Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c987cb8dca058e3e78dd
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00558 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN5G SNC [3] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2020 (R.G. n°17/01690) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2020, APPELANTE : SNC [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Ronit EDERY substituant Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. [Adresse 1] représentée par Me Jessica GARAUD accompagnée de Mlle BOUYX élève avocate substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [3] et compagnie a employé M. [B] en qualité d'opérateur chimie à compter du 3 septembre 1980. Le 14 octobre 2014, M. [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 19 juin 2014 faisant état d'une 'rupture du supra épineux + bursite sous acromiodeltoine épaule droite'. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de M. [B] a été considéré consolidé le 6 avril 2017. Par décision du 20 juin 2017, la caisse a fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de M. [B]. Le 13 juillet 2017, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date du 6 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et compagnie suite à la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 19 juin 2014 sur la personne de M. [B], était de 20 %, - dit que chacune des parties devait conserver la charge de ses propres dépens, - rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par déclaration du 30 janvier 2020, la société [3] a relevé appel de cette décision. Par voie de conclusions en date du 14 mai 2020 développées à l'audience par son avocat, la société [3] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à un taux maximum de 17 %. La société [3] fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] a été surévalué compte tenu du caractère léger des limitations de l'ensemble de ses mouvements de l'épaule et en raison d'un examen qu'elle estime incomplet. Par voie de conclusions en date du 14 mars 2022 développées à l'audience par son avocat, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - confirme le jugement déféré, - déboute la société [3] et compagnie de l'ensemble de ses demandes, - condamne la société [3] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif de l'invalidité dans la mesure où M. [B] présentait une limitation moyenne de l'ensemble des mouvements de son épaule droite qui s'avère être son côté dominant. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré précédemment citées, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit. En l'espèce, le tribunal étant saisi par la société [3] et compagnie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] tel qu'apprécié par le médecin-conseil de la caisse, a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [M] et il résulte de son rapport établi en présence du médecin conseil de la caisse et en tenant compte de l'avis médical du médecin-conseil de l'employeur, que l'état de santé de l'intéressé justifiait un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au 6 avril 2017, date de consolidation de sa maladie du 19 juin 2014. Pour ce faire, le praticien s'est basé sur le rapport d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle rédigé par le médecin-conseil de la caisse, les certificats médicaux résultant de cette pathologie et une IRM en date du 8 décembre 2014. Il ressort de l'ensemble de ces éléments médicaux que M. [B] conservait, à la date de consolidation de son état de santé, une gène et des douleurs de tous les mouvements qui étaient vite limités et une amyotrophie nette des mouvements passifs et mouvements complexes réalisés partiellement avec coude projeté en avant. Ces lésions correspondent au paragraphe 1.1.2 du barème indicatif de l'invalidité relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule qui prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements. Par ailleurs, il convient de relever que ce barème ne fait pas état d'une quelconque obligation pour le médecin de mesurer la force musculaire ou tendineuse du patient et que les conclusions du médecin-consultant font clairement état de difficultés pour toute sollicitation de ce membre. De plus, il est rappelé que l'état de santé de M. [B] n'a été consolidé qu'au terme de deux années et a justifié une intervention chirurgicale en date du 15 janvier 2015 ainsi qu'une interruption de travail de seize mois avec reprise sur un autre poste. La société [3] et compagnie qui fonde ses prétentions sur la base d'une note établie par un médecin consulté à titre amiable, le docteur [V], dont l'avis non documenté a été porté à l'attention du médecin-consultant désigné en première instance, lequel y fait référence dans son procès-verbal de consultation, n'apporte aucun élément nouveau susceptible de contredire l'avis du Professeur [M]. En conséquence, le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sera confirmé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3], qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c7c987cb8dca058e3e78dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel