Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c987cb8dca058e3e78e1
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 2 816 481 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 BAUX RURAUX N° RG 20/00949 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPCU Monsieur [G] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/15623 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) S.C.P. AMAUGER [I] es-qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [G] [Z] placé en redressement judiciaire c/ Monsieur [T] [M] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 décembre 2019 (R.G. n°51-19-0011) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 19 février 2020. APPELANTS : Monsieur [G] [Z] né le 31 Mai 1986 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] S.C.P. AMAUGER [I] es-qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur [G] [Z] placé en redressement judiciaire selon décision du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX en date du 05 octobre 2020, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentés par Me MAYAUD substituant Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : Monsieur [T] [M] né le 13 Avril 1950 à [Localité 9] (24) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée auprès de la Première Présidente qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Par actes sous seing privé du 14 mai 2009 et du 1er mars 2013, M. [R] [O] [M], usufruitier, décédé le 3 juillet 2015, et M. [T] [M], propriétaire et nu propriétaire, ont consenti à M. [G] [Z] quatre baux ruraux : le premier en date du 14 mai 2009, à effet du 15 mai 2009, portant sur des parcelles d'une superficie de 34 ha 32 a 20 ca sises communes de [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 8], dont la surface a été réduite, par avenant du 15 octobre 2018 à effet du 10 janvier 2019, à 33 ha 71 a 5 ca, le deuxième en date du 14 mai 2009, à effet du 15 mai 2009, portant sur des parcelles d'une superficie de 8 ha 38 a 73 ca sises communes de [Localité 9] et [Localité 5], le troisième en date du 1er mars 2013 prenant effet le jour même portant sur une parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] sise commune de [Adresse 4] d'une superficie de 2 ha 29 a 40 ca, le quatrième en date du 1er mars 2013 prenant effet le jour même portant sur des parcelles d'une superficie de 11 ha 26 a 74 ca sises communes [Localité 9] et [Localité 5], réduite à 9 hectares, 89 ares et 10 centiares par avenant du 15 octobre 2018 à effet du 1er janvier 2019. Par courrier du 1er août 2019, M. [T] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux aux fins de voir résilier les baux ruraux le liant à M. [Z] pour défaut de paiement des fermages 2017 et 2018. Par jugement du 30 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux a : constaté l'accord des parties, selon avenant en date du 15 octobre 2018, pour la résiliation amiable à compter du 1er janvier 2019 du bail signé le 1er mars 2013 entre M. [T] [M] et M. [G] [Z] portant sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] sur la commune de Grange d'Ans d'une superficie de 2 ha 29 a 40 ca, ordonné la résiliation des trois autres baux ruraux liant M. [T] [M], bailleur, à M. [G] [Z], preneur. condamné M. [G] [Z] à payer M. [T] [M] une somme de 16 033,89 euros au titre des fermages 2018 et du solde dû des fermages 2017, condamné M. [G] [Z] aux dépens. Par déclaration du 19 février 2020, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. Le 5 octobre 2020, M. [G] [Z] a été placé en redressement judiciaire et Maître [L] [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2020, M. [G] [Z] et Maître [L] [I], es qualité de mandataire judiciaire, sollicitent de la Cour qu'elle : infirme le jugement déféré, prononce la nullité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, déboute M. [M] de ses demandes, le condamne à payer à Maître Bourdeix la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991, le condamne à payer à Maître [I] la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le condamne aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 avril 2022, M. [M] demande à la Cour de : constater que M. [Z] ne remet pas en cause la disposition du jugement ayant constaté l'accord des parties pour la résiliation amiable, à compter du 1er janvier 2019, du bail signé le 1er mars 2013, sur la parcelle AB [Cadastre 3], commune de la Grange d'Ans d'une superficie de 2 ha 29 a 40 ca, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé, pour défaut de paiement des fermages suite à deux mises en demeure, la résiliation des trois baux ruraux ci-dessus visés, fixer la créance du bailleur au titre des fermages impayés des années 2017, 2018 et 2019 à la somme de 22 949,99 euros à titre privilégié, condamner M. [Z] à libérer les lieux loués avec l'usage de la force publique si besoin est, le condamner à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des fermages si les baux avaient continué à courir jusqu'à la libération effective des lieux loués, fixer à la somme de 5 214,82 euros la somme due au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2020, jusqu'à la date du redressement judiciaire, soit les 9 premiers mois de l'année 2020 et ce, à titre privilégié, fixer la créance totale du bailleur à la somme de 28 164,81 euros, outre 3 000 euros sur le fondement 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, si la Cour rejette la demande en résiliation du bail, fixer la créance du bailleur au titre des fermages impayés des années 2017, 2018, 2019 et des neuf premiers mois de l'année 2020 à la somme globale de 22 949,99 euros et ce, à titre privilégié, condamner M. [Z] et Maître [I] aux dépens d'appel et de première instance et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la demande de nullité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux Il convient d'observer, au préalable que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux est régulière. Aux termes de l'article L411-31du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige, I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition; En l'espèce, la mise en demeure de régler les fermages signifiée le 25 avril 2019 comporte d'une part, le solde des fermages 2017 pour les quatre baux souscrits par M. [Z] et la totalité des fermages dus pour 2018 et enjoint le preneur de payer la somme de 16.033,89 euros correspondant aux fermages 2017-2018 dans un délai de 3 mois à compter de la signification. Ainsi que le relève le preneur, la mise en demeure ne rappelle pas les termes de l'alina 1 du paragraphe I de l'article l'article L411-31du code rural et de la pêche maritime. Si le bailleur fait valoir que deux mises en demeure ont été délivrées à plus de trois mois d'intervalle et que M. [Z] a souscrit un engagement de régler le fermage 2017 selon des échéances qu'il n'a pas respectées de sorte que la résiliation des baux est régulière, il ne développe, cependant, aucun moyen en réponse à la violation des dispositions sus-visées. Il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article L411-31du code rural et de la pêche maritime, la mise en demeure qui ne rappelle pas les dispositions de ce texte est nulle et non la saisine du tribunal, comme soutenu par erreur par le preneur. Par suite, la demande de résiliation des baux doit être rejetée. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les créances du bailleur M. [Z] fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le bailleur demande à la Cour de fixer le montant de ses créances au passif de la procédure. Outre la créance de 16.033,89 euros au titre des loyers impayés pour les échéances 2017-2018, le bailleur réclame le paiement du fermage 2019 soit 6916 euros et d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la libération effective des lieux pour un montant de 5214,82 euros. Le tribunal n'ayant pas été saisi d'une demande de paiement des fermages 2019 et le bailleur n'ayant pas délivré de mise en demeure de les régler, ce dernier ne peut valablement solliciter de la Cour la fixation de sa créance pour cette échéance. De même, compte tenu de l'absence de résiliation des baux, il ne peut solliciter d'indemnité d'occupation. Reste la créance de 16.033,89 euros au titre des loyers impayés pour les échéances 2017-2018 qui est justifiée par les pièces du dossier et dont ni le principe, ni le montant ne sont discutés. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande du bailleur sur ce point. Il sera ajouté au jugement en ce sens. Sur les autres demandes La procédure collective de M. [Z] supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau Prononce la nullité de la mise en demeure signifiée le 25 avril 2019 tendant au règlement des fermages 2017-2018 dus par M. [Z] à M. [M] Rejette les demandes de résiliation des baux ruraux liant M. [Z] et M. [M] y ajoutant Fixe à la somme de 16.033,89 euros la créance de M. [M] au titre des fermages impayés 2017-2018 à inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [Z] Déboute M. [M] de ses autres demandes en paiement des loyers et d'indemnités d'occupation Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront supportés par la procédure collective de M. [Z].. Signé par monsieur Eric Veyssière, président et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
62c7c987cb8dca058e3e78e1
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