Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c983cb8dca058e3e78c5
- Date
- 7 juillet 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/04641 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGGI Madame [F] [B] [H] c/ [3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2019 (R.G. n°17/01289) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 août 2019, APPELANTE : Madame [F] [B] [H] -comparante- née le 19 Juin 1975 à [Localité 4] de nationalité Burkinabé demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [3], prise en la personne de son directeur domcilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Madame [V], munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 28 octobre 2016, Mme [F] [H] a saisi la [3] (la [3] en suivant) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 1er février 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté le recours. Le 28 juin 2017, Mme [F] [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Le 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une consultation à l'audience confiée au docteur [Z] aux fins de fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [F] [H]. Par jugement du 17 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté Mme [F] [H] de son recours, - jugé qu'à la date du 28 octobre 2016, Mme [F] [H] n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, - jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Par déclaration du 14 août 2019, Mme [F] [H] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 4 novembre 2021, la présente cour a': - ordonné une expertise psychiatrique confiée au docteur [E] aux fins qu'il évalue le taux d'incapacité de Mme [F] [H] et qu'il dise si son état de santé justifiait l'attribution d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - dit que l'expert devrait rendre son rapport dans un délai de quatre mois, - dit que la mesure d'expertise serait effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, - rappelé que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse nationale d'assurance maladie, - renvoyé l'affaire à l'audience du 5 mai 2022, 9h00, - réservé les demandes et dépens. Le docteur [E] a réalisé l'expertise le 17 janvier 2022 et a rendu son rapport le 20 janvier 2022 à l'issue duquel il a conclu que Mme [F] [H] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % au 28 octobre 2016. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 16 février 2022, Mme [F] [H] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : À titre principal, - rejette les conclusions de l'expert médical, - lui accorde une allocation adulte handicapé au titre d'un taux d'incapacité de 80'% ou de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - se fasse assister en tant que de besoin d'un sapiteur aux fins de consultation, - annule la décision rendue le 8 février 2017 en ce qu'elle a rejeté sa demande d'allocation, À titre subsidiaire, - précise de manière expresse qu'aucun droit ni même aucune amende ne sera mise à sa charge. Mme [F] [H] fait valoir la survenue d'un trouble anxio dépressif majeur entraînant des idées noires, un alcoolisme et par conséquent une incapacité à reprendre une activité professionnelle. Elle soutient que les agressions sexuelles dont elle a été victime dès son plus jeune âge et les conséquences en résultant n'ont pas été prises en compte de même que l'incidence de son alcoolisation chronique prohibée et dangereuse dans un environnement de travail. Par conclusion du 11 avril du 2022, la [3] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu le 17 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux. La [3] reconnaît que l'état de santé de Mme [F] [H] engendre des difficultés à se maintenir dans un emploi, tout en soulevant que l'appelante ne justifie pas pour autant d'une inaptitude à toute activité professionnelle émanant de la médecine du travail. Elle rappelle, en outre, que Mme [F] [H] bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'en 2026 ainsi que d'une orientation vers le marché du travail. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l'espèce, Mme [F] [H] maintient sa contestation, soutenant que l'incidence de ses traumatismes d'enfance et de l'alcoolisme qui en a découlé n'a pas été prise en compte dans l'évaluation de son taux d'incapacité. Il ressort pourtant du rapport de l'expertise ordonnée par la présente cour que le docteur [E] a bien relevé la réalité d'agressions sexuelles entre 7 et 11 ans par un membre de la famille de Mme [F] [H]. Il fait également mention d'une dépression sévère et de plusieurs hospitalisations en vue d'un sevrage alcoolique en raison d'une consommation d'environ un litre de vin par jour. Le docteur [E] conclut ainsi à': 'une symptomatologie dépressive d'intensité modérée, du registre névrotique, qui évolue sur un mode chronique, entretenue par une dépendance à l'alcool. L'alcool, utilisé comme anxiolytique et antidépresseur qui ne fait que l'isoler encore davantage sur le plan social'. Ainsi, Mme [F] [H] ne saurait soutenir valablement que toutes ses pathologies n'ont pas été prises en compte lors de la mesure d'expertise, laquelle a par ailleurs mis en exergue une absence de prise en charge médicamenteuse et de suivi régulier d'ordre psychiatrique et à plus forte raison dans un service d'addictologie. Mme [F] [H], qui conteste l'avis rendu par le médecin et soutient qu'elle ne peut pas travailler, ne fait pas la démonstration de cette incapacité. En effet, elle produit aux débats uniquement des pièces déjà examinées en première instance et par le médecin expert désigné par la cour, dont aucune ne fait état d'une telle incapacité. De plus, Mme [F] [H] bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que d'une orientation professionnelle ouvrant droit à un accompagnement pour la recherche et la pérennisation d'un emploi, ainsi qu'à des aménagements de poste tenant compte de ses pathologies, étant précisé que Mme [F] [H] est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et justifie d' une expérience professionnelle variée. Au regard du rapport d'expertise rendu par le docteur [E] dont les conclusions sont claires et détaillées, et en l'absence d'élément de nature à les contredire ou de contestation quant au déroulement de cet examen, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 17 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel qui seront couverts par l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie par décision du 7 novembre 2019. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne Mme [F] [H] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62c7c983cb8dca058e3e78c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel