Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c986cb8dca058e3e78d3
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 19/06406 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLEL [H] [M] [N] [D] c/ [B] [Z] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 07 JUILLET 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/07184) suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2019 APPELANTS : [H] [M] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] [N] [C] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Laura LESTURGEON-CAYLA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [B] [Z] née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Audrey TEANI, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 19 mai 2007, [B] [Z] a émis deux chèques, chacun de 35 000 euros, au profit de [N] [D]. Le 13 août 2007, [H] [M] a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 45 000 euros au profit de [B] [Z]. En 2012, [B] [Z] déposait une plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du chef d'abus frauduleux de son état de faiblesse. Le 15 décembre 2014, [B] [Z] était informée par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire que sa plainte avait été classée sans suite. Par acte d'huissier du 9 août 2017, [B] [Z] a assigné [H] [M] et [N] [D] divorcée [I] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en payement de la somme de 70 000 euros outre des dommages et intérêts. Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : ' Déclaré recevables les demandes dirigées contre [H] [M] et [N] [D] ; ' Condamné [H] [M] et [N] [D] à payer à [B] [Z] la somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 ; ' Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 9 août 2017 ; ' Débouté [B] [Z] du surplus de sa demande ; ' Débouté la demande de délais de paiement d'[H] [M] et de [N] [D] ; ' Condamné [H] [M] et [N] [D] à payer à [B] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; ' Condamné [H] [M] et [N] [D] aux dépens. [H] [M] et [N] [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2019. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 juillet 2020, [H] [M] et [N] [D] demandent à la cour de : ' Prononcer la recevabilité de l'appel formé par [H] [M] et [N] [D] ; ' Infirmer le jugement du 5 novembre 2019 en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes dirigées contre [H] [M] et [N] [D], - condamné [H] [M] et [N] [D] à payer à [B] [Z] la somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 9 août 2017, - débouté la demande de délais de paiement d'[H] [M] et de [N] [D], - condamné [H] [M] et [N] [D] à payer à [B] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné [H] [M] et [N] [D] aux dépens ; Statuant à nouveau, À titre liminaire, ' Prononcer l'irrecevabilité de l'action de [B] [Z] comme étant prescrite ; ' Prononcer l'irrecevabilité de l'action de [B] [Z] à l'encontre d'[H] [M] pour défaut de droit d'agir à son encontre ; Au fond, à titre principal, ' Juger que [B] [Z] ne détient pas de créance à l'encontre d'[H] [M] et de [N] [D] ; ' Débouter [B] [Z] de sa demande de condamnation in solidum d'[H] [M] et [N] [D] pour un montant de 70 000 euros ; ' Débouter [B] [Z] de sa demande de condamnation in solidum d'[H] [M] et [N] [D] pour un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'indemnisation de son préjudice moral ; ' Débouter [B] [Z] de sa demande en capitalisation des intérêts à compter du 13 août 2007 ; ' Débouter [B] [Z] de sa demande en capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 2012 ; Au fond, à titre subsidiaire, ' Fixer, si par extraordinaire les moyens soulevés par [B] [Z] devaient porter, le montant de sa créance à 45 000 euros ; En tout état de cause, ' Condamner [B] [Z] au paiement de 2 500 euros au bénéfice de chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner [B] [Z] au paiement des entiers frais et dépens de procédure ; ' Débouter [B] [Z] de toutes demandes plus amples et contraires. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2022, [B] [Z] demande à la cour de : Sur la procédure, ' Rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ; Au fond, ' Déclarer [B] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, ' Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; ' Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - déclare recevables les demandes dirigées par [B] [Z] contre [H] [M] et [N] [D], - condamne [H] [M] et [N] [D] à rembourser [B] [Z], avec intérêts au taux légal, - ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - rejette la demande de délais de paiement d'[H] [M] et de [N] [D], - condamne [H] [M] et [N] [D] à payer à [B] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne [H] [M] et [N] [D] aux dépens ; ' Réformer la décision dont appel pour le surplus ; Et statuant à nouveau : ' Condamner in solidum [H] [M] et [N] [D] à lui rembourser la somme de 70 000 euros qu'elle leur a prêtée, le 19 mai 2007, assortis des intérêts au taux légal courant à compter du 13 août 2007, et à défaut, du 28 novembre 2012, et à titre infiniment subsidiaire, à compter de l'acte introductif d'instance datant du 9 août 2017, et ce, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ; ' Dire qu'il sera fait application en l'espèce des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 13 août 2007, et à défaut, du 28 novembre 2012, et à titre infiniment subsidiaire, à compter de l'acte introductif d'instance datant du 9 août 2017 ; ' Les condamner également in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de leur résistance abusive et du grave préjudice moral occasionné à [B] [Z] ; ' Dire que cette somme sera également assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ; ' Dire qu'il sera également fait application la concernant des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ' Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire ; ' Condamner enfin [H] [M] et [N] [D] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; ' Les condamner également aux entiers dépens d'appel. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la clôture de l'instruction : Au regard de l'accord des parties exprimé à l'audience, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de révoquer l'ordonnance en date du 19 mai 2022, et de reporter la clôture de l'instruction au jour de l'audience. Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la prescription : Les appelants opposent à l'intimée la prescription de sa demande en remboursement du prêt qu'elle allègue leur avoir consenti le 19 mai 2007. Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte motivation par laquelle le premier juge a considéré que la prescription trentenaire, devenue quinquennale par l'effet de la la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a été interrompue, en application de l'article 2248 ancien devenu 2240 du code civil, par les déclarations d'[H] [M] et de [N] [D] recueillies le 28 novembre 2012 au cours de l'enquête pénale (pièce no 7 de l'intimée). En effet, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner. Par ailleurs, l'article 2248 ancien du code civil, dont l'article 2240 reprend la solution, prévoit un cas autonome d'interruption de la prescription. Il n'exige pas que la reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit soit constitutive d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du même code, ou d'une reconnaissance de dette au sens de l'article 1326 ancien du même code. Ne s'applique pas davantage l'article 2243 du code civil relatif au cas interruptif de prescription prévu par l'article 2241 du même code. Dès lors, une telle reconnaissance conserve son effet interruptif même si elle est faite au cours d'une enquête préliminaire classée sans suite, et même si [H] [M] et [N] [D] ne se sont reconnus débiteurs qu'à concurrence de 45 000 euros. Sur le défaut de droit d'agir : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. [H] [M] considère qu'en demandant sa condamnation avec [N] [D] « à lui rembourser la somme de 70 000 euros qu'elle leur a prêtée le 19 mai 2007 », [B] [Z] sollicite la condamnation de l'appelant en remboursement de chèques dont il n'était pas le bénéficiaire, de sorte qu'elle serait dépourvue d'intérêt à agir. L'intérêt à agir n'est toutefois pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'existence du droit invoqué par [B] [Z] n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il déclare recevables les demandes dirigées tant contre [N] [D] que contre [H] [M]. Sur le principe dispositif : L'article 4 du code de procédure civile dispose : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. « Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » L'article 5 du même code dispose : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » Aux termes de l'article 753, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [H] [M] considère qu'en déclarant recevable à son endroit la demande formée par [B] [Z] de remboursement d'un prêt de 70 000 euros, au motif qu'il aurait signé une reconnaissance de dette de 45 000 euros, le tribunal aurait substitué à la prétention dont il était saisi une demande de remboursement de ladite reconnaissance de dette, ce en violation des textes précités. Dès lors que la signature d'une reconnaissance de dette par [H] [M] est un moyen présenté par [B] [Z] au soutien de sa prétention de se voir rembourser un prêt de 70 000 euros, le tribunal était fondé à l'examiner. Sa décision est régulière à cet égard. Sur le fond : Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. [B] [Z] prétend avoir prêté le 19 mai 2007 la somme de 70 000 euros à [H] [M] et [N] [D], au moyen de deux chèques de 35 000 euros à l'ordre de [N] [D]. [H] [M] et [N] [D] nient l'existence d'un tel prêt, mais expliquent qu'il s'agissait d'un versement en compte courant d'associé, consenti par [B] [Z] en qualité d'associée occulte de la société à responsabilité limitée Conception Développement Habitat constituée entre [H] [M] et [N] [D], gérante. Ce compte d'associé devait être remboursé par la société, ce qui a été fait à concurrence de 25 000 euros, avant que la société ne se trouve en état de cessation des payements le 14 janvier 2012. Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l'intimée de prouver le prêt allégué. Aux termes de l'article 1341 ancien, alinéa premier, du même code, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Aux termes de l'article premier, alinéa premier, du décret du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la somme ou la valeur visée à l'article 1341 du code civil est fixée à 1 500 euros. Il s'ensuit que le prêt en cause devait être passé par écrit. Toutefois, selon l'article 1347 ancien, alinéas 1 et 2, du code civil, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. a) À l'égard d'[H] [M] : [B] [Z] produit un acte sous seing privé du 13 août 2007, intitulé Reconnaissance de dette, aux termes duquel [H] [M] reconnaît « devoir à madame [B] [Z] [...] la somme de 45 000 euros » (pièce no 3 de l'intimée). Encore que cet acte ne satisfasse pas aux conditions de l'article 1326 ancien du code civil, il s'agit, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, d'un acte par écrit, qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, et qui rend vraisemblable le prêt allégué. L'intimée est dès lors recevable à compléter cet adminicule par : ' les déclarations d'[H] [M] au cours de son audition du 28 novembre 2012, aux termes desquelles il a reconnu devoir la somme de 45 000 euros (pièce no 7 de l'intimée). La preuve du prêt est ainsi rapportée à l'égard de l'appelant à concurrence de 45 000 euros. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il le condamne au payement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. En effet, [B] [Z] ne justifie d'aucune mise en demeure contemporaine de la reconnaissance de dette susdite, et l'aveu fait par le débiteur le 28 novembre 2012 ne vaut pas mise en demeure. b) À l'égard de [N] [D] : [B] [Z] ne se prévaut d'aucun acte écrit émané de l'appelante, mais se fonde sur les déclarations de celle-ci au cours de l'enquête préliminaire. Toutefois, aux termes de l'article 1355 ancien du code civil, dont l'article 1383-1 reprend la solution, l'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. Par ailleurs, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer. Le jugement critiqué sera infirmé de ce chef. Sur la résistance abusive : L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement n'est pas caractérisé de la part des appelants, qui obtiennent partiellement gain de cause. L'appel incident de l'intimée sera rejeté de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [H] [M] en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l'appelant sera condamné à payer la somme de 1 800 euros à [B] [Z]. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Révoque l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2022 ; Prononce la clôture de l'instruction à la date du 2 juin 2022 ; Infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne [H] [M] et [N] [D] à payer à [B] [Z] la somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne [H] [M] à payer à [B] [Z] la somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 ; Déboute [B] [Z] de ses demandes contre [N] [D] ; Confirme toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, Condamne [H] [M] à payer à [B] [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [H] [M] aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 1892 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 2243 du code civil relatif au cas interruparticle 4 du code de procédure civile disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 1341 du code civilarticle 1341 du code civil est fixée àarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c7c986cb8dca058e3e78d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel