Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98acb8dca058e3e78ef
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 PRUD'HOMMES N° RG 20/02150 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSPJ Monsieur [D] [X] Syndicat SYNDICAT SUD PTT c/ S.A. LA POSTE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2020 (R.G. n°F18/00512) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2020. Jonction avec le RG 20/2150. APPELANTS : [D] [X] né le 13 Juillet 1982 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Facteur, demeurant [Adresse 1] Syndicat SUD PTT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentés et assistés par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER&associés, avocat au barreau de BREST COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la Première Présidente qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [D] [X] est employé par la société anonyme La Poste (ci-après: La Poste) en qualité d'agent de traitement colis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il est adhérent du syndicat Sud et exerce différents mandats : conseiller du salarié élu au comité technique de La Poste élu au bureau départemental du syndicat Sud Ptt Gironde Le 7 mars 2018, la Poste a notifié à M. [X] un avertissement pour avoir pris la parole en méconnaissance des règles relatives à l'exercice du droit syndical le 8 janvier 2018. M. [X] a contesté cet avertissement. Le 6 avril 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de : voir annuler la sanction du 7 mars 2018, voir condamner la Poste au paiement de diverses sommes : à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la sanction disciplinaire injustifiée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat Sud Ptt Gironde a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il : déclare son intervention recevable, condamne la Poste au paiement de diverses sommes : à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par demande reconventionnelle, la Poste a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [X] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement de départage du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, débouté le syndicat Sud Ptt Gironde de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [X] et le syndicat Sud Ptt Gironde aux dépens, débouté la Poste de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 24 juin 2020, M. [X] a relevé appel du jugement. Par déclaration du 24 juin 2020, le syndicat Sud Ptt Gironde a relevé appel du jugement. Le 30 juin 2020, les deux recours ont été joints. Par ses dernières conclusions du 15 février 2022, M. [X] et le syndicat Sud Ptt Gironde sollicitent de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : annule l'avertissement du 7 mars 2018 condamne la Poste à payer à M. [X] les sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile déboute la Poste de ses demandes, la condamne aux dépens de première instance et d'appel. M. [X] fait valoir en substance que : - Tout représentant syndical peut se déplacer librement dans l'entreprise dans le cadre de sa mission, y compris en dehors de ses heures de délégation ; en vertu de l'article 31 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, les représentants du personnel au sein de La Poste jouissent des mêmes droits que leurs homologues soumis au code du travail ; - La sanction a pour seul but de museler un représentant du personnel, ce qui porte atteinte à la fois à la liberté d'expression des salariés et aux droits syndicaux dans l'entreprise ; au regard de sa motivation, la lettre notifiant la sanction se fonde sur l'activité syndicale du salarié ; l'évocation par l'employeur d'une prise de parole de nature syndicale laisse supposer l'existence d'une discrimination ; or, la Poste ne justifie sa décision par aucun élément objectif étranger à toute discrimination ; - La sanction porte également atteinte à la liberté d'expression du salarié au sein de l'entreprise ; peu importe qu'il soit résulté de la prise de parole de M. [X] une grève du personnel, le droit de grève étant constitutionnellement garanti, de sorte que le salarié ne pouvait être sanctionné pour avoir, par ses propos, conduit à une grève ; - La Poste fait une application erronée des dispositions du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; l'intervention reprochée au salarié n'est pas une réunion syndicale au sens des articles 4 et 7 de ce texte; en outre, la tenue de réunions syndicales pendant les heures de service est autorisée ; la prise de parole a eu lieu pendant un temps de pause et n'a généré aucune atteinte au bon fonctionnement du service ; la prise de parole n'a pas été interdite à M. [X] par son supérieur hiérarchique qui était présent lors des faits et elle a même été implicitement autorisée ; - Il a bien pris la parole dans le cadre du préavis de grève qui avait été déposé, même s'il s'est également exprimé sur le sort de deux collègues de travail qui avaient fait l'objet de sanctions, ultérieurement annulées par le conseil de prud'hommes ; - La Poste ne justifie pas d'un préjudice lié à des retards de traitement de colis du fait de la prise de parole du salarié syndiqué ; cette situation est une conséquence de la grève qui a été de courte durée et pour laquelle un préavis avait été déposé. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2022, la Poste sollicite de la Cour qu'elle: confirme le jugement déféré déboute M. [X] de l'ensemble des demandes déboute le syndicat Sud Ptt Gironde de l'ensemble de ses demandes les condamne solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens La Poste fait valoir en substance que : - Elle n'est pas soumise au code du travail s'agissant du droit syndical mais au décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique; l'organisation de réunions syndicales fait l'objet d'un certain nombre de contraintes fixées à l'article 7: il ne doit pas y avoir d'atteinte au bon fonctionnement du service et une demande doit être sollicitée au moins une semaine avant l'échéance ; - M. [X] a pris la parole devant ses collègues au sein de la plate-forme colis le 8 janvier 2018 à 22 heures sans disposer d'aucune autorisation et sans avoir préalablement informé sa hiérarchie ; M. [F], N+2, atteste de ce qu'il a été informé le soir même verbalement par le salarié de sa prise de parole et qu'il ne lui pas donné d'autorisation ; le salarié ne pouvait se contenter de mettre son supérieur hiérarchique devant le fait accompli; - La réunion organisée par M. [X] n'avait aucun lien avec le préavis de grève ; il s'agissait de réagir à la réception par quatre collègues de travail d'une convocation à des entretiens préalables disciplinaires ; - La prise de parole de M. [X] a entraîné une grève sans lien avec le préavis précédemment déposé et une forte désorganisation de la plate-forme colis de [Localité 4] ; il en résulte un préjudice pour l'employeur ; les attestations de deux salariés qui affirment ne s'être mis en grève suite à l'allocution de M. [X] que dans le cadre du seul préavis de grève, ne sont pas fiables et ne peuvent engager les 16 autres salariés qui ont cessé le travail ; sur 27 agents présents, 21 ont cessé le travail à l'appel de M. [X] ; 7.300 colis n'ont de ce fait pas été pris en charge ; - M. [X] n'a été victime d'aucune discrimination syndicale, ni d'aucune atteinte à sa liberté d'expression ; il ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande de dommages-intérêts; le syndicat intervenant ne démontre pas plus la réalité du préjudice collectif invoqué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande d'annulation de sanction : Aux termes de l'article L 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Au nombre des dites sanctions, figure l'avertissement. En vertu de l'article L 1333-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ce, au vu des éléments fournis par l'employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, en vertu de l'article L 1132-1 du Code du Travail dans sa rédaction applicable au présent litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, (...) de ses activités syndicales ou mutualistes, (...) ou en raison de son état de santé ou de son handicap. En vertu de l'article L2141-5 du même Code, 'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'. L'article L2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L 2141-5 à L 2141-7 sont d'ordre public et que 'toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts'. En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, M. [X] s'est vu notifier le 7 mars 2018 un avertissement ainsi motivé : '(...) Lors de la soirée du 8 janvier 2018, vous avez pris la parole de manière inopinée durant plusieurs minutes à la prise de service au sein de la PFC. Cette prise de parole de nature syndicale est intervenue sans même en avoir eu l'autorisation au préalable par le directeur d'établissement et/ou son représentant présent ce soir là, et donc en méconnaissance totale des règles relatives à l'exercice du droit syndical. En effet, les prises de paroles ne peuvent en principe se dérouler que dans le cadre d'une réunion mensuelle d'information ou une réunion statutaire et d'information en dehors des heures de services et à condition d'informer en amont le chef d'établissement afin que l'organisation adéquate soit mise en place. Par la présente, nous sommes contraints de vous notifier un avertissement au sens de l'article L1332-2 du code du travail. Je vous rappelle que les règles relatives à l'exercice du droit syndical doivent être respectées au sein de votre établissement de rattachement et vous précise enfin que si de tels agissements venaient à se renouveler, nous pourrions être amenés à envisager une sanction plus grave (...)'. La motivation retenue par l'employeur permet de relever qu'il est expressément fait référence à l'appartenance syndicale du salarié et aux conditions d'exercice du droit syndical dans l'entreprise, pour justifier la sanction prise à son encontre. Il lui est plus précisément reproché une 'prise de parole de nature syndicale' intervenue sans autorisation. Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la seule évocation d'une prise de parole de nature syndicale pour motiver l'avertissement litigieux laisse présumer l'existence d'une discrimination syndicale, de telle sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Pour soutenir le bien fondé de sa décision disciplinaire, la Poste se fonde sur les dispositions spécifiques auxquelles elle est soumise en matière de droit syndical, issues du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, dont il résulte que la tenue de réunions syndicales statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service et doit faire l'objet d'une demande auprès du responsable d'établissement sollicitée au moins une semaine avant l'échéance prévue. La Poste, se fondant sur le témoignage de M. [F], supérieur hiérarchique du salarié, fait valoir que M. [X] a ainsi tenu une réunion sans solliciter d'autorisation préalable. La section II du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique est relative aux 'réunions syndicales'. L'article 4 traite des 'réunions statutaires et d'information', l'article 5 des 'réunions mensuelles d'information' et l'article 6 est relatif au libre accès de tout représentant mandaté aux réunions tenues par son organisation syndicale à l'intérieur des bâtiments administratifs. L'article 7 dispose que la tenue des réunions ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers et ajoute: 'Les demandes d'autorisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de réunion'. L'attestation de M. [F], responsable opérationnel, sur laquelle se fonde l'employeur indique: 'Lors de la soirée du 8 janvier 2018, M. [X] [D] s'est présenté dans mon bureau vers 21h50 pour m'informer qu'il allait faire une prise de parole. Je ne lui ai pas donné l'autorisation. A la fin de cette assemblée générale, M. [X] [D] a demandé aux agents volontaires à le suivre en grève par solidarité envers les collègues concernés par les convocations à la DOT COLIS pour les entretiens préalables pouvant aller jusqu'au licenciement'. Ce seul témoignage est impropre à justifier l'affirmation de la Poste selon laquelle la 'prise de parole' de M. [X], énoncée comme telle dans la lettre d'avertissement du 7 mars 2018, devrait s'analyser comme une réunion au sens des articles 4 à 7 du décret du 28 mai 1982. Au demeurant, les attestations de M. [F] d'une part, ainsi que celles produites par le salarié de MM. [Z] et [E], se contredisent sur la question de l'autorisation donnée ou non par le responsable hiérarchique quant à la prise de parole sollicitée par l'élu syndical et il importe peu que les propos de M. [X], tenus dans le cadre de son mandat, sans qu'aucun abus du droit d'expression ne soit établi, aient pu porter tant sur la situation de collègues qui étaient sous le coup de procédures disciplinaires, que sur un préavis de grève antérieurement donné. Surabondamment, le lien allégué entre la prise de parole reprochée au salarié et une désorganisation du service n'est établi par aucun élément objectif de nature à démontrer une relation certaine de cause à effet, ce qui ne saurait être le cas du tableau produit par l'employeur qui fait état de '18 salariés grévistes à 22h30 suite à affaire disciplinaire en cours' qui se seraient ainsi déclarés dans le cadre d'une 'grève sans préavis', alors qu'il est constant qu'un préavis de grève avait été donné bien antérieurement aux faits reprochés à M. [X], soit le 2 janvier 2018, pour la période du 8 au 9 janvier 2018 sur une question relative à l'organisation des horaires de travail. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il doit être jugé que M. [X] a fait l'objet d'une sanction qui procède d'une discrimination syndicale et qui doit dès lors être annulée. M. [X] est fondé à obtenir la réparation du préjudice que lui a causé la décision prise à son encontre par l'employeur à raison de l'exercice d'une activité syndicale. En application des dispositions de l'article L2141-8 du code du travail, il est ainsi justifié de condamner la Poste à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. 2- Sur la demande du syndicat Sud PTT Gironde : Aux termes de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La sanction infligée à un élu syndical de l'entreprise à raison de l'exercice légitime de son mandat a causé au syndicat Sud PTT Gironde un préjudice par l'effet d'une atteinte directe aux intérêts collectifs de la profession représentée par ce syndicat. Il est justifié de réparer ce préjudice en condamnant la Poste à payer au syndicat Sud PTT Gironde la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. 3- Sur les dépens et frais irrépétibles : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Poste, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera dès lors nécessairement déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros et au syndicat Sud PTT Gironde celle de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris ; Annule l'avertissement notifié à M. [X] par la société La Poste suivant courrier en date du 7 mars 2018 ; Condamne la société La Poste à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Condamne la société La Poste à payer au syndicat Sud PTT Gironde la somme de 1.000 euros pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; Condamne la société La Poste à payer M. [X] la somme de 2.000 euros et au syndicat Sud PTT Gironde celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société La Poste de sa demande formée de ce même chef ; Condamne la société La Poste aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L2141-8 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 1331-1 du Code du travailarticle L2141-8 du code du travail ajoute que les dis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7c98acb8dca058e3e78ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel