Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c988cb8dca058e3e78e5
- Date
- 7 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 7 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/01258 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP2L CPAM TARN-ET-GARONNE c/ S.A. [3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2020 (R.G. n°18/01368) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 février 2020, APPELANTE : CPAM TARN-ET-GARONNE, agissant en la personne de son Directeur Monsieur [J] [E] [Adresse 2] représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Hugo TANGUY substituant Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige La société [4] (la société) a employé M. [P] [R] qui a complété une déclaration de maladie professionnelle en date du 11 octobre 2017 mentionnant une 'rupture supra épineux + atteinte infra épineux (tableau 57 des MP'. Le certificat médical initial du 6 mai 2017 faisait état d'une 'douleur de l'épaule droite compatible avec le tableau 57 des maladies professionnelles (rupture supra épineux + atteinte infra épineux'. Par décision du 5 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn-et-Garonne (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le 22 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Par décision du 5 juin 2018, la commission a rejeté le recours. Le 15 juin 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision. Par jugement du 24 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie dont M. [P] [R] a été reconnu atteint au 6 mai 2017 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclarations du 27 février 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : - confirme la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2018 ; - déclare opposable à la société sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont M. [P] [R] a été reconnu atteint au 6 mai 2015 ; - déboute la société de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens. La caisse soutient qu'il découle de la nature même du poste occupé par M. [P] [R] une hypersollicitation des épaules dans les conditions prévues par le tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général. Par ses dernières conclusions du 18 mars 2022, l'intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, en toutes ses dispositions. La société considère que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [P] [R] réalisait des mouvements tels que prévus dans la liste limitative des travaux du tableau n°57A des maladies professionnelles et elle soutient qu'en l'absence de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Conformément aux dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Sur ce, En l'espèce, il est constant que M. [P] [R] exerçait, à temps plein et depuis quinze ans, la profession de maçon pour le compte de la société [4] lorsqu'il a contracté une rupture du supra épineux et une atteinte de l'infra épineux de l'épaule droite, son côté dominant. La déclaration de maladie professionnelle complétée par l'assuré le 11 octobre 2017 a donné lieu a une enquête diligentée par la caisse, sous forme de questionnaires adressés au salarié et à l'employeur. Il ressort de ces documents que M. [P] [R] qui 'uvrait en tant que maçon coffreur effectuait les tâches suivantes : - découpe et positionnement de la ferraille, - coulage de béton, - fabrication, mise en place et resserrage de panneaux. Pour ce faire, l'assuré faisait usage de disqueuses, cisailles, marteaux-piqueur, perceuses, marteaux, pelles, râteaux, barres à mine, pioches, vibreurs à béton. S'il est patent que le poste occupé par M. [P] [R] entraînait nécessairement une hypersollicitation des épaules, la caisse ne parvient pas à démontrer que le salarié effectuait bien des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures en cumulé et par jour, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En effet, il résulte des propres déclarations de M. [P] [R] que le décollement du bras par rapport au corps avec un angle de 60° était inférieur à deux heures par jour et inférieur à une heure par jour s'agissant d'un décollement avec un angle de 90°. De plus, M. [P] [R] précise que ses tâches variaient d'un chantier à l'autre, ce qui ne permet donc pas d'établir que les travaux détaillés au tableau n°57A étaient effectivement réalisées de manière quotidienne, ni d'en évaluer la durée journalière. En outre, la caisse ne pouvait se prévaloir des seules fiches métiers communiquées par le ministère du travail, le site de la santé au travail dans le BTP et du rapport d'observation de 2019 établi par l'organisation professionnelle de prévention du bâtiment et des travaux publics pour déterminer les tâches effectuées par M. [P] [R] ainsi que leur durée, dans la mesure où ces documents sont purement indicatifs et ne tiennent pas compte des spécificités liées à chaque poste, entreprise et chantier. Il s'ensuit que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles n'était pas remplie et aurait donc dû conduire la caisse à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de déterminer s'il existait bien un lien de causalité entre la pathologie de l'assuré et son activité professionnelle, ce dont elle s'est abstenue. En conséquence, le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sera confirmé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c7c988cb8dca058e3e78e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel