Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c983cb8dca058e3e78c1
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 482 797 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 19/04459 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFW4 SAS SUEZ EAU FRANCE c/ [H] [C] [Y] [X] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 07 juillet 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 17-001001) suivant déclaration d'appel du 01 août 2019 APPELANTE : SAS SUEZ EAU FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [H] [C] né le 19 mai 1969 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Y] [X] née le 23 avril 1976 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Alix PIOT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [C] et Mme [Y] [X] (ci-après dénommés les consorts [C]-[X]) ont souscrit un abonnement 'eau et assainissement' auprès de la SAS Suez Eau de France depuis 2010 pour assurer le service de fourniture d'eau de leur logement sis [Adresse 1]. Le 26 novembre 2013, la SAS Suez Eau de France leur a délivré leur facture d'eau pour la période d'avril 2013 à novembre 2013 s'élevant à un montant de 1 992,29 euros correspondant à une consommation de 649 m3. Le 5 décembre 2013, les consorts [C]-[X] ont contesté le montant de cette facture, bien supérieure à leur consommation habituelle. Par courrier du 18 décembre 2013, la SAS Suez Eau de France demandait aux consorts [C]-[X] de faire rechercher une éventuelle fuite. Les 2 et 18 décembre 2013, les consorts [C]-[X] ont mandaté à leurs frais deux entreprises spécialisées de détection des fuites, respectivement pour un montant de 364,87 euros et 358,80 euros, qui ont toutes deux conclu à l'absence de fuite entre le compteur d'eau et l'habitation. Par courrier du 23 décembre 2013, les consorts [C]-[X] informaient la SAS Suez Eau de France des conclusions de ces entreprises. Le 26 décembre 2013, la SAS Suez Eau de France proposait aux consorts [C]-[X] un étalonnage du compteur, les frais étant pris en charge par le fournisseur d'eau en cas de dysfonctionnement et par le client dans le cas contraire. Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 janvier 2014, les consorts [C]-[X] ne donnaient pas suite à cette proposition et proposaient de régler, en lieu et place de la facture, une somme limitée au double de leur consommation habituelle. Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 janvier 2014, la SAS Suez Eau de France ne donnait pas suite à cette proposition et demandait aux consorts [C]-[X] de régler le montant de la facture du 26 novembre 2013. En parallèle, le 23 janvier 2014, les consorts [C]-[X] saisissaient le Médiateur de l'Eau. Les échanges se sont poursuivis entre la SAS Suez Eau de France et les consorts [C]-[X] mais sans que n'émerge une résolution amiable du litige. Par acte d'huissier du 14 mars 2017, la SAS Suez Eau de France a fait assigner les consorts [C]-[X] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins notamment de les voir condamner au paiement d'une somme de 4 827,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation correspondant au non-paiement de cinq factures : - la facture du 26 novembre 2013 pour un montant de 1 992,29 euros, - la facture du 9 juin 2015 pour un montant de 50,03 euros, - la facture du 22 octobre 2015 pour un montant de 1 256,45 euros, - la facture du 7 avril 2016 pour un montant de 430,38 euros, - la facture du 19 octobre 2016 pour un montant de 1 098,83 euros. Par jugement avant dire droit du 3 avril 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats et a notamment enjoint : - la SAS Suez Eau de France de communiquer un tableau récapitulatif depuis l'ouverture du compteur jusqu'à l'assignation, ainsi que l'ensemble des factures produites, - aux consorts [C]-[X] de communiquer les conclusions du Médiateur de l'Eau suite à leur saisine du 23 janvier 2014. Par jugement contradictoire du 1er juillet 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : - débouté la SAS Suez Eau de France de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS Suez Eau de France à procéder au changement du compteur des consorts [C]-[X] à ses frais dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, - débouté les consorts [C]-[X] de leur demande de remboursement des factures des entreprises de recherche de fuites à savoir 364,87 euros pour DMS et 358,80 euros pour ADN, - débouté les consorts [C]-[X] de leur demande au titre de l'indemnisation du préjudice moral, - condamné la SAS Suez Eau de France aux dépens ainsi qu'à payer aux consorts [C]-[X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit, après avoir constaté que la Sas Suez Eau France n'avait pas repris la demande de paiement des factures d'avril 2017 à avril 2018, qu'elle ne justifiait pas de sa créance faute de production d'un contrat écrit et des factures depuis le début d'exécution de contrat d'abonnement, qu'en l'absence de fuite détectée par les deux entreprises mandatées par M. [H] [C] et Mme [Y] [X], seul un dysfonctionnement du compteur pouvait être à l'origine de la surconsommaton, que la Sas Suez Eau France devait donc être condamnée à le remplacer à ses frais, que les frais de recherche de fuite devaient être laissés à la charge de M. [H] [C] et Mme [Y] [X] et a débouté ces derniers de leur demande en réparation d'un préjudice moral puisqu'ils avaient bénéficié de la gratuité de l'eau et de l'assainissement pendant 5 ans pour une famille de 5 personnes. La SAS Suez Eau de France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2019. Par conclusions déposées le 16 mars 2020, elle demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux en date du 1er juillet 2019 en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a débouté les consorts [C]-[X] de leur demande de remboursement des factures relatives aux recherches de fuite et de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral, - débouter les consorts [C]-[X] de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, - condamner solidairement les consorts [C]-[X] au paiement de la somme de 4 827,98 euros au titre des factures d'eau impayées de novembre 2013 à octobre 2016, - condamner solidairement les consorts [C]-[X] au paiement des factures additionnelles des 21 avril 2017, 18 octobre 2017 et 20 avril 2018 pour la somme complémentaire de 1 732,90 euros, - condamner solidairement les consorts [C]-[X] au paiement des factures additionnelles des 19 octobre 2018 et 23 avril 2019 pour la somme complémentaire de 1 700,79 euros, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 mars 2017 jusqu'au jour du paiement effectif, - condamner solidairement les consorts [C]-[X] au paiement de la somme de 411,15 euros au titre de la majoration de 25 % de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner solidairement les consorts [C]-[X] au paiement des frais relatifs au changement de leur compteur le 25 juillet 2019, Si par extraordinaire, la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, - donner acte à la SAS Suez Eau de France qu'elle n'est pas opposée à une mesure d'étalonnage sur banc d'essai du compteur d'eau ayant enregistré les factures d'eau litigieuses, En tout état de cause, - condamner solidairement les consorts [C]-[X] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les consorts [C]-[X] aux entiers d'instance d'appel et de première instance, ainsi qu'aux frais relatifs au procès-verbal de constat de Maître [V] du 25 juillet 2019, soit la somme de 774,09 euros. Par conclusions déposées le 21 janvier 2020 comportant appel incident, les consorts [C]-[X] demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal d'instance du 1er juillet 2019, en ce qu'il a débouté la SAS Suez Eau de France de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à procéder au changement du compteur des consorts [C]-[X] à ses frais, - dire et juger que les consorts [C]-[X] ont satisfait à leur obligation de recherche de fuite, et que dès lors la charge de la preuve appartient à la SAS Suez Eau de France, - dire et juger que la SAS Suez Eau de France ne rapporte pas la preuve de la surconsommation qu'elle invoque à l'encontre des consorts [C]-[X], Y ajoutant, - infirmer le jugement du tribunal d'instance du 1er juillet 2019 en ce qu'il a débouté les consorts [C]-[X] de leur demande de remboursement des factures des entreprises de recherche de fuite à savoir 364,87 euros pour DMS et 358,80 euros pour ADN, et condamner la SAS Suez Eau de France à régler aux défendeurs la somme totale de 723,67 euros, - infirmer le jugement du tribunal d'instance du 1er juillet 2019 en ce qu'il a débouté les consorts [C]-[X] de leur demande de préjudice moral et condamner la SAS Suez Eau de France au paiement de la somme de 1 500 euros à ce titre, A titre subsidiaire, - dire et juger que la demande de la SAS Suez Eau de France portant sur le règlement de la facture du 26 novembre 2013 est tardive et en conséquence prescrite, - dire et juger que la demande de la SAS Suez Eau de France portant sur le règlement de la facture du 24 juin 2015 et du 6 novembre 2015 est infondée dès lors que les défendeurs justifient du caractère inoccupé du logement à cette période, En conséquence, A titre principal, - débouter la SAS Suez Eau de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la SAS Suez Eau de France n'a pas respecté son obligation d'information au sens de l'article L2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, En conséquence, - dire et juger que les consorts [C]-[X] ne sauraient être tenus au paiement de la part excédant le double de leur consommation moyenne, soit qu'elle ne saurait excéder la somme de 1 032 euros TTC, A titre reconventionnel et en tout état de cause, - condamner la SAS Suez Eau de France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 19 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de paiement des factures du 26 novembre 2013 au 23 avril 2019 La Sas Suez Eau France qui indique que le compteur a été changé, fait valoir pour l'essentiel que la demande de paiement de sa facture du 26 novembre 2013 n'est pas prescrite en raison d'une reconnaissance partielle de dette, que sa demande de paiement des factures postérieures à compter d'avril 2017 est recevable, que s'agissant d'une prestation fournie par un service public industriel et commercial, elle n'a pas l'obligation de produire un contrat écrit, qu'il incombe au consommateur de rapporter la preuve d'une fuite qui est dans son domaine privé, que l'argument selon lequel M. [H] [C] et Mme [Y] [X] ont été absents de leur logement pendant 7 mois lui est inopposable, alors que leur obligation contractuelle a été maintenue. M. [H] [C] et Mme [Y] [X] répliquent pour l'essentiel que la Sas Suez Eau France ne démontre pas l'existence d'une créance, subsidiairement que la demande concernant la facture de novembre 2013 est prescrite, qu'elle a dû elle-même faire rechercher l'existence d'une fuite, qu'en l'absence de fuite, le compteur était nécessairement défaillant. Très subsidiairement, ils sollicitent que leur consommation soit réduite au double de leur consommation habituelle, soit 1 032 euros. Sur la prescription Selon l'article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans. En application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d'exercer son action. Contrairement à ce que soutient la Sas Suez Eau France, le courrier de M. [H] [C] et Mme [Y] [X] du 29 août 2015, produit par ces derniers, ne contient aucune proposition de paiement partiel. Si par courrier du 8 décembre 2014, ils proposent de régler un montant correspondant à leur consommation normale pour un foyer comme le leur, soit 50 M3, pour 6 mois, l'assignation a été délivrée le 14 mars 2017, soit plus de 2 ans après ce courrier, de sorte que le délai biennal de prescription n'a pas été interrompu par une reconnaissance partielle de leur obligation par M. [H] [C] et Mme [Y] [X] et que l'action en paiement de la facture du 26 novembre 2013 pour un montant de 1 992,29 euros est prescrite. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point. Sur le bien-fondé de l'action en paiement En application de l'article 1315 dans sa version applicable au litige , celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [H] [C] et Mme [Y] [X] ne contestent pas être abonnés auprès de la Sas Suez Eau France pour des prestations d'assainissement et de fourniture d'eau. La preuve de la consommation se fait par la production de factures après relevé de l'index de consommation. La demande relative à de nouvelles factures, accessoire aux prétentions originaires, est recevable le en application de l'article 566 du code de procédure civile. Il appartient au consommateur de démontrer que la consommation indiquée sur les factures ne correspond pas à sa consommation réelle. Selon l'article L2224-12-4 -III bis du code général des collectivités territoriales, le service d'eau potable est tenu d'informer sans délai le consommateur de l'augmentation anormale du volume d'eau et il doit vérifier le bon fonctionnement du compteur. Le texte précise qu'une consommation d'eau est anormale si elle excède le double de la consommation antérieure. Tel est le cas de M. [H] [C] et Mme [Y] [X], la facture du 26 novembre 2013, la première contestée, représentant près de trois fois cette consommation. Selon cette disposition, l'abonné peut demander dans le délai d'un mois de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, si cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. Ce texte précise qu'à défaut de cette information, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. La Sas Suez Eau France justifie avoir mentionné sur la facture du 26 novembre 2013 que la consommation avait anormalement augmenté et incitait M. [H] [C] et Mme [Y] [X] à rechercher une fuite. En revanche, elle ne justifie pas les avoir informés immédiatement de la possibilité donnée de faire étalonner le compteur dans le délai d'un mois à compter de la facture du 26 novembre 2013, cette proposition n'ayant été faite que le 26 décembre 2013 et sur demande expresse de M. [H] [C] et Mme [Y] [X]. M. [H] [C] et Mme [Y] [X] se sont alors légitimement interrogés sur les propositions contradictoires d'étalonnage de la Sas Suez Eau France : le 26 décembre 2013 pour un prix de 179,49 euros et le 6 janvier 2014 au nom d'un tiers, M. [G], pour le prix de 334,91 euros. Le compteur a été remplacé le 25 juillet 2019 (cf constat de Me [V]) à la suite de la condamnation de la société Suez le 1er juillet 2019, remplacement qui a mis fin aux contestations des factures émises par la société. En conséquence, M. [H] [C] et Mme [Y] [X] justifient d'un dysfonctionnement du compteur à l'origine de relevés erronés de consommation, de sorte que le jugement déféré qui a rejeté la demande de paiement des factures émises avant son remplacement sera confirmé de même qu'il sera ajouté à ce jugement le rejet de la demande de majoration de 25 % de la redevance assainissement, liée aux impayés de factures d'eau. Sur la demande de remboursement des factures de recherche de fuite Ces frais exposés par M. [H] [C] et Mme [Y] [X] dans leur intérêt exclusif afin de rechercher une preuve de leur absence d'obligation de paiement de l'eau facturée doivent rester à leur charge. Le jugement déféré qui a débouté M. [H] [C] et Mme [Y] [X] de cette demande sera confirmé par substitution de motifs. Sur la demande de remboursement des frais de changement du compteur Cette demande est irrecevable pour ne pas être chiffrée. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point. Sur la demande au titre du préjudice moral M. [H] [C] et Mme [Y] [X] font valoir qu'ils ont fait l'objet d'un harcèlement de la part de la Sas Suez Eau France pour le recouvrement des factures. La Sas Suez Eau France conclut au débouté de cette demande considérant qu'elle n'a commis aucune faute en tentant de recouvrer ses factures auprès de consommateurs récalcitrants. Si l'absence d'information ou la mauvaise information de la part de la Sas Suez Eau France notamment relative aux conditions d'étalonnage du compteur, ont contribué à enliser le litige entre les parties, aucune faute de la Sas Suez Eau France n'est caractérisée en lien causal avec un préjudice qu'aurait souffert M. [H] [C] et Mme [Y] [X]. En effet, comme l'a justement relevé le premier juge, M. [H] [C] et Mme [Y] [X] et leur famille de 3 enfants, ont bénéficié gratuitement de la fourniture d'eau pendant 5 ans. Le jugement déféré qui a débouté M. [H] [C] et Mme [Y] [X] de cette demande sera confirmé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Sas Suez Eau France qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La Sas Suez Eau France qui succombe, sera condamnée à payer à M. [H] [C] et Mme [Y] [X] ensemble la somme de 1 200 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare la demande de paiement de la facture du 26 novembre 2013 prescrite, Déclare la demande de remboursement du remplacement du compteur irrecevable, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la Sas Suez Eau France de sa demande de majoration de la redevance d'assainissement, Condamne la Sas Suez Eau France à payer à M. [H] [C] et Mme [Y] [X] ensemble la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas Suez Eau France aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civile.article L218-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62c7c983cb8dca058e3e78c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel