Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c984cb8dca058e3e78c9
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 10 500 000 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 19/04881 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LG4J [H] [C] c/ SA LA BANQUE POSTALE Nature de la décision : DESSAISISSEMENT DESISTEMENT Grosse délivrée le : 07 JUILLET 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/03354) suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2019 APPELANT : [H] [C] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] ([Localité 4]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me FAJON substituant Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La Banque postale a consenti à [H] [C], aux fins d'acquisitions immobilières, deux offres de prêt à savoir : ' une première offre émise le 20 mars 2012 et acceptée le 7 avril 2012, d'un montant de 105 000 euros sur une durée de 300 mois, au taux proportionnel fixe de 4,30 % et au taux effectif global de 4,75 %, modifiée par avenant du 11 juillet 2013, accepté le 11 août 2013, fixant le taux d'intérêt à 3,75 % et le taux effectif global à 4,25 % ; ' une seconde offre émise le 27 mai 2014 et acceptée le 11 juin 2014, d'un montant de 27 000 euros, sur une durée de 300 mois, au taux proportionnel fixe de 4,35 % et au taux effectif global de 4,95 %. La société Européenne d'expertises et d'analyses, sollicitée par [H] [C], a examiné ces prêts et l'a informé des irrégularités dont ils étaient affectés. [H] [C] s'est rapproché de la Banque postale, mais aucune solution amiable n'a été trouvée. Par exploit en date du 28 mars 2017, [H] [C] a assigné la Banque postale devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la substitution du taux légal des deux prêts au taux d'intérêt conventionnel. Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : ' Débouté [H] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; ' L'a condamné à payer à la société Banque postale la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' L'a condamné aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit du cabinet Duval-Stalla & associés. [H] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2019. Aux termes de ses conclusions déposées le 2 décembre 2019, [H] [C] demande à la cour de : ' Dire et juger [H] [C] recevable et bien fondé en son appel ; ' Infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau en faits et en droit ; En conséquence, À titre principal, S'agissant du prêt de 105 000 euros : ' Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt ; ' Prononcer la substitution du taux légal de l'année du prêt soit 0,71 % en 2012 au taux d'intérêt conventionnel (4,30 %) dans le prêt litigieux ab initio jusqu'à la date d'effet du premier avenant (avenant no 1) de ce même prêt (10 octobre 2013) ; ' Homologuer le tableau d'amortissement produit aux débats avec substitution du taux d'intérêt conventionnel par l'intérêt au taux légal de 0,71 % avec remboursement du trop d'intérêt perçu d'un montant de 4 810,08 euros (5 736,59 - 926,51) arrêté au 10 octobre 2013, date d'effet de l'avenant no 1 ; Subsidiairement, ' Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels ; S'agissant de l'avenant n°1 : ' Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt ; ' Prononcer la substitution du taux légal de l'année de l'avenant soit 0,04 % en 2013 au taux d'intérêt conventionnel (3,75 %) dans l'avenant du prêt litigieux ab initio jusqu'à la fin du contrat ; ' Homologuer le tableau d'amortissement produit aux débats avec substitution du taux d'intérêt conventionnel par l'intérêt au taux légal de 0,04 % avec remboursement du trop d'intérêt perçu d'un montant de 12 613,02 euros (12 733,34 - 120,32) arrêté provisoirement au 10 avril 2017 ; Subsidiairement, ' Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels ; S'agissant du prêt de 27 000 euros : ' Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt ; ' Prononcer la substitution du taux légal de l'année du prêt soit 0,04 % en 2014 au taux d'intérêt conventionnel (4,35 %) du prêt litigieux ab initio jusqu'à la fin du prêt ; ' Homologuer le tableau d'amortissement produit aux débats avec substitution du taux d'intérêt conventionnel par l'intérêt au taux légal de 0,04 % avec remboursement du trop d'intérêt perçu d'un montant de 2 957,53 euros (2 983,45 - 25,92) arrêté provisoirement au 10 avril 2017 ; Subsidiairement, ' Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels ; À titre subsidiaire, En tout état de cause, ' Débouter la société Banque postale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; ' Condamner la société Banque postale à payer à chacun des concluants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la même aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2021, la société anonyme La Banque postale demande à la cour de : ' Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions ; Si, par extraordinaire, la cour infirmait la décision dont appel, À titre principal, ' Juger que la société Banque postale n'a commis aucune erreur dans le calcul des taux effectifs globaux ; En conséquence, ' Débouter [H] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, ' Juger que la sanction de la nullité de la clause stipulative d'intérêt n'est pas fondée en l'espèce ; ' Juger que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas justifiée en l'espèce ; À titre infiniment subsidiaire, ' Juger que les éventuelles erreurs commises dans le calcul des taux effectifs globaux justifient une déchéance extrêmement limitée du droit aux intérêts ; ' Juger que les éventuels intérêts trop perçus devront être déduits du capital restant dû; En tout état de cause, ' Condamner [H] [C] à payer à la société Banque postale la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement des entiers dépens distraction faite au profit du cabinet Duval-Stalla & associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2022, [H] [C] demande à la cour de : ' Constater le désistement d'instance et d'action de [H] [C] à l'encontre de la société La Banque postale dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux sous le numéro R. G. 19/04881 ; ' Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement : L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement de l'appel ne contient pas de réserve, et la Banque postale n'a pas formé d'appel incident ni de demande incidente préalablement au désistement de [H] [C]. Le désistement d'appel de [H] [C] sera déclaré parfait. En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de [H] [C]. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [H] [C] sera condamné au payement de la somme de 1 000 euros. LA COUR, PAR CES MOTIFS, DÉCLARE parfait le désistement d'appel de [H] [C] ; CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE [H] [C] à payer à la Banque postale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [H] [C] aux entiers dépens, distraction faite conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 405 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile dispose q
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- Cour d'Appel
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
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- Autres demandes relatives au prêt
Référence
62c7c984cb8dca058e3e78c9
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