Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c987cb8dca058e3e78db
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00319 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNJF Monsieur [P] [K] c/ CPAM DU LOT-ET-GARONNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2019 (R.G. n°17/00130) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2020, APPELANT : Monsieur [P] [K] né le 23 Mars 1989 de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Céline DOLBEAU substituant Me Franck DUPOUY de la SCP DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DU LOT ET GARONNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. [Adresse 1] représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [2] a employé M. [K] en qualité d'ouvrier de fabrication. Le 24 avril 2015, M. [K] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) et décrit comme suit': 'torsion au bras gauche en voulant retirer une écorce mal positionnée'. Le certificat médical initial fait état d'une fracture de l'avant-bras et de l'humérus gauche. L'état de santé de M. [K] a été considéré consolidé le 18 juillet 2016. Par décision du 18 octobre 2016, la caisse a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] résultant de l'accident du travail dont il a été victime. Le 22 décembre 2016, M. [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 23 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - dit qu'à la date du 18 juillet 2016, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 24 avril 2015 était de 15%, - débouté M. [K] de sa demande, - dit que le coût de la consultation médicale, compte tenu de la nature du litige, était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 20 janvier 2020, M. [K] a relevé appel de cette décision. Par voie de conclusions en date du 15 avril 2022 développées oralement à l'audience par son avocat, M. [K] demande à la cour de : - juger que ses séquelles psychologiques n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent l'affectant, - juger que l'importance de ces séquelles psychologiques nécessite l'augmentation du taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 22 % minimum et une valeur du point à 3.500 euros, - condamner la caisse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [K] soutient que les séquelles résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 24 avril 2015 ont été sous-évaluées dans la mesure où son préjudice moral n'a pas été pris en compte et que ses lésions physiques auraient été minorées. Il fait valoir la persistance de douleurs, une atteinte sensitive du membre supérieur droit et une limitation de ses mouvements impactant fortement sa vie professionnelle et personnelle. M. [K] évoque également les activités de loisirs auxquelles il ne peut plus s'adonner telle que la pratique du judo. Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 novembre 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - confirme le jugement déféré, - juge que l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % est médicalement justifiée, - juge que sa décision est conforme à la législation en vigueur, - en tout état de cause, déboute M. [K] de l'intégralité de ses demandes. La caisse soutient que son service médical a fait une juste application du barème indicatif de l'invalidité, au regard de la persistance d'une raideur discrète du membre supérieur non dominant au coude, poignet, aux deux premiers doigts avec syndrome clinique de l'atteinte sensitive du médian. Elle précise avoir tenu compte, dans son évaluation, de caractéristiques propres à l'assuré telles que son âge, ses facultés physiques et mentales et ses aptitudes et qualifications professionnelles et elle ajoute que toute dégradation de l'état de santé de M. [K] depuis sa consolidation peut donner lieu à une demande d'aggravation. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il est constant que l'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. En l'espèce, la contestation formée par M. [K] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [D] [V] qui a conclu à l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Il résulte du rapport de consultation que M. [K] présentait': - des cicatrices opératoires, - une absence de limitation des épaules dont les amplitudes étaient complètes et symétriques, - une extension complète et une pronosupination complètes du coude avec un déficit de 10° en flexion, - des mouvements complets et symétriques des deux poignets, - un enroulement, écartement et rapprochement complet des doigts avec abduction et adduction du pouce non limitées, une amplitude de l'index et du majeur complètes et symétriques et des mouvements de pinces et d'opposition des doigts complets, - une absence d'amyotrophie aux mensurations. M. [K] fait valoir, au soutien de son recours : - un constat médical établi sur réquisition par le docteur [Y] le 21 septembre 2018 faisant état d'un retentissement psychologique non pris en compte dans l'évaluation de son état de santé'; - un avis d'aptitude du 4 juillet 2019 concernant les postes de préparateur de commandes en privilégiant les circuits légers et de conditionneur inventoriste et cariste 1, 3 et 5 sans restrictions'; - un courrier rédigé par ses soins ainsi qu'un certificat médical du 22 octobre 2019 émis par le docteur [I] qui détaillent les difficultés et douleurs engendrées par les séquelles de l'accident du 24 avril 2015'; - la notification de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé sur une période allant du 16 décembre 2019 au 30 novembre 2019'; - des attestations émanant de sa famille et de son club de judo certifiant qu'il avait pour projet de devenir professeur pour pouvoir enseigner ce sport de combat'; - des photos montrant ses cicatrices à l'avant-bras. S'il apparaît incontestable que M. [K] conserve bien une gêne et des douleurs qui se répercutent aussi bien sur sa vie professionnelle que personnelle, il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent ainsi que les préjudices esthétique, moral, d'agrément ainsi que la perte de chance professionnelle, ne peuvent être pris en compte dans le cadre du présent litige qui porte sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle suite à un accident du travail dont l'évaluation s'effectue en fonction des paramètres prévus par l'article L 434-2 susvisé du code de la sécurité sociale. Or, il apparaît que le médecin-conseil de la caisse, tout comme le médecin-consultant désigné par le tribunal, ont évalué l'état de santé de M. [K] en se basant sur l'importance des séquelles de l'accident du travail au regard du barème indicatif de l'invalidité, mais aussi en considération de son âge lors de l'accident et de ses aptitudes à suivre une formation et à se reclasser. De plus, il ressort du certificat médical initial que les lésions constatées concernaient uniquement la fracture de l'avant-bras et de l'humérus, sans qu'il ait été fait mention de séquelles psychologiques qui n'ont donc pas lieu d'être prises en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. Il appartient le cas échéant à l'assuré de saisir la caisse s'il estime subir depuis le 18 juillet 2016, date à laquelle il a été considéré consolidé, une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident du 24 avril 2015. Dès lors que M. [K] n'apporte aucun élément de nature à remettre utilement en cause l'avis du médecin consultant désigné en première instance et à justifier une réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle au regard des séquelles résultant de sa fracture de l'avant-bras et de l'humérus, il convient de confirmer le jugement entrepris. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] qui perd le procès, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62c7c987cb8dca058e3e78db
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