Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98acb8dca058e3e78ed
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 996 415 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02110 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSLE
Madame [Y] [R]
c/
S.A. GROUPAMA GAN VIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2020 (R.G. n°F18/01509) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020,
APPELANTE :
[Y] [R]
née le 03 Juin 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Blandine LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX
INTIMÉE :
La S.A. GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Assistée de Me Aurore FRIEDLANDER substituant
de la SELAFA CMS Francis LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée auprès de la Première Présidente,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 9 mai 2014 à effet du 12 mai 2014, la société Groupama Gan Vie a engagé Mme [Y] [R] en qualité de gestionnaire prestation retraite.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.
Par avenant du 22 août 2016, Mme [Y] [R] est passée à temps partiel à 90% pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.
Par avenant du 25 août 2017, Mme [Y] [R] est passée à temps partiel à 80% à compter du 1er septembre 2017 au motif d'un congé parental d'éducation.
Mme [Y] [R] a échangé à de nombreuses reprises avec son employeur sur le maintien de son salaire au cours de ses arrêts maladie et de son congé maternité, le paiement de ses congés, le remboursement de cotisations au régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé, le paiement du solde de la prime d'éducation ainsi que le solde de son compte épargne temps.
Le 5 juillet 2018, Mme [Y] [R] a informé la société Groupama Gan Vie de sa démission en fixant sa date de départ au 5 août 2018.
Le 20 août 2018, à la suite de la remise de ses documents de fin de contrat, Mme [Y] [R] a informé son employeur des erreurs relatives à la proratisation de l'allocation d'éducation, au nombre de jours de compte épargne temps réglé et à la journée supplémentaire de congés aux mères de famille non réglée.
Le 5 octobre 2018, Mme [Y] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la société Groupama Gan Vie au paiement de diverses sommes :
'à titre de solde de congés payés restant dû sur les sept jours attribués dans le cadre de l'accord temps partiel,
'à titre de maintien de salaire lors des arrêts maladie de septembre 2016 à mars 2017,
'à titre de maintien de salaire lors des congés maternité de mars à juin 2017,
'à titre de remboursement des cotisations RPP-Mutuelle injustement déduites pendant les arrêts maladie et congés maternité,
'à titre de solde restant dû sur la prime d'éducation de septembre 2016 à ce jour,
'à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
'à titre d'indemnité de licenciement,
'à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi,
'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution.
Par demande reconventionnelle, la société Groupama Gan Vie a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [Y] [R] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au cours de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation, la société Groupama Gan vie a reconnu l'existence d'une erreur sur le solde du compte épargne temps de Mme [Y] [R] et lui a spontanément réglé à ce titre la somme de 185,09 euros.
Par jugement du 2 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
'débouté Mme [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
'débouté la société Groupama Gan Vie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné Mme [Y] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 juin 2020, Mme [Y] [R] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 20 août 2020, Mme [Y] [R] demande à la cour d'appel de :
'dire et juger Mme [Y] [R] recevable et bien fondée en son appel ;
'réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
'condamner la société Groupama Gan vie à lui payer la somme de 689,95 euros bruts à titre du solde restant dû sur les sept jours attribués dans le cadre de l'accord temps partiel ;
'condamner la société Groupama Gan vie à lui payer la somme de 750,07 euros nets à titre de maintien de salaire lors des arrêts maladie de septembre 2016 à mars 2017 ;
'condamner la société Groupama Gan vie à lui payer la somme de 709,83 euros nets à titre de maintien de salaire lors des congés maternité de mars à juin 2017 ;
'condamner la société Groupama Gan vie à lui payer la somme de 137,09 euros nets à titre de remboursement des cotisations RPP-Mutuelle injustement déduites pendant les arrêts maladie et congés maternité ;
'condamner la société Groupama Gan vie à lui payer la somme de 267,20 euros bruts à titre de solde restant dû sur la prime d'éducation de septembre 2016 à ce jour ;
'ordonner la production, par l'ensemble des sommes ci-dessus évoquées, d'intérêts au taux légal à compter du 5 août 2018 ;
'dire et juger que la société Groupama Gan Vie a violé ses obligations issues du contrat de travail la liant à Mme [Y] [R] ;
'requalifier la démission de Mme [Y] [R] du 5 juillet 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
'condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 1 975,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 197,56 euros de congés payés y afférents ;
'condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 2 469,54 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
'condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 9 964,15 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
'condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
Elle fait principalement valoir :
sur l'exécution du contrat de travail
- sur les jours de congés : qu'au 1er septembre 2017 elle bénéficiait d'un solde de 7 jours restant au titre des congés relatifs au temps partiel, que l'accord relatif au temps partiel du 30 juin 2000 ne mentionne en aucun cas la perte de ces jours restants en son article 7-2, que cela constituerait d'ailleurs une sanction financière illégale ;
- sur le maintien du salaire au cours des arrêts maladie : qu'en application de la convention collective et du régime professionnel de prévoyance, elle aurait dû bénéficier d'un maintien de salaire net à 100 % pendant son arrêt maladie ; que la dénonciation de l'usage par la société Groupama Gan vie n'est pas opposable à Mme [Y] [R] car effectuée de manière irrégulière ;
- sur le maintien du salaire au cours du congé maternité : qu'en application de la convention collective elle aurait dû bénéficier d'un maintien de son salaire net à 100 % ; qu'alors que les indemnités journalières étaient versées à l'employeur par la sécurité sociale sur la base d'un temps plein, ce dernier n'en a reversé à Mme [Y] [R] que 90 % ;
- sur le remboursement des cotisations : que la notice d'information du régime de prévoyance prévoit en cas de maladie ou de congé maternité le maintien des garanties sans contrepartie de cotisation ; que la société Groupama Gan vie n'a jamais informé ses salariés, et notamment Mme [Y] [R], que cette disposition ne s'appliquait que lorsque le contrat de travail était rompu ; qu'elle est donc fondée à obtenir le remboursement des cotisations aux régimes de prévoyance et à la mutuelle indûment prélevées ;
- sur l'allocation d'éducation : que l'accord du 22 décembre 2010 ne prévoit pas la proratisation de l'allocation d'éducation en cas de temps partiel ; que l'accord du 20 avril 2011 n'a jamais été porté à la connaissance de la salariée ; que les retenues faites à tort doivent lui être reversées ;
- que ces sommes en application de l'article 1231-7 du code civil doivent porter intérêts au taux légal à compter du 5 août 2018 ;
sur la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- que Mme [Y] [R] avait sollicité à maintes reprises le paiement de l'intégralité des éléments de son salaire, ce qui est une des obligations principales de l'employeur ; qu'à défaut d'obtenir satisfaction, elle a été contrainte de déposer sa démission ; que de ce fait sa démission ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque de quitter son emploi ; qu'elle a été poussée à rompre son contrat de travail par les fautes de son employeur ;
- sur l'indemnité de licenciement, que les dispositions de la convention collective sont plus favorables que celles de l'article R.1234-4 du code du travail ;
- sur l'indemnité compensatrice de préavis : qu'en application de l'article 91 de la convention collective, elle aurait dû bénéficier de deux mois de préavis ; qu'en raison de la démission qu'elle a été contrainte de déposer, elle n'a pu effectuer qu'un mois de préavis ;
sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- que de nombreux manquements de la société Groupama Gan vie sont à relever ; que toutes les tentatives de résolution amiable du litige par Mme [Y] [R] ont échoué ; que l'employeur a nié ses prétentions et l'a parfois laissée sans réponse ; qu'il a fait preuve de mauvaise foi ;
- que pendant tout le contrat l'employeur a précompté la CSG-CRDS sur une assiette supérieure à 98,25 % de son salaire brut ce qui est erroné au regard de la législation en vigueur et a engendré une perte de salaire depuis l'origine du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2020, la société Groupama Gan Vie demande à la cour d'appel de :
'confirmer le jugement déféré,
'juger qu'elle est fondée à opérer compensation entre la créance de 177,93 euros nets de Mme [Y] [R] au titre des indemnités journalières de maladie et sa dette de 185,54 euros nets au titre des indemnités journalières de maternité,
'débouter Mme [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes,
'juger sa démission est claire et non équivoque,
'la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Elle argue en substance :
sur l'exécution du contrat de travail
- sur les jours de congés : que les droits à repos dont Mme [Y] [R] pouvait bénéficier sont issus d'un accord collectif du 30 juin 2009 ; qu'il doit être interprété de façon littérale ; qu'il ne s'agit pas de jours de congés payés ; qu'aucune disposition légale et aucun principe n'impose à l'employeur de les reporter lorsque le salarié ne les a pas utilisés du fait d'une absence pour maladie ou maternité ;
- sur le maintien du salaire au cours des arrêts maladie : que Mme [Y] [R] a été réglée de l'intégralité de ses droits, le montant du complément de salaire dû par l'employeur s'entendant du salaire net sous déduction des indemnités journalières avant précompte de la CSG et de la CRDS ; que l'usage plus favorable de compensation de ces cotisations par l'employeur a été régulièrement dénoncé à compter du 1er janvier 2017, après information des représentants du personnel et information individuelle de chaque salarié ; que l'employeur n'avait plus aucun obligation de maintien du salaire à compter de février 2017 ; que le régime de prévoyance ne garantit le maintien du salaire qu'à hauteur de 85 % de la rémunération brute de référence et non à hauteur de 100 % du salaire net ;
- sur le maintien du salaire au cours du congé maternité : qu'effectivement une somme de 177,93 euros nets n'aurait pas été reversée à Mme [Y] [R] au titre du maintien de son salaire pendant son congé maternité ; que la cour opérera une compensation entre cette somme et le trop-perçu de 185,4 euros nets au titre des indemnités journalières de maladie ;
- sur le remboursement des cotisations : que la disposition sur laquelle Mme [Y] [R] fonde sa demande n'est applicable qu'au cas du salarié dont le contrat est rompu ; que cette demande est infondée ;
- sur l'allocation d'éducation : qu'elle est issue de l'accord du 20 avril 2011 et non de celui du 22 décembre 2010 ; que sa proratisation est prévue en cas de temps partiel par l'article 4 de l'accord ; que Mme [Y] [R] était parfaitement informée de cet accord qui était consultable et téléchargeable sur l'intranet de l'entreprise ; qu'en tout état de cause l'éventuelle absence de publication d'un accord collectif n'a pas pour effet de le rendre inopposable aux salariés ;
sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- que la démission de Mme [Y] [R] n'est pas intrinsèquement équivoque ;
- que la société Groupama Gan vie n'a commis aucun manquement, a fortiori aucun manquement d'une gravité telle qu'elle aurait rendue impossible la poursuite du contrat de travail ;
sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- que la société Groupama Gan vie s'est attachée à répondre aux demandes de Mme [Y] [R], et a parfois dû répondre à plusieurs reprises sur les mêmes questions ;
- qu'il est constant que la base de calcul de la CSG et de la CRDS est plus large que celle des cotisations de sécurité sociale ;
- que l'employeur n'a nullement manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les jours de congés
L'accord relatif au temps partiel du 30 juin 2009, applicable à la situation de Mme [Y] [R], prévoit en son article 7-2 que le temps partiel pour raisons familiales correspond à une succession de périodes de travail à temps plein (ou à 80 % en période de scolarité) et de périodes de repos, qui sont distinctes des congés payés, et placées pendant les vacances scolaires ; ces jours de repos sont au nombre de 20 ou 25 jours par an.
L'accord collectif est clair et opère une distinction nette entre les jours de congés payés et les jours de repos liés au temps partiel pour raisons familiales.
C'est ainsi à tort que Mme [Y] [R] invoque au soutien de sa demande la législation et la jurisprudence sur les congés payés, et c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté l'appelante de cette demande.
Sur le maintien du salaire au cours des arrêts maladie
Il est admis que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.
L'employeur doit ainsi informer de sa décision tous les salariés concernés par l'avantage supprimé. Cette information doit être individuelle.
Il appartient à l'employeur qui soutient que l'usage n'est plus en vigueur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté les formalités, notamment un délai de prévenance suffisant.
Un usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur. Il en résulte que les salariés peuvent réclamer l'avantage résultant de cet usage jusqu'à sa dénonciation régulière ou la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet que cet usage.
Sur ce,
Il est constant en l'espèce qu'existait dans la société Groupama Gan Vie un usage consistant pour l'employeur, pour les salariés en absence maladie, maternité et accident du travail, à compenser par le maintien du salaire les contributions CSG et CRDS dues par les salariés sur les indemnités journalières.
Mme [Y] [R] demande le bénéfice de cet usage et le maintien de son salaire net à hauteur de 100 % pour les périodes d'arrêt maladie suivantes :
- du 12 au 24 septembre 2016
- du 11 au 15 octobre 2016
- du 20 octobre 2016 au 2 mars 2017.
La société Groupama Gan Vie soutient avoir régulièrement dénoncé cet usage à compter du 1er janvier 2017.
Il est par ailleurs constant qu'en application de l'article 75 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, la société Groupama Gan Vie était tenue à l'obligation de maintenir le salaire de Mme [Y] [R] à 100 % de son salaire net pendant les trois premiers mois d'arrêt maladie, soit en l'espèce jusqu'au 1er février 2017.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la société Groupama Gan Vie n'était soumise à aucune obligation de maintenir 100 % de son salaire net passée cette période de 3 mois. À compter de cette date, le régime de prévoyance garantissait le versement à la salariée d'une indemnité maintenant son salaire à hauteur de 85 % de sa rémunération brute telle que définie au régime.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- pour l'arrêt maladie du 12 au 24 septembre 2016 : Mme [Y] [R] a perçu la totalité des indemnités journalières, outre le versement par la société Groupama Gan Vie de la CSG et de la CRDS sur ces indemnités ;
- pour l'arrêt maladie du 11 au 15 octobre 2016 : Mme [Y] [R] a perçu la totalité des indemnités journalières, outre le versement par la société Groupama Gan Vie de la CSG et de la CRDS sur ces indemnités ;
- pour la période d'arrêt maladie du 20 octobre 2016 au 31 décembre 2016 : Mme [Y] [R] a perçu la totalité des indemnités journalières, outre le versement par la société Groupama Gan Vie de la CSG et de la CRDS sur ces indemnités ;
- pour la période d'arrêt maladie du 1er janvier 2017 au 1er février 2017 : Mme [Y] [R] a perçu la totalité des indemnités journalières, imputées de la CSG et de la CRDS, désormais non versée par la société Groupama Gan Vie ;
- pour la période d'arrêt maladie du 2 février 2017 au 2 mars 2017 : Mme [Y] [R] a perçu l'indemnité versée par le régime de prévoyance, conformément aux prévisions contractuelles.
Il convient donc de déterminer si c'est à juste titre que la société Groupama Gan Vie a cessé à compter de janvier 2017 d'appliquer l'usage précédemment en vigueur.
Or contrairement à ce qu'elle soutient, la société Groupama Gan Vie ne justifie absolument pas avoir informé individuellement tous les salariés de la dénonciation de cet usage avec un délai de prévenance suffisant. Le courriel qu'elle produit pour le démontrer est difficilement lisible, ne comporte aucune date et ne permet pas d'en identifier les destinataires. La société Groupama Gan Vie a donc failli à son obligation d'information individuelle de tous les salariés de la dénonciation de cet usage.
Dans ces conditions, Mme [Y] [R] est bien fondée à demander le maintien du bénéfice de cette pratique antérieure pour la période du 1er janvier au 1er février 2017, soit le versement de la somme de 70,36 euros.
La décision déférée sera infirmée sur ce point et la société Groupama Gan Vie condamnée à verser à Mme [Y] [R] la somme de 70,36 euros au titre du maintien de son salaire pendant les périodes d'arrêt maladie.
Sur le maintien du salaire au cours du congé maternité
Mme [Y] [R] soutient que pendant son congé maternité, du 3 mars 2017 au 3 août 2017, la société Groupama Gan Vie ne lui a pas reversé la totalité des indemnités journalières versées par l'organisme de sécurité sociale.
Or il ressort de l'analyse et de la comparaison des bulletins de salaire de Mme [Y] [R], des relevés de prestations de la CPAM, et du tableau récapitulatif produit par l'employeur, que ce dernier a reversé à sa salariée la totalité des indemnités journalières, à l'exception d'une somme de 177,93 euros.
La décision déférée, qui a opéré une compensation sans qu'elle soit prévue par les textes ni demandée par les parties, sera infirmée, et la société Groupama Gan Vie condamnée à verser à Mme [Y] [R] la somme de 177,93 euros au titre du maintien de son salaire pendant son congé maternité.
Sur le remboursement des cotisations aux régimes de prévoyance et à la mutuelle
La notice d'information du régime professionnel de prévoyance applicable aux salariés de la société Groupama Gan Vie prévoit en son article 5.3.6 « maintien des garanties décès et remboursement des frais de soins en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité » : « Le salarié qui remplit toutes les conditions exigées pour recevoir une indemnité journalière ou une pension d'invalidité au titre de l'article 5.3 continue à bénéficier des garanties décès et remboursement des frais de soins prévus à la présente notice sans contrepartie de cotisation. »
L'article 5.3 du même document prévoit le versement d'une indemnité complémentaire à celle versée par la sécurité sociale en cas d'interruption de l'activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident professionnel ou non, et ce à partir du quatrième mois et tant que l'incapacité subsistera, mais au plus tard jusqu'à la fin du douzième mois qui suivre l'interruption de travail.
Aucune disposition de cette notice ne permet de limiter le bénéfice de l'article 5.3.6 aux salariés dont le contrat est rompu, comme l'a indiqué l'organisme de prévoyance à la société Groupama Gan Vie par courriel du 17 octobre 2017. Au contraire, il est établi que Mme [Y] [R] réunissait toutes les conditions pour en bénéficier.
Néanmoins, Mme [Y] [R] demande à ce titre le remboursement des cotisations versées au titre de la complémentaire incapacité invalidité décès tranche 1, de la complémentaire santé part fixe, et de la complémentaire santé tranche 1, sans distinguer les cotisations prélevées au titre des garanties expressément et uniquement non soumises à cotisations, à savoir les garanties décès et remboursement des frais de soins.
Elle ne produit aucune autre pièce permettant de déterminer le montant des sommes qui lui ont été indûment prélevées.
Pour ces seuls motifs, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [Y] [R] de cette demande.
Sur l'allocation d'éducation
L'accord collectif du 20 avril 2011 prévoit en son article 4 - « allocation d'éducation » : « Il est institué, à compter du 1er mai 2012, au profit des salariés de Gan Assurances, Gan Eurocourtage, Groupama Gan Vie, Gan Patrimoine et Gan Prévoyance, une allocation d'éducation versée avec chacune des mensualités de paie, aux salariés ayant au moins un enfant à charge.
Cette allocation est égale à 43 € bruts par enfant à charge. La révision du montant de cette allocation est examinée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Elle est versée au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel. ('.). Cette allocation d'éducation se substitue, à compter du 1er mai 2012, aux allocations de garde d'enfants, allocations jeunes enfants et primes de scolarité dont bénéficient actuellement les salariés de Gan Assurances, Gan Eurocourtage, Groupama Gan Vie, Gan Patrimoine et Gan Prévoyance, qui ne seront plus servies à compter de cette date. »
Mme [Y] [R] a été embauchée par la société Groupama Gan Vie à compter du 12 mai 2014, alors que cet accord était déjà en vigueur. Elle a bénéficié de cette allocation d'éducation, non prévue par le précédent accord dont elle se prévaut pourtant. Cet accord a donc été appliqué, à son bénéfice, pendant plusieurs mois, sans qu'elle ne le remette en question.
Dans ces conditions, quand bien même la société Groupama Gan Vie ne justifie pas avoir mentionné cet accord dans la notice remise lors de l'embauche, ou avoir tenu cet accord à la disposition de la salariée pendant l'exécution du contrat, cette carence ne saurait être sanctionnée par l'inopposabilité.
En application de cet accord, la société Groupama Gan Vie était fondée à effectuer une proratisation de l'allocation d'éducation en fonction du temps partiel de Mme [Y] [R].
La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [Y] [R] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article 1104 du code civil édicte le principe selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Sur ce,
Mme [Y] [R] reproche de nombreux manquements à la société Groupama Gan Vie, dit avoir tenté à plusieurs reprises de résoudre amiablement le litige, en vain, et avoir été laissée sans réponse par la société à plusieurs reprises. Elle ajoute que l'employeur a commis une erreur dans l'assiette de calcul de la CSG/CRDS.
Ce dernier grief n'est absolument démontré, et est au contraire démenti par les pièces apportées par la société Groupama Gan Vie.
En ce qui concerne les échanges épistolaires entre les parties, il doit être constaté que tous les courriers de Mme [Y] [R], portant souvent sur les mêmes demandes et questions, ont été suivis d'une réponse détaillée et argumentée de l'employeur. Le seul fait pour ce dernier d'opposer un refus aux demandes de la salariée ne saurait être considéré comme une exécution déloyale du contrat.
La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de cette demande.
Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être claire, sérieuse et non équivoque.
Toutefois, lorsque la démission trouve sa cause dans les manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Sur ce,
En l'espèce, Mme [Y] [R] soutient que l'intégralité des éléments de sa rémunération ne lui était pas versée, alors qu'il s'agit là d'une des obligations principales d'un employeur, et que, l'employeur n'ayant pas fait droit à ses demandes, elle a été contrainte d'opposer sa démission. Sa démission ne résulte donc pas selon elle d'une volonté claire et non équivoque de quitter son contrat.
Il est constant que le 5 juillet 2018, Mme [Y] [R] a adressé à la société Groupama Gan Vie un courrier ainsi rédigé :
« Objet : Démission
Monsieur,
Je vous prie de prendre note de ma démission à effet du 05 juillet 2018.
Mon préavis de départ étant fixé à un mois conformément à l'article 91 de la CCN Assurances, mon départ effectif de l'entreprise est donc fixé au 05 août 2018 au soir.
Il est à noter que mes congés payés et RTT posés préalablement du 30 juillet au 20 août s'en trouvent annulés. »
Ce courrier de démission est clair et non équivoque.
Les derniers courriers échangés entre les parties sur les points de désaccord objet du présent litige datent des mois de novembre et décembre 2017. Le contrat de travail a reçu entre décembre 2017 et juillet 2018 une exécution sans incident.
Aucune pièce contemporaine à la démission ne permet de démontrer que cette décision ait été fondée sur les griefs qui sont exposés devant la cour d'appel.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [R] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes conséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision déférée sera confirmée sur ces points.
Les dépens de la procédure d'appel seront partagés par moitié entre les parties, qui seront chacune déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [Y] [R] de ses demandes au titre du maintien de son salaire pendante les périodes d'arrêt maladie et au titre du maintien de son salaire pendant son congé maternité ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
- Déboute Mme [Y] [R] de ses demandes au titre du solde de jours de repos, du remboursement des cotisations RPP-mutuelle, du solde sur l'allocation d'éducation, et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamne la société Groupama Gan Vie à verser à Mme [Y] [R] la somme de 70,36 euros au titre du maintien de salaire pendant ses arrêts maladie ;
- Condamne la société Groupama Gan Vie à verser à Mme [Y] [R] la somme de 177,93 euros au titre du maintien de salaire pendant son congé maternité ;
Y ajoutant,
- Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
- Déboute Mme [Y] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Déboute la société Groupama Gan Vie de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. VeyssièreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil édicte le principe seloarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.1222-1 du code du travail dispose que le conarticle 91 de la convention collectivearticle L. 1231-1 du code du travail que le contrat dearticle 91 de la CCN Assurancesarticle 75 de la convention collective nationalearticle 1231-7 du code civil doivent porter intérêts
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7c98acb8dca058e3e78ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel