Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c985cb8dca058e3e78cd
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Revendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 19/05437 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LISK Madame [Z] [V] c/ Monsieur [J] [M] Monsieur [D] [M] Monsieur [U] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2019 (R.G. 12/07124) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2019 APPELANTE : [Z] [V] née le 16 Mai 1974 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [J] [M] né le 23 Juin 1955 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [D] [M] né le 11 Octobre 1957 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] [U] [M] né le 06 Août 1960 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Mme [Y] [K] est devenue propriétaire, suite au décès de son père et d'un acte de partage de succession établi le 28 septembre 1998 par devant Maître [M], notaire à [Localité 8], d'un immeuble situé aux numéros [Adresse 1] (Gironde), cadastré section AL n° [Cadastre 3]. Cet acte notarié a été rectifié le 27 octobre 2000 par Maître [G], notaire associé de Maître [M], pour avoir fait mention de1'existence d'un seul bâtiment alors que deux biens bâtis composeraient en réalité l'immeuble en cause. Maître [N] [M], notaire rédacteur de l'acte de partage, était le propriétaire mitoyen de Mme [Y] [K] pour avoir acquis par acte du 1er juin 1981 la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 2] située au numéro 18 de la même rue. Convaincue que la parcelle qui lui avait été attribuée au terme du partage avec sa soeur était d'une contenance inférieure à celle figurant dans l'acte notarié reçu par Me [M] et que ce dernier s'était approprié un immeuble situé au Nord de la parcelle AL n°[Cadastre 2] lui appartenant, Mme [Y] [K] a saisi le tribunal d'instance d'Arcachon d'une action en bornage au mois d'avril 2000. Par jugement du 30 juin 2000, le tribunal d'instance d'Arcachon a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [I], géomètre-expert, pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 26 janvier 2001. Mme [K] a de nouveau saisi le tribunal d'instance d'Arcachon d'une action en implantation de bornage sur la base des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et selon les délimitations fixées par M. [I]. Le tribunal d'instance s'est cependant déclaré incompétent, considérant que la question centrale qui se posait au terme du bornage effectué était celle de la propriété d'un bâtiment revendiquée par les deux voisins. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 21 février 2002. Soutenant que l'immeuble au Nord de la parcelle AL n°[Cadastre 2] occupé par M. [N] [M] lui appartenait en réalité et devait être rattaché à sa parcelle AL n°[Cadastre 3], Mme [Y] [K] a assigné celui-ci le 12 juillet 2002 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Dans le cadre de la procédure initialement enregistrée sous le numéro 7383/2002, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux a, avant dire droit sur le fond, ordonné le 2 mars 2004 une expertise confiée à M. [L] afin de déterminer si le bâtiment situé au Nord de la parcelle AL n°[Cadastre 2] commune de [Localité 10] devait être rattaché à la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 3], propriété de Mme [K]. L'expert désigné a clos son rapport le 16 janvier 2006. Le juge de la mise en état a rendu le 25 janvier 2007 une décision de sursis à statuer puis un retrait du rôle de l'affaire le 25 juin 2007, suite au dépôt par Mme [Y] [K] d'une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Bordeaux, du chef de faux et usage de faux. A 1'issue de cette information judiciaire, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 22 novembre 2010. Evoquant la survenance d'éléments nouveaux, Mme [Y] [K] a déposé le 5 septembre 2011 une nouvelle plainte pour les mêmes faits devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, laquelle a donné lieu à un avis de classement sans suite le 16 mai 2012. Par conclusions du 31 juillet 2012, Mme [Y] [K] a sollicité la remise au rôle de l'instance qu'elle avait engagée contre M. [N] [M] (RG 12/07124). M. [N] [M] étant décédé le 25 novembre 2012, Mme [Y] [K] a, par acte d'huissier du 13 avril 2013, assigné ses héritiers, en l'occurrence M. [J] [M], M. [D] [M] et M. [U] [M] (les consorts [M]), procédure sous le numéro RG 13/04886. Une décision de jonction est intervenue le 25 juin 2013. Selon un acte notarié reçu le 22 août 2008 par Maître [G], notaire à [Localité 8], Mme [Z] [V], fille de Mme [Y] [K], a bénéficié de la part de sa mère d'une donation de la nue-propriété de l'immeuble sis [Adresse 1]. Celle-ci est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 2 avril 2014. Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux, s'estimant insuffisamment informé pour statuer sur la propriété du bâtiment revendiquée par chacune des parties, au regard notamment du caractère contradictoire des conclusions contenues dans le rapport de M. [I] du 26 janvier 2001 et de celles formulées par M. [L] dans son rapport déposé le 16 janvier 2006, a, entre autres dispositions : - avant dire-droit sur la revendication de la propriété du bâtiment litigieux, ordonné une nouvelle expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [D] [F], avec la mission suivante : '- prendre connaissance de l'entier dossier et notamment des rapports d'expertise clos par M. [A] [I] le 26 janvier 2001 et M. [P] [L] le 16 janvier 2006, experts près la Cour d'Appel de Bordeaux ; - se faire remettre tous les titres de propriété des deux fonds voisins sis à [Localité 10], cadastrés section AL n° [Cadastre 2] et AL n° [Cadastre 3] , et en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, - se transporter sur les lieux, Et ce afin de : - déterminer la consistance exacte des parcelles en litige, - définir l'exacte configuration des parcelles AL n° [Cadastre 2] et AL n° [Cadastre 3], leur contenance et les immeubles les composant, - rechercher en particulier si le BÂTIMENT en litige situe au Nord de la parcelle AL n°[Cadastre 3] doit y être rattaché et si celui-ci appartient au fonds voisin AL n° [Cadastre 2], Pour ce faire : - l'expert désigné indiquera ce qu'il y a lieu d'entendre par l'expression 'l'autre attenante à la précédente, au nord, comprenant un rez-de-chaussée et grenier au-dessus' figurant dans l'acte rectificatif dresse le 27 octobre 2000 par Maître [G], Notaire à [Localité 8] et dans l'acte de donation du 22 août 2008 reçu par le même notaire au profit de Mme [Z] [V], - il vérifiera les travaux effectués sur l'immeuble en litige par M. [N] [M], ses auteurs ou ses héritiers, dans le but de dater ceux-ci et de préciser s' ils ont modifié sa destination ou sa configuration, - il recherchera tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions susceptibles d'être invoquées par les parties, - il pourra interroger toute personne susceptible d'apporter des témoignages sur l'utilisation du bâtiment concerné depuis l'année 1957, et en particulier l'usage qu'ont pu en avoir les époux [K], parents de Mme [Y] [K], D'une façon générale, l'expert fera toutes investigations utiles afin d'apporter au tribunal les éléments propres à lui permettre de statuer sur la propriété de l'immeuble litigieux, en insistant tout particulièrement sur les éléments qui le conduiront à écarter les analyses et conclusions de l'un ou l'autre des experts précédemment désignés', - renvoyé la cause et les parties à la mise en état continue, - réservé le surplus des demandes des parties, en ce compris celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. M. [F] a déposé son rapport définitif le 31 août 2017. Mme [Y] [K] est décédée le 5 mars 2018 à [Localité 10], laissant pour unique héritière Mme [Z] [V]. Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - entériné le rapport d'expertise judiciaire de M. [F] du 31 août 2017, - débouté Mme [Z] [V] de son action en revendication de la propriété du bâtiment litigieux et de l'ensemble de ses prétentions subséquentes, - dit que ledit bâtiment doit être rattaché à la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 2] (devenue section FR n°[Cadastre 6] et FR n°[Cadastre 7]), commune de [Localité 10], propriété de messieurs [J] [M], [D] [M] et [U] [M], - condamné Mme [Z] [V] à payer à messieurs [J] [M], [D] [M] et [U] [M] la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] [V] aux dépens, en ce compris les frais d' expertises, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toutes autres demandes comme non fondées. Par déclaration électronique en date du 14 octobre 2019, Mme [Z] [V] a relevé appel de l'intégralité du dispositif du jugement. Mme [V], dans ses dernières conclusions d'appelante du 3 juillet 2020, demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - de réformer la décision dont appel en tous points et, statuant de nouveau : - d'écarter les conclusions du rapport d'expertise de M. [F], - dire et juger en conséquence que le bâtiment litigieux doit être restitué et annexé à la parcelle cadastrée Section AL n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10] (Gironde) lui appartenant, - de condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise. Les consorts [M], dans leurs dernières conclusions d'intimé du 11 mars 2020, demandent à la cour, de : - dire et juger Mme [V] mal fondée en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué et, en conséquence : - homologuer le rapport d'expertise déposé par M. [F], - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - dire que le bâtiment doit être rattaché à la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 2] devenue FR n°[Cadastre 6] et FR n°[Cadastre 7] commune de [Localité 10] est leur propriété, - condamner l'appelante au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers de première instance, Y ajoutant : - condamner Mme [V] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers de première instance, - condamner l'appelante aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Eyquem-Barriere Donitian Caillol Cachelou conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la propriété de l'immeuble revendiquée par Mme [V] Le tribunal a justement considéré que le rapport d'expertise de M. [F] déposé le 31 août 2017 permettait de l'éclairer de manière complète et de répondre à l'ensemble des interrogations soulevées dans le cadre de ce litige. Il a notamment constaté que l'expert s'était livré à une analyse 'très détaillées' de : - l'ensemble des titres de propriété, - des documents cadastraux, - des divers plans qui ont été versés, - des constatations matérielles. Le premier juge, par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, a conclu à un rattachement du bâtiment litigieux à la propriété des consorts [M]. Aux éléments retenus par la juridiction de première instance, il convient d'ajouter que : - les conclusions du rapport de M. [I], dont il convient de rappeler qu'il n'a été initialement mandaté que pour réaliser des opérations de bornage et non pour déterminer la propriété de l'immeuble litigieux, ne sont pas corroborées par celles des deux rapports d'expertise rédigés postérieurement, étant observé que MM [L] et [F] ont disposé de documents supplémentaires à ceux mis à la disposition de M. [I] ; - la lecture du document dressé par Mme [X], établi non contradictoirement et rédigé postérieurement au jugement de première instance, ne permet pas de remettre en cause les éléments retenus par MM [L] et [F], étant observé que sa rédactrice d'une part n'a pas eu en sa possession les trois rapports d'expertise judiciaire et d'autre part ne conclut pas expressément sur la question de l'attribution de l'ouvrage en litige à l'une ou l'autre des parties ; - les inexactitudes relevées par l'appelante dans les rapports rédigés par M. [L] et [F], portant notamment sur l'adresse exacte de celle-ci et le nombre de plans annexés à l'acte de vente [T] [O] des 19 et 20 septembre 1972, ne constituent que de simples erreurs matérielles qui sont sans incidence sur la qualité de leur analyse et la pertinence de leurs conclurions ; - MM [L] et [F] ont bien établi qu'il n'était pas possible de considérer que la superficie de la parcelle des consorts [M] se trouverait augmentée par l'adjonction de l'immeuble litigieux au regard de l'erreur initiale sur la détermination de sa véritable contenance ; - le paiement par mesdames [K], depuis l'année 1957, de la taxe foncière incluant la présence du bâtiment litigieux s'explique par la prise en compte par l'administration fiscale du cadastre dont le caractère erroné a été clairement mis en évidence par MM [L] et [F] ; - l'immeuble en litige n'a jamais disposé d'une ouverture offrant un accès direct à la propriété de l'appelante alors que la présence d'une ancienne porte s'ouvrant en direction de la parcelle des consorts [M] a existé bien avant la réalisation par ces derniers de travaux de rénovation ; - le lien entre les cinq courriers produits en cause d'appel par Mme [V] et le bâtiment litigieux n'est pas suffisamment établi, les travaux dont ils font état ne concernant pas nécessairement le bâtiment litigieux ; - l'appelante, ainsi que sa mère avant elle, ne démontrent pas depuis l'année 1957 s'être comportées en qualité de propriétaire de l'immeuble en litige, à la différence des consorts [M] qui y ont entrepris d'importants travaux depuis de nombreuses années sans opposition initiale de leurs voisins ; - l'attestation de Mme [B] [M], belle-fille de M. [N] [M], selon laquelle ce dernier se serait vanté auprès de son entourage d'avoir pris gratuitement possession de l'immeuble litigieux au détriment de Mme [K], ne peut être prise en considération au regard de l'existence d'une procédure de divorce présentant un caractère conflictuel opposant sa rédactrice à l'un des fils du défunt. En conséquence, l'appel relevé par Mme [V] sera rejeté. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de Mme [V] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement aux consorts [M], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 19 septembre 2019 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux ; Y ajoutant ; - Condamne Mme [Z] [V] à verser à messieurs [J] [M], [D] [M] et [U] [M], ensemble, une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne Mme [Z] [V] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP Eyquem-Barriere Donitian Caillol Cachelou en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
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62c7c985cb8dca058e3e78cd
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