Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98acb8dca058e3e78f3
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 21/00907 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6D4 Madame [V] [T] c/ Madame [P] [S] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la cour : -ordonnance rendue le 14 décembre 2020 (R.G. 18/06073) par le Juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX -ordonnance rectificative rendue le 07 janvier 2021 (R.G. 21/210) par le Juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 février 2021 APPELANTE : [V] [T] née le 28 Novembre 1974 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Enseignant, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me RABOUIN substituant Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [P] [S] née le 25 Mars 1964 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 29 mars 2021 délivré à personne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Se plaignant d'avoir été évincée de la propriété d'une cour désignée dans l'acte authentique de vente en date du 5 mai 2017, Mme [V] [T], par acte d'huissier en date du 3 juillet 2018, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, Mme [P] [S], sa venderesse et la SCP 'Annie Navarri, Laurent Marsant et Jean-Baptiste de Giacomoni Notaires Associés', notaire rédacteur de l'acte en indemnisation de divers préjudices. Mme [P] [S] a fait assigner la SCP Nicolas Peyre -Marie Céline- Romain Illhe en garantie des condamnations pouvant éventuellement être prononcées à son encontre. Les dossiers ont été joints. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 février 2020, Mme [V] [T], faisant état de ce qu'au-delà d'une délivrance non conforme en l'absence du transfert de propriété de la cour, il est apparu un vice constitué par une humidité imprégnant les murs du rez-de-chaussée jusqu'au 1er étage de la maison d'habitation, a demandé au juge de la mise en état d'ordonner une expertise judiciaire portant sur ce vice. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 mai 2020 Mme [P] [S] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande d'expertise et à titre subsidiaire de la rejeter et à titre infiniment subsidiaire de lui donner acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves et en toute hypothèse de condamner Mme [T] à lui payer la somme dc 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 mai 2020 , la SCP Nicolas Peyre, Marie-Céline Croquet, Romain Illhe et la SCP Navarri Marsant Giacomoni Notaires Associés ont également demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande d'expertise et subsidiairement de dire n'y avoir lieu de l'ordonner à leur encontre. Suite aux conclusions en réponse des défendeurs, la demanderesse a obtenu quatre renvois pour conclure dont deux avec injonctions mais n'a pas conclu. Par ordonnance rendue le 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a : - ordonné la radiation de l'incident, - dit que par ordonnance séparée l'instruction sera clôturée et l'affaire fixée en plaidoirie, - réservé les dépens. Par ordonnance rendue le 7 janvier 2021, le juge de la mise en état a, par application de l'article 462 du code de procédure civile : - ordonné la rectification de l'ordonnance en date du 14 décembre 2020 du juge de la mise en état dans l'instance enregistrée sous le n° RG 18/6073 en ce qu'il est ajouté au dispositif la mention suivante: ' condamne Mme [V] [T] à payer à Mme [P] [S] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. Par déclaration électronique en date du 15 février 2021, Mme [T] a formé un appel nullité de l'ordonnance du 14 décembre 2020 rectifiée et de l'ordonnance 7 janvier 2021 en ce que le juge de la mise en état a mis à la charge de Mme [T] une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [S] Mme [T], dans ses dernières conclusions d'appelante transmises par RPVA en date du 13 avril 2021, demande à la cour, au visa des articles 381, 383, 700 et 795 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et fondé l'appel nullité interjeté par Mme [V] [T]. Y faisant droit, - constater l'excès de pouvoir commis par Mme le juge de la mise en état ; - annuler la condamnation de Mme [T] à verser à Mme [S] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] soutient que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir dans son ordonnance de radiation en la condamnant à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il a donc lieu d'annuler l'ordonnance de radiation seulement en ce qu'elle l'a condamnée au titre de l'article susvisé. Mme [S] n'a pas constitué avocat. Mme [T] lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 29 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Il n'est dérogé à toute règle interdisant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel peut être réparé par la voie de l'appel nullité. L'ordonnance du 14 décembre 2020 rectifiée par l'ordonnance 7 janvier 2021 a ordonné une radiation, qui, en application des articles 383 et 537 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir. Une partie ne peut être condamnée au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile que si elle est tenue aux dépens ou perd son procès. Une telle condamnation ne peut donc être prononcée dans le cadre d'une simple mesure d'administration judiciaire. En allouant Mme [P] [S] une indemnité au titre des frais irrépétibles dans le cadre d'une simple mesure d'administration judiciaire, le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir. Mme [T] est bien fondée en sa demande d'annulation de la condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle il doit être fait droit. Mme [S] supportera les dépens d'appel PAR CES MOTIFS Annule l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 janvier 2021 en ce qu'elle: - ordonne la rectification de l'ordonnance en date du 14 décembre 2020 du juge de la mise en état dans l'instance enregistrée sous le n° RG 18/6073 en ce qu'il est ajouté au dispositif la mention suivante: ' condamne Mme [V] [T] à payer à Mme [P] [S] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. Condamne Mme [P] [S] aux dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et quarticle 462 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile que si el
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62c7c98acb8dca058e3e78f3
Données disponibles
- Texte intégral
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