Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c983cb8dca058e3e78c3
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 12 724 142 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 19/04568 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGAZ [F] [E] c/ SA CREDIT LOGEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 07 JUILLET 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC ( RG : 19/00436) suivant déclaration d'appel du 08 août 2019 APPELANT : [F] [E] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (24) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Franck ZEITOUN de la SELARL ZEITOUN FRANCK, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉE : SA CREDIT LOGEMENT prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par offre de prêt du 24 septembre 2008, la société Cetelem (devenue la Sa Bnp Paribas) a consenti à M. [F] [E] et à Mme [P] [D] un prêt de 127 241,42 euros destiné notamment à financer l'acquisition d'une maison d'habitation à usage de résidence principale située à [Localité 4] (24). Ce prêt était remboursable en 360 mensualités sous réserve du versement de la somme de 26 290 euros dans le délai de 24 mois avec les fonds à provenir de la vente d'un immeuble appartenant aux emprunteurs. Par acte sous seing privé du l8 novembre 2008, la SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire des engagements de M. [F] [E] et Mme [P] [D] envers la société Cetelem (devenue la Sa Bnp Paribas). Le 27 février 2013, la commission de surendettement, saisie par M. [F] [E], a établi un plan conventionnel de redressement prévoyant la vente de la maison d'[Localité 4] dans un délai de 24 mois. Le 13 juin 2014, la maison était vendue au prix de 80 000 euros. Le 10 mars 2015, la commission de surendettement a mis en oeuvre un nouveau plan de redressement pour M. [F] [E]. Dans le cadre de la procédure, la créance de la Sa Bnp Paribas était fixée à la somme de 69 721,63 euros, après encaissement des fonds provenant de la vente de l'immeuble, et des mensualités de 240 euros pendant 24 mois devaient être versées dans l'attente de la vente d'un terrain appartenant au débiteur. Par quittance subrogative du 30 juillet 2018, la SA Crédit Logement a réglé entre les mains de la Sa Bnp Paribas la somme de 82 917,07 euros. Le 3 octobre 2018, la SA Crédit Logement a mis en demeure M. [F] [E] de payer la somme de 82 915,07 euros, en vain. Par acte d'huissier du 10 avril 2019, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [F] [E] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins notamment de le voir condamner à payer la somme de 83 332,56 euros arrêtée au 4 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement. Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a : - condamné M. [F] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 82 915,07 euros portant intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018, - condamné M. [F] [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres chefs de demande, - condamné M. [F] [E] aux dépens. M. [F] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 août 2019. Par ordonnance du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné à la SA Crédit Logement de communiquer à M. [F] [E] les pièces suivantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - le plan conventionnel de redressement notifié à la Sa Crédit Logement le 27 février 2013, prévoyant notamment un délai de 24 mois pour vendre l'immeuble sis à [Localité 4], - la saisine de la commission de surendettement du 23 juin 2014 qui a déclaré recevable la demande de M. [F] [E] le 19 août 2014, - le nouveau plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement et notifié à la Sa Crédit Logement par courrier du 10 mars 2015, fixant la créance de la Sa Crédit Logement à 69 721,63 euros, - rejeté le surplus des demandes, - réservé les dépens. Par conclusions déposées le 30 avril 2020, M. [F] [E] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [F] [E], - rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA Crédit Logement, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, - infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bergerac en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer la SA Crédit Logement irrecevable en ses demandes, A titre subsidiaire, au fond , - dire et juger que la SA Crédit Logement a fautivement réglé en juillet 2018 la somme de 82 915,07 euros à la Sa Crédit Logement sur la base du seul courrier qui lui a été adressé par le prêteur le 11 avril 2017 reçu le 18 avril 2017 : - alors que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée suite à la mise en demeure du 19 août 2016, - et sans informer M. [F] [E] de ce règlement, lui ayant écrit à l'adresse du bien indivis d'[Localité 4] vendu depuis 4 ans, - dire et juger que la SA Crédit Logement a fautivement assigné seul M. [F] [E] en avril 2019 (cette fois-ci à la bonne adresse chez ses parents ([Adresse 5]) sans mettre Mme [D] dans la cause, malgré le caractère indivisible de la dette contractée, En conséquence, - dire et juger que la SA Crédit Logement est privée de son recours contre M. [F] [E] et est déchargée des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires (sic), A titre très subsidiaire, - fixer la créance de la SA Crédit Logement à la somme de 69 721,63 euros majorée des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, - autoriser M. [F] [E] à régler à la SA Crédit Logement la somme de 69 721,63 euros majorée des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir au moment de la vente amiable de son terrain sis à [Adresse 5] sur le produit de la vente et le solde en cas d'insuffisance du prix, en 24 mensualités, - dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - ordonner en tant que de besoin la suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA Crédit Logement, - dire et juger que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par la cour, - condamner la SA Crédit Logement à payer à M. [F] [E] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Crédit Logement aux dépens dont distraction au profit de Lexavoué Bordeaux, Maitre Pierre Fonrouge, avocat à la cour. Par conclusions déposées le 24 juin 2020, la SA Crédit Logement demande à la cour de : - déclarer la SA Crédit Logement recevable et bien fondée en ses demandes, - déclarer M. [F] [E] irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, au regard des arguments et moyens figurant dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac en date du 5 juillet 2019 (RG n° 19/00346) et, compte tenu de l'actualisation de la créance de la SA Crédit Logement, condamner M. [F] [E] à devoir lui payer la somme de 83 332,56 euros, arrêtée au 4 mars 2019, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait règlement, - débouter M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [F] [E] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel de la SA Crédit Logement, - condamner M. [F] [E] aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 19 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de M. [F] [E] Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Il est constant que les demandes tendant à « voir juger » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions. La Sa Crédit Logement conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [F] [E] tendant à « voir juger » ou « donner acte ». M. [F] [E] réplique qu'en plus de ses demandes, il se réservait simplement le droit de modifier ses moyens au vu des pièces produites par la Sa Crédit Logement sur injonction du conseiller de la mise en état. M. [F] [E] a sollicité au principal l'irrecevabilité de la Sa Crédit Logement et subsidiairement demande de : - « dire et juger que la SA Crédit Logement a fautivement réglé en juillet 2018 la somme de 82 915,07 euros à la Sa Crédit Logement sur la base du seul courrier qui lui a été adressé par le prêteur le 11 avril 2017 reçu le 18 avril 2017 : - alors que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée suite à la mise en demeure du 19 août 2016, - et sans informer M. [F] [E] de ce règlement, lui ayant écrit à l'adresse du bien indivis d'[Localité 4] vendu depuis 4 ans, - dire et juger que la SA Crédit Logement a fautivement assigné seul M. [F] [E] en avril 2019 (cette fois-ci à la bonne adresse chez ses parents ([Adresse 5]) sans mettre Mme [D] dans la cause, malgré le caractère indivisible de la dette contractée, En conséquence, -dire et juger que la SA Crédit Logement est privée de son recours contre M. [F] [E] et est déchargé des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires (sic) », M. [E] reprend ainsi dans le dispositif, au soutien de sa demande d'irrecevabilité laquelle constitue une prétention, les moyens qu'il développe dans ses conclusions à savoir le défaut d'information du prononcé de la déchéance du terme en l'absence de mise en demeure et du règlement intervenu au profit de la Bnp qui l'aurait privé de la possibilité de les contester en l'absence de caducité du plan de surendettement dont il a bénéficié. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. Sur la recevabilité des demandes de la Sa Crédit Logement Selon l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Selon l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier. Selon l'article 2308 alinéa 2, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura plus de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer sa dette éteinte. Selon l'article 2313, la caution peut seulement opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette mais non personnelles au débiteur. M. [F] [E] fait valoir que la Sa Crédit Logement est irrecevable en ses demandes à son encontre au motif qu'il n'a pas été informé de la déchéance du terme en l'absence de mise en demeure, que dès lors le plan de surendettement dont il a bénéficié n'était pas caduc, que ces exceptions inhérentes à la dette sont opposables à la caution et qu'il n'a pas non plus été informé du règlement au profit de la Bnp, ce qui constitue une faute de la part de la caution. Subsidiairement, il soutient que la créance de la Sa Crédit Logement ne peut être supérieure à 69.721,63 euros, somme fixée par la commission de surendettement et que l'intimée a renoncé au bénéfice du jugement déféré. La Sa Crédit Logement réplique que le plan de surendettement était caduc de plein droit 15 jours après la mise en demeure demeurée infructueuse, que son recours contre le débiteur principal résulte du seul paiement au créancier et que M. [F] [E] ne peut soulever cette exception qui ne concerne que la Bnp. Elle indique que sa créance correspond à la somme qu'elle a versée à la Bnp et qu'elle n'a nullement renoncé au bénéfice du jugement entrepris. Il résulte des dispositions de l'article R732-2 du code de la consommation que le plan conventionnel de surendettement est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations. Cette mise en demeure a été adressée par la Bnp le 19 août 2016, réceptionnée le 24 août 2016, de sorte que le plan était caduc le 30 août 2016, faute pour M. [E] d'avoir réglé les échéances prévues par le plan à hauteur de 2 400 euros et la totalité des sommes dues par lui au titre du prêt est devenue exigible. C'est à tort que M. [F] [E] fait valoir que la mise en demeure n'est pas valable pour avoir été envoyée à l'adresse de la maison vendue depuis 2014, alors qu'il ne démontre pas avoir indiqué à son créancier sa nouvelle adresse. La Bnp disposait bien d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [F] [E]. La Sa Crédit Logement justifie avoir averti M. [E] par courrier du 25 juillet 2018 qu'elle allait régler sa dette auprès de la Bnp. En tout état de cause, aucune exception tenant à l'extinction de la dette ne pouvait valablement être soulevée par lui et la Sa Crédit Logement n'a commis aucune faute au regard des dispositions de l'article 2308 du code civil susvisées. La Sa Crédit Logement justifie avoir été poursuivie par la Bnp par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 avril 2017. Ainsi, aucune faute tenant à l'absence de poursuite préalable par le créancier ou à l'absence de discussion de sa garantie tenant au défaut d'exigibilité de la créance ne peuvent être reprochées à la Sa Crédit Logement. Si la Sa Crédit Logement ne justifie pas que Mme [D] a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il ne peut lui être fait grief d'avoir poursuivi M. [F] [E] seul alors qu'en vertu de l'acte de cautionnement, M. [F] [E] et Mme [D] étaient tenus solidairement envers la Sa Crédit Logement de sorte que cette dernière avait le libre choix de poursuivre l'un ou l'autre pour la totalité de sa créance ou les deux en même temps. Le motif selon lequel la Sa Crédit Logement aurait renoncé au bénéfice du jugement déféré est inopérant, le fait d'avoir présenté un expert pour évaluer le terrain appartenant à M. [F] [E] situé à [Adresse 5] mis en vente pour désintéresser la Sa Crédit Logement, ne pouvant valoir renonciation. Enfin, par l'effet de la subrogation, la Sa Crédit Logement est en droit de réclamer le paiement de la totalité de la somme versée à la Bnp, qui représente sa créance et non la seule somme restant due après la vente de la maison dont le produit a été perçu par le Bnp. Les exceptions d'irrecevabilité seront rejetées et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de délais En application de l'article 1343'5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner cette mesure à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. M. [E] sollicite un délai de 24 mois pour s'acquitter de la somme de 69.721,63 euros courant à compter de la vente de son terrain de [Localité 6]. La Sa Crédit Logement s'y oppose. M. [E] produit un relevé de son compte chèques au 9 juillet 2019 et un relevé qu'il a établi de ses revenus et charges en 2019. Il ne produit aucune pièce justificative de ses revenus ni des charges qu'il allègue et il a déjà bénéficié de larges délais de fait. Il ne formule aucune proposition de paiement précisant qu'après avoir réglé ses charges courantes et qu'il ne lui reste plus que 74 euros par mois, de sorte qu'il est établi qu'il n'a pas la capacité de s'acquitter de sa dette en 24 mois maximum. Il sera ajouté au jugement déféré le débouté de M. [E] de cette demande de même que celle en suspension des voies d'exécution, l'inscription d'une hypothèque judiciaire, mesure provisoire, n'étant pas constitutive d'un telle mesure. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [F] [E] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [F] [E] qui succombe, sera condamné à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Rejette les exceptions d'irrecevabilité, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [F] [E] de sa demande de délais et en suspension des voies d'exécution, Condamne M. [F] [E] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [E] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
62c7c983cb8dca058e3e78c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel