Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c987cb8dca058e3e78df
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/00719 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOL5 Monsieur [G] [N] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : APPEL NON SOUTENU Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 (R.G. n°16/01418) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2020, APPELANT : Monsieur [G] [N] né le 01 Mai 1973 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] non comparant INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [4] a employé M. [N] en qualité de chef d'atelier mécanicien à compter du 2 juin 2014. Le 7 octobre 2015, M. [N] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 28 août 2015 faisant état d'une 'Hernie discale C5 C6 et hernie discale L5 S1'. Par décision du 2 février 2016, la caisse a rejeté la demande de prise en charge au motif que M. [N] était atteint d'une pathologie (hernie discale C5 C6) ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles et présentait un taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25%. Le 22 mars 2016, M. [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Le 30 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une consultation à l'audience confiée au docteur [C] aux fins de dire si le taux prévisible d'incapacité permanente de M. [N], consécutif à la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 28 août 2015, est inférieur ou non à 25%. Par jugement du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : dit que le taux d'incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau déclarée par M. [N] le 28 août 2015 était inférieur à 25% dit que le coût de la consultation médicale, compte tenu de la nature du litige, est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. M. [N] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2022, pour être plaidée. M.[N] n'a pas conclu. Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 mai 2022, oralement reprises, la caisse sollicite de la cour qu'elle : au principal, juge l'appel irrecevable à titre subsidiaire, confirme le jugement déféré en toute hypothèse, condamne M. [N] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens. La caisse fait valoir en substance que M. [N] a interjeté appel au-delà du délai imparti à l'article 538 du code de procédure civile, qu'elle n'a été rendue destinataire d'aucune conclusion, qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier une ipp au moins égale à 25% , qu'il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du exposer. MOTIFS DE LA DECISION Suivant les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile,' Le délai général pour interjeter un appel est d'un mois en matière contentieuse. '. L'article 668 du même code prévoit '( ...) la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.' Selon l'article 669 précise ' La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise, lorsque la notification est faite en mains propres, est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.' En l'espèce, M. [N], auquel le jugement a été notifié le 3 janvier 2020, ayant remis sa déclaration d'appel au greffe de la cour le 30 janvier 2020 les développements de la caisse sur l'irrecevabilité de l'appel sont inopérants. Au termes de l'article R142-10-4 du code de la sécuriété sociale ' La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui'. En l'espèce, M.[N] a été régulièrement convoqué à l'audience du 5 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée et remise le 27 janvier 2022. L'appelant a ainsi été avisé dans le délai imparti du lieu et du jour de l'audience, comme en dispose l'article 937 du code de procédure civile. Pour autant, M.[N] ne s'y est pas présenté, ne s'est pas fait représenter, n'a pas sollicité de dispense de comparution, n'a adressé aucune conclusion à la Cour, ni à la caisse, les pièces médicales reçues au greffe le 9 avril 2020 n'y suppléant pas, et a ainsi laissé la Cour dans l'ignorance des moyens qu'il entendait développer à l'appui de son appel. Dès lors, le jugement entrepris qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public doit être intégralement confirmé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[N], qui succombe, est condamné aux dépens de l'appel. L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge de ses frais non répétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [N] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 décembre 2019 CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 décembre 2019 Y ajoutant, CONDAMNE M. [N] aux dépens de l'appel CONDAMNE M.[N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédurearticle 937 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7c987cb8dca058e3e78df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel