'année 2017 de 16348 euros. En l'état des conclusions de la CARPIMKO, les cotisations pour 2016 et pour 2017 ont été calculées forfaitairement et non sur la base des revenus réels de M. [F]. Il s'en déduit que la contrainte doit être validée pour les seules cotisations et majorations appelées pour 2015, soit la somme de 387,75 euros et M. [F], en l'absence de versement de sa part, condamné à son paiement. M.[F], qui succombe, est tenu aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de laisser à la CARPIMKO la charge de ses frais non répétibles. Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui valident la contrainte pour son entier montant et qui condamnent M. [F] à payer la somme de 7626,30 euros outre les majorations de retard supplémentaires CONFIRME la décision déférée pour le surplus Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant VALIDE la contrainte pour un montant ramené à 387,75 euros CONDAMNE M.[F] au paiement de la somme de 387,75 euros CONDAMNE M.[F] aux dépens d'appel: en conséquence le DEBOUTE de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles DEBOUTE la CARPIMKO de sa demande au titre de ses frais non répétibles Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62c7c982cb8dca058e3e78bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel