Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c988cb8dca058e3e78e9
- Date
- 7 juillet 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/01787 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRFJ Madame [J] [C] c/ MDPH 33 Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2020 (R.G. n°18/00405) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 mars 2020, APPELANTE : Madame [J] [C] née le 08 Avril 1970 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (33) comparante INTIMÉE : MDPH 33 prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 17 mai 2017, Mme [C] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 16 août 2017, confirmée le 8 novembre 2017 sur recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande, lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le 7 mars 2018, Mme [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 6 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté qu'à la date de la demande, le 17 mai 2017, Mme [C] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %, et n'avait par conséquent pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, - rejeté le recours de Mme [C], - dit que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 6 mars 2020, Mme [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par conclusions oralement soutenues, Mme [C] a maintenu sa contestation et a indiqué souffrir de fybromyalgie et de polyarthrite rhumatoïde. Elle a précisé qu'il s'agissait là de pathologies invalidantes et évolutives qui ne lui permettaient plus d'exercer une activité professionnelle. Par ses dernières conclusions en date du 11 avril 2022, reprises oralement, la MDPH sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu le 6 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant la demande d'attribution d'allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [C]. La MDPH a retenu un syndrome douloureux diffus associé à une maladie chronique inflammatoire au niveau des articulations évoluant par poussées, ainsi qu'un syndrome du canal carpien droit. Elle indique que le dossier de Mme [C] a été étudié par une équipe pluridisciplinaire qui reconnait des difficultés dans la réalisation de certaines tâches quotidienne, ainsi qu'une incidence professionnelle, sans élément en faveur d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l'espèce, la contestation formée par Mme [C] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [U] qui a également conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Il résulte du procès-verbal rédigé par le praticien que Mme [C] présentait un examen ostéoarticulaire (cervicodorsolombaire, épaules, coudes, poignets, mains, doigts, hanches, genoux, cous-de-pied) subnormal mais douloureux à la mobilisation, ainsi qu'une hyperpathie douloureuse à la pression des masses musculaires et une absence de signe de synovite. Le traitement était constitué de Tramadol et de séances de kiné balnéothérapie et d'électrostimulation par TENS. S'il est établi que Mme [C] est bien atteinte de pathologies articulaires engendrant chez elle des difficultés dans sa vie quotidienne et dans sa vie professionnelle, il convient toutefois de relever que les pièces médicales relatives à son état de santé au moment de la demande ne font pas ressortir d'éléments justifiant une incapacité pour l'appelante d'exercer une profession au-delà d'un mi-temps. En effet, les certificats médicaux versés en première instance et contemporains à la demande justifient d'une prise en charge relativement légère du traitement de la douleur. Il est également fait mention dans un certitifcat médical en date du 11 septembre 2017 de pathologies chroniques incompatibles avec sa profession d'auxiliaire familiale sans pour autant cependant attester d'une incapacité totale à exercer toute forme de profession au-delà d'un mi-temps. Il s'ensuit que Mme [C] ne produit aux débats aucune pièce contemporaine à la date de sa demande de nature à contredire l'avis rendu par le médecin consultant désigné en première instance. La Cour relève enfin que s'il est constant que l'état de santé de Mme [C] engendre une gêne et des difficultés pour la réalisation de certains actes de la vie quotidienne, ainsi qu'une limitation des professions auxquelles elle peut prétendre, Mme [C] bénéficie toutefois d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 30 septembre 2023 ainsi que d'une orientation vers le marché du travail avec appui du pôle emploi ouvrant droit à un accompagnement personnalisé dans le cadre d'une recherche d'un poste compatible avec ses pathologies et pour lesquels des aménagements de postes pourront être réalisés. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 6 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Il appartient toutefois à Mme [C] qui soutient que son état s'est considérablement dégradé depuis 2017 et qui verse au demeurant un certificat médical du 2 mai 2022 qui ne peut être pris en compte dans le cadre du présent recours, d'effectuer une nouvelle demande auprès des services compétents qui sera étudiée à la date de son dépôt et ce au regard des pièces médicales qui y seront jointes. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 6 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne Mme [C] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62c7c988cb8dca058e3e78e9
Données disponibles
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