Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c986cb8dca058e3e78d7
- Date
- 7 juillet 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/06670 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL4R Monsieur [L] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/027140 du 09/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Association AOGPE SA2P c/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2019 (R.G. n°17/02240) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2019, APPELANTS : Monsieur [L] [X], né le 13 Février 1962 à CAUDÉRAN (33200) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]/FRANCE représenté par Me Bérengère PAGEOT, avocat au barreau de BORDEAUX Association AOGPE SA2P es qualité de curateur suivant désignation par jugement du juge des tutelles du 28.02.18 demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Bérengère PAGEOT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 3]/FRANCE représentée par Madame [Y], munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 20 janvier 2017, M. [X] a saisi la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH en suivant) d'une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que d'une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. Par décision du 16 août 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté le recours. Le 2 octobre 2017, M. [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Le 23 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une consultation à l'audience confiée au docteur [P] aux fins de fixer le taux d'incapacité permanente de M. [X]. Par jugement du 29 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - jugé qu'à la date du 20 janvier 2017, M. [X] qui présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n'avait pas droit au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, ni à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité', - rejeté le recours formé par M. [X], - jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 12 décembre 2019, M. [X] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné une expertise de M. [X] confiée au docteur [O] aux fins de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - dit que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse nationale d'assurance maladie, - renvoyé l'affaire à l'audience du 5 mai 2022, - réservé les demandes et dépens. Le médecin expert a rendu son rapport le 30 mars 2022 à l'issue duquel il a retenu qu'à la date du 20 janvier 2017, M. [X] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi justifiant l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans. Par conclusions en date du 8 avril 2022, M. [X] demande à la cour': À titre principal': - de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés au titre d'un taux d'incapacité de 80'%, - de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'', À titre subsidiaire': - de lui octroyer l'allocation aux adultes handicapés au titre de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'', - de juger qu'il remplit les critères d'incapacité, d'âge, de résidence et de ressources pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, - de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. M. [X] considère que la réalité de ses troubles psychiatriques n'a pas été prise en compte, de sorte que son taux d'incapacité s'en trouve sous-évalué. Il rappelle avoir perdu l'usage de son 'il gauche et souffrir de crises d'épilepsie causées par des fragments de plombs suite à sa tentative de suicide par arme à feu, ainsi que de troubles psychologiques, cognitifs et neurologiques. Il ajoute prendre un traitement médicamenteux lourd qui ne lui permet plus d'exercer la moindre activité professionnelle. Par ses dernières conclusions du 11 avril 2022, la MDPH indique s'en remettre à l'appréciation de la cour s'agissant de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité''. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur l'allocation aux adultes handicapés Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, ' (...) la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. En l'espèce, M. [X] maintient sa contestation quant à l'évaluation de son taux d'incapacité qu'il estime supérieur à 80 % et fait valoir que la dimension neurologique et psychiatrique de son état de santé n'a pas été prise en compte. Il ressort pourtant du rapport d'expertise que le docteur [O] a examiné M. [X] sur le plan psychologique, neurologique et physique. Il a, entre autres, relevé un discours cohérent, une labilité émotionnelle toujours présente, une capacité à se projeter et une absence de troubles dépressifs. M. [X] a fait état de ses projets personnels au médecin expert et n'a manifesté aucun signe de stress post-traumatique. Le docteur [O] a estimé qu'au regard de son discours et de son attitude, M. [X] présentait un potentiel intellectuel suffisant pour pouvoir s'adapter à une vie sociale et professionnelle. S'agissant de son état neurologique, la dernière crise d'épilepsie de M. [X] remonte à 2011, ses réflexes ostéotendineux demeurent présents et symétriques et il ne présente pas de troubles sensitivo-moteurs d'origine centrale. Le coude droit de l'appelant a également fait l'objet d'un examen dont il n'est ressorti aucune anomalie. Compte tenu du caractère détaillé et approfondi de l'examen réalisé, M. [X] ne saurait soutenir valablement que son état de sa santé mentale n'a pas été prise en compte dans l'évaluation de son taux d'incapacité. De plus, il n'est pas contesté que l'état de santé général de M. [X] ne lui permettait pas, à la date de la demande, de reprendre une activité professionnelle à temps complet. Il a d'ailleurs indiqué lui-même au médecin expert exercer la profession d'agent d'entretien à mi-temps depuis 2018, ce qui est tout à fait compatible avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale. Il est toutefois parfaitement cohérent que le docteur [O] ait limité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à une période de deux ans car contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il résulte très clairement de l'expertise réalisée en 2022 que plusieurs aspects de son état de santé divergent des doléances qu'il exprimait au moment de la demande. L'entretien avec le médecin expert met en avant une nette amélioration de l'humeur, une capacité de projection dans l'avenir et une certaine sociabilité. L'état anxio-dépressif n'est plus retrouvé et il ne ressort plus le moindre élément en faveur de troubles psychiatriques majeurs comme détaillés par le professeur [S] en 2012. Par ailleurs, si M. [X] a effectivement perçu une allocation aux adultes handicapés pour un taux d'incapacité au moins égal à 80 % de 2007 à 2010, pour ensuite bénéficier de la même prestation durant sept ans au taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il convient de rappeler que cette première attribution correspondait à la période ayant suivi sa tentative de suicide et il résulte des pièces médicales de son dossier, ainsi que des différents examens réalisés depuis, que ses séquelles neurologiques et psychologiques se sont considérablement améliorées. En outre, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés étant subordonnée à des conditions purement médicales, les moyens relatifs à la qualification et à l'expérience professionnelles du requérant sont ici inopérants. Il s'ensuit que M. [X] ne produit aucun élément de nature à contredire les conclusions claires et détaillées rendues par le docteur [O]. Il ne soulève pas non plus d'anomalie durant l'expertise ordonnée par la cour et ne parvient pas plus à démontrer une quelconque omission de ses pathologies par le médecin expert. En conséquence, il y a lieu de dire qu'à la date du 20 janvier 2017, M. [X] qui présentait un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, remplissait les conditions médicales à l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés et ce pour une durée de deux ans. Le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux est donc infirmé sur ce point. Sur la carte d'invalidité Par application des articles L 241-3, R 241-14 et R 241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale. Lorsque la carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l'espèce, il résulte de l'expertise réalisée par le docteur [O] que M. [X] présentait, au 20 janvier 2017, un taux d'incapacité inférieur à 80 %. De ce fait, il ne remplissait pas les conditions requises à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention 'invalidité'. Par conséquent, M. [X] sera débouté de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention 'invalidité'' Sur les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de la procédure d'appel, la MDPH de la Gironde qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, Et statuant à nouveau, Dit qu'à la date de sa demande, soit le 20 janvier 2017, M. [X] présentait un taux d'incapacité supérieur à 50'% mais inférieur à 80'% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, Dit qu'au 20 janvier 2017 M. [X] remplissait les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans, Déboute M. [X] de sa demande de carte mobilité inclusion mention 'invalidité'', Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62c7c986cb8dca058e3e78d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel