Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c989cb8dca058e3e78eb
- Date
- 7 juillet 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02024 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSBX Madame [F] [E] c/ MDPH Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2020 (R.G. n°18/00760) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2020, APPELANTE : Madame [F] [E] -Comparante- de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] (33) représentée par Me Anaïs ESSEUL substituant Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : MDPH prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Madame [W], munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Mme [E] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) d'une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés au 1er juillet 2017. Par décision en date du 16 octobre 2017, la MDPH a rejeté la demande de Mme [E] au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%. Par décision du 4 avril 2018, confirmant sur recours gracieux la décision du 16 octobre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté le recours de Mme [E]. Le 17 avril 2018, Mme [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 3 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - jugé qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er juillet 2017, Mme [E] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % et n'avait pas droit au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés, - rejeté le recours formé par Mme [E], - jugé que le coût de la consultation médicale, compte tenu de la nature du litige, étaitt à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 10 juin 2019, Mme [E] a relevé appel de cette décision. Par voie de conclusions en date du 5 mai 2022 développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [E] demande à la cour'd'annuler le jugement entrepris, subsidiairement de le réformer, d'annuler la décision de la MDPH du 4 avril 2018 et de faire droit à sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés. Plus subsidiairement, elle demande à la cour d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de fixer son taux d'incapacité et de dire si son état de santé entrainait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de dire que les frais d'expertise seront pris en charge par l'aide juridictionnelle et de condamner la MDPH aux dépens. Mme [E] soulève la nullité du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 avril 2020 en raison du non-respect du contradictoire. Elle soutient qu'elle aurait dû être destinataire du compte-rendu du rapport établi par le médecin-expert avant que le tribunal ne rende sa décision et elle ajoute que l'avis médical annexé au jugement était incomplet et ne reflétait pas le contenu repris par le premier juge. Mme [E] fait également valoir qu'elle a déjà perçu l'allocation aux adultes handicapés et que son état de santé demeure inchangé depuis lors. Elle indique avoir subi un infarctus suivi d'un triple pontage, deux accidents vasculaires cérébraux et une réparation sphinctérienne suite à une atteinte anale à papillomavirus. Mme [E] ajoute présenter de l'asthme, un syndrome du canal carpien, une impossibilité à porter des charges lourdes et un périmètre de marche limité à dix minutes. Par ses dernières conclusions du 12 janvier 2022, la MDPH qui sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré, soutient que les éléments en sa possession, au moment de la demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés démontrait une incidence légère à modérée de ses pathologies, au regard du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle ajoute avoir attribué à Mme [E] une allocation aux adultes handicapés pour une courte durée en attendant la stabilisation de son état de santé et rappelle que l'appelante bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'une orientation professionnelle jusqu'en 2031 ainsi que d'une carte mobilité inclusion mention priorité à titre définitive. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la demande en nullité du jugement : Mme [E] sollicite le prononcé de la nullité du jugement entrepris au motif pris d'une violation par les premiers juges du principe du contradictoire, dans la mesure où les parties n'ont pas eu connaissance du rapport du médecin consultant avant que n'intervienne la décision rendue par le tribunal. Aux termes de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Le jugement rendu en violation du principe fondamental du contradictoire est entaché de nullité. Il convient de rappeler que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale, de telle sorte que les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été contradictoirement débattus à l'audience. Il n'en demeure pas mois que lorsqu'une mesure d'instruction confiée à un expert ou à un consultant est ordonnée, ce technicien doit soumettre aux parties les résultats de ses investigations afin précisément de leur permettre d'en débattre contradictoirement à l'audience. En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement querellé que le tribunal a ordonné une consultation clinique confiée au Docteur [N], avec mission de fixer le taux d'IPP de Mme [E], de donner un avis sur la durée d'attribution de l'AAH et de dire si, compte-tenu de son handicap, l'intéressée présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le jugement indique que cette consultation a été 'en cours de délibéré' et ajoute en fin d'exposé du litige: 'L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2020, les parties ayant été informées que l'avis du médecin consultant serait transmis au tribunal en cours de délibéré et que le procès-verbal dressé serait annexé au jugement, sans observation ou demande de leur part. Le Docteur [I] [N] a réalisé une consultation en cours de délibéré selon procès-verbal joint à la présente décision'. Bien que le procès-verbal de consultation médicale soit daté du jour de l'audience, soit le 5 février 2020, il ne résulte d'aucun élément que les parties aient été informées à l'audience des conclusions de l'examen auquel il a été procédé et de la réponse du consultant aux questions posées par le tribunal. Un avis d'expert transmis 'en cours de délibéré', dont aucune mention du jugement n'indique qu'il ait été transmis aux parties pour recueillir leurs observations éventuelles, ne répond pas aux exigences du contradictoire telles qu'elles résultent des dispositions précitées de l'article 16 du code de procédure civile. Dans ces conditions et dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement dont appel que les parties aient été à même de débattre contradictoirement du rapport de consultation du Docteur [N], il convient de prononcer l'annulation du dit jugement. Il est toutefois constant que la cour d'appel qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Il sera donc statué sur le fond du litige. Sur la demande relative au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l'espèce, Mme [E] qui conteste à la fois le taux d'incapacité qui lui a été attribué et le refus de lui reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, verse, au soutien de ses prétentions': - la notification de rejet de sa demande de renouvellement par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 16 octobre 2017'; - trois certificats médicaux en date du 12 septembre 2017 et des 18 mars et du 20 avril 2022 rédigés par le docteur [L]'reprenant l'historique de son état de santé et préconisant l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés ; - un certificat médical du 7 décembre 2017 émanant du docteur [S] mentionnant une inaptitude à l'effort et un net déconditionnement physique à l'effort majoré par son traitement à visée cardiovasculaire'; - un certificat médical du 17 décembre 2018 du docteur [P] faisant état de lésions kystiques du visage et d'autres atteintes acnéiformes, - un certificat médical du 21 février 2019 relatif à une réparation sphinctérienne réalisée par le docteur [C]. Pour confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise alors que les parties ont été en mesure de discuter contradictoirement en cause d'appel de la teneur et des conclusions du rapport de consultation du médecin consultant désigné par les premiers juges, il suffira de relever que': - le rapport de consultation liste les pathologies et doléances présentées par Mme [E], à l'exception des évènements survenus après la date de la demande et ne pouvant donc être pris en compte'en l'espèce ; - l'examen médical réalisé met en exergue des difficultés de type modéré, tout comme l'a relevé précédemment l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH'; - Mme [E] ne soulève aucune anomalie dans le déroulé de la consultation'; - les certificats médicaux versés aux débats ont tous été établis postérieurement à la date de la demande et seuls ceux établis en 2022 font état d'une impossibilité pour Mme [E] d'exercer un emploi, sans pour autant en expliquer la raison'; - Mme [E] bénéficie d'une orientation professionnelle ainsi que de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui ouvrant droit à des possibilités de reclassement et à des aménagements de postes. Il appartient le cas échéant à Mme [E], qui soutient que son état s'est considérablement dégradé depuis 2017, d'effectuer une nouvelle demande auprès de la MDPH si elle l'estime nécessaire. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Les dépens afférents à la décision de première instance, entachée de nullité, seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce l'annulation du jugement entrepris pour violation du principe contradictoire; Statuant à nouveau, Dit qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er juillet 2017, Mme [E] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % et n'avait pas droit au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés ; Rejette en conséquence le recours formé par Mme [E] contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 4 avril 2018, confirmant la décision du 16 octobre 2017 ; Rappelle que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ; Dit qu'à l'exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la CNAM, les dépens de première instance seront à la charge du Trésor Public ; Condamne Mme [E] aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 16 du code de procédure civile que le ju
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- Date
- 7 juillet 2022
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- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
62c7c989cb8dca058e3e78eb
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