Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98bcb8dca058e3e78f5
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 768 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 7 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/02478 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCRC Monsieur [N] [W] c/ CPAM DE [Localité 6] S.C.P. [9] agissant ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société [8] S.A. [3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2021 (R.G. n°19/02126) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021, APPELANT : Monsieur [N] [W] né le 02 Janvier 1972 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : CPAM DE [Localité 6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 7] représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.P. [9] Agissant ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société [8] SA, dont le siège était [Adresse 5], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 30 septembre 2015, poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] représentée par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 10] représentée par Me Anne Charlotte BINET substituant Me Guillaume SAPATA de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, devant Madame Elisabeth Vercruysse, Vice-Présidente Placée chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 2 juin 2012, M. [N] [W] a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial du 3 juin 2012 fait état d'une entorse à la cheville gauche. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 3 juillet 2013, l'état de santé de M. [N] [W] a été considéré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle de 3% lui a été attribué. Ce taux a été réévalué à 8% après recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux. Le 13 mars 2014, M. [N] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de son accident du travail. Par jugements du 7 mai 2014 puis du 30 septembre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société [8] en redressement judiciaire converti par la suite en liquidation judiciaire. La société [9] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 14 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : 'dit que l'accident du travail de M. [N] [W], survenu le 2 juin 2012, était dû à une faute inexcusable de la société [8], en liquidation judiciaire ; 'dit que le capital représentatif de la rente accident du travail servie à M. [N] [W] serait porté à son taux maximum, soit à la somme de 3 486,62 euros ; 'débouté M. [N] [W] de son action à l'encontre de la société [9], en qualité de mandataire judiciaire de la société [8] ; 'condamné la société [3], en qualité d'assureur, à réparer les conséquences financières de la faute inexcusable commise par la société [8] ; 'dit que la caisse ferait l'avance des indemnités complémentaires allouées à M. [N] [W], en ce compris la majoration du capital de la rente ainsi que les frais d'expertise ; 'dit que la société [3] devrait rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité de 3%, ainsi que les sommes dont la caisse aurait l'obligation de faire l'avance, outre les frais d'expertise ; 'alloué à M. [N] [W] une provision de 3 000 euros ; 'avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] aux fins d'évaluer les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et jugé que les frais seraient avancés par la caisse. Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal a ordonné le retrait du rôle dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel et rappelé que l'affaire pourrait être rétablie à la demande de l'une des parties. Par arrêt du 24 janvier 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a : 'déclaré l'appel de la société [8] irrecevable ; 'confirmé le jugement du 14 avril 2017 sauf en ce qu'il avait condamné la société [3] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle avait avancées ; 'statuant à nouveau sur ce point, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action en garantie ou sur l'action directe de la caisse formée à l'encontre de la société [3] ; 'dit que l'arrêt serait opposable à la société [3] ; 'débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courriel adressé le 24 septembre 2019 au tribunal de grande instance de Bordeaux, la société [9] a demandé la réinscription au rôle de l'affaire qui a été rétablie sous un numéro RG 19/02126. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le docteur [R] a été déchargé de sa mission et le docteur [F] a été désigné à sa place pour établir un rapport, lequel a été reçu le 13 mai 2020. Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : 'fixé l'indemnisation complémentaire de M. [N] [W] comme suit : - 3 500 euros au titre des souffrances endurées, - 1 608,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 180 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 'débouté M. [N] [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, au titre de la perte de salaire et au titre de la gêne dans son activité professionnelle ; 'dit que la caisse verserait directement à M. [N] [W] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 3 000 euros allouée par jugement du 14 avril 2017 ; 'rappelé que la caisse ne pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de la société [8], en liquidation judiciaire, que sous réserve de sa déclaration de créances à la procédure collective ; 'déclaré le présent jugement opposable à la société [3] ; 'débouté M. [N] [W] de ses demandes de condamnation de la société [3] ; 'dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective ; 'débouté M. [N] [W] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [N] [W] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 16 septembre 2021, M. [N] [W] demande à la cour d'appel de : - réformer la décision déférée ; - voir condamner la société [3], solidairement avec la caisse, à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes : . arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 juin 2012 au 3 juillet 2013 ' perte de salaires : 7 680 euros ; . déficit fonctionnel temporaire partiel 35 % du 2 juin 2012 au 2 juillet 2012 : 1 000 euros ; . tierce personne : 480 euros ; . déficit fonctionnel temporaire partie 15 % du 3 juillet 2012 au 31 juillet 2013 : 1 800 euros ; . souffrances endurées : 6 000 euros ; . gêne dans l'activité professionnelle : 5 000 euros ; . gêne dans les activités de loisirs : 5 000 euros ; - fixer au passif de la société [8] les condamnations prononcées ; - condamner solidairement la caisse et la société [3] à payer à M. [N] [W] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - condamner en tant que de besoin la caisse solidairement avec la société [3] aux frais d'expertise. Par dernières conclusions du 4 avril 2022, la société [9] en qualité de liquidateur de la société de [8] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris sauf à préciser que la créance de la caisse est inopposable au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à défaut de déclaration de créance de la caisse dans le cadre de la procédure collective ; - condamner M. [N] [W] à verser à la société [9] en qualité de liquidateur de la société de [8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [N] [W] aux dépens. Par dernières conclusions du 26 août 2021, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [N] [W] de ses demandes au titre de la perte de salaire et de la gêne dans son activité professionnelle et déclare la décision opposable à la société [3] ; - débouter M. [N] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions du 10 septembre 2021, la société [3] demande à la cour d'appel de : - déclarer la société [3] recevable en la forme, en son intervention principale volontaire ; - déclarer la société [3] bien fondée comme ayant un intérêt à agir dans la présente procédure en tant que partie ; - confirmer la décision déférée, sauf en ce qu'elle a alloué à M. [N] [W] la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées ; - statuant à nouveau, juger que M. [N] [W] pourra prétendre à l'indemnisation maximale de 2 500 euros au titre des souffrances endurées ; en tout état de cause, - condamner M. [N] [W] à verser la somme de 3 000 euros à la société [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION > A titre liminaire, la cour d'appel relève que l'intervention volontaire de la société [3] n'est pas contestée par les autres parties au litige. Elle sera donc déclarée recevable. > Il résulte du rapport d'expertise réalisé par le Dr [F] que M. [N] [W] a présenté, à la suite de l'accident dont il a été victime le 2 juin 2012, une entorse de la cheville gauche. Au terme de ses opérations, l'expert a retenu une date de consolidation au 3 juillet 2013, ainsi que : - un arrêt temporaire des activités professionnelles : du 2 juin 2012 au 3 juillet 2013 ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel : . du 2 juin 2012 au 2 juillet 2012 au taux de 35 %, . du 3 juillet 2012 au 31 juillet 2013 au taux de 15 % ; - la nécessité d'une tierce personne temporaire du 2 juin 2012 au 2 juillet 2012 : 3 heures par semaine pour être accompagné dans ses déplacements ; - des souffrances endurées de 2/7 ; - un préjudice esthétique de 0,5/7 ; - une gêne dans son activité professionnelle ; - une gêne sur les activités de loisir déclarées. Au vu de ce rapport d'expertise et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [N] [W] sera réparé ainsi qu'il suit. Sur l'indemnisation du préjudice de M. [N] [W] Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Selon la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2020, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est ainsi admis que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice suivants déjà couverts : - le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale), - les pertes de gains professionnels actuels et futurs (couverts par les articles L.431-1 et suivants et les articles L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale), - l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.434-2 alinéa 3 du même code), - l'assistance par une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du même code), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Sur ce, M. [N] [W] sera ainsi débouté de ses demandes d'indemnisation formulées au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la gêne dans son activité professionnelle, préjudice réputé couvert par les indemnités journalières qu'il a perçues et le capital qui lui a été octroyé au titre de son incapacité permanente, et donc non susceptible de réparation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La décision déférée sera confirmée sur ce point. * Sur les préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a retenu des souffrances physiques endurées de 2/7 en raison des lésions initiales avec immobilisation par attelle Aircast, séances de rééducation et usage de cannes anglaises. M. [N] [W] se fonde sur cette évaluation, sans détailler les éléments sur lesquels il se base. La décision sera confirmée en ce qu'elle lui a alloué une indemnité globale de 3 500 euros compte tenu de l'importance de ces souffrances telles que décrites par l'expert et résultant du dossier. Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité ou les limitations ou les difficultés à poursuivre pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident professionnel. Il n'indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence de façon générale, déjà couverts par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent par le capital de la rente. Il appartient à la juridiction de rechercher s'il est justifié de la pratique par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément. Sur ce, L'expert a repris les déclarations de M. [N] [W] selon lesquelles il pratiquait avant l'accident du rugby en club, du ski, de la natation et du handball, et a retenu, compte tenu des séquelles décrites, une gêne sur les activités de loisirs déclarées. M. [N] [W] affirme avoir dû suite à l'accident cesser toutes ces activités. Il n'a en revanche pas donné d'élément médical démontrant que les séquelles de l'accident rendent impossible ou difficile la pratique de cette activité, ou encore qu'elle serait déconseillée. Il ne verse aucune pièce par ailleurs justifiant de la pratique du ski, de la natation et du handball avant l'accident. En ce qui concerne le rugby, il produit des éléments justifiant de la pratique du rugby en club des années 1990 aux années 2000. Ces documents ne démontrent absolument pas qu'il était au moment de l'accident licencié et pratiquant le rugby en club. Il ne prouve pas davantage avoir dû cesser la pratique de ces diverses activités sportives. La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle l'a débouté de cette demande. * Sur les préjudices non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale Sur l 'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d'expertise et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s'entend de l'aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire du 2 juin 2012 au 2 juillet 2012, à hauteur de 3 heures par semaine, soit 12 heures. Il sera retenu un taux horaire de 18 euros s'agissant d'une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera en conséquence alloué une somme de 216 euros. La décision déférée sera infirmée sur le montant de cette indemnisation. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Sur ce, Les périodes et le taux de déficit fonctionnel fixés par l'expert judiciaire n'étant pas remis en cause, il convient de les retenir, comme suit : . du 2 juin 2012 au 2 juillet 2012 au taux de 35 %, soit 31 jours ; . du 3 juillet 2012 au 31 juillet 2013 au taux de 15 %, soit 394 jours. Il sera alloué une indemnité de 26 euros par jour généralement fixée et de nature à indemniser intégralement ce préjudice. - DFT 35 % : 31 jours x 26 € x 35 % = 282,10 euros ; - DFT 15 % : 394 jours x 26 € x 15 % = 1 536,60 euros ; soit la somme totale de 1 818,70 euros. La décision déférée sera infirmée sur le montant de cette indemnisation. Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - gêne dans l'activité professionnelle : débouté - perte de gains professionnels actuels : débouté - souffrances endurées : 3 500 euros - préjudice d'agrément : débouté - assistance tierce personne : 216 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1 818,70 euros TOTAL: 5 534,70 euros La somme due à M. [N] [W] en réparation du préjudice causé par la faute inexcusable de son employeur s'élève à la somme de 5 534,70 euros. Conformément aux articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur sera condamné au remboursement des sommes dont la caisse devra faire l'avance. Néanmoins il convient de rappeler, comme l'ont repris les premiers juges, que la caisse ne sera fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [9] en qualité de liquidateur de la société de [8] que sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Sur la demande de condamnation solidaire de la société [3] Le tribunal, par motifs adoptés, ayant rappelé les dispositions des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, a rappelé la compétence exclusive du tribunal judiciaire non spécialisé pour statuer sur les litiges concernant les relations entre une société employeur et une compagnie d'assurance, en a justement déduit qu'il n'y avait lieu à condamnation solidaire de la société [3], et a débouté M. [N] [W] de ses demandes de condamnation de cette société. La décision sera également confirmée sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision déférée sera confirmée de ces chefs. Condamne la société [9] en qualité de liquidateur de la société de [8] aux dépens de la procédure d'appel. M. [N] [W] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé l'indemnisation complémentaire de M. [N] [W] comme suit : . 1 608,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 180 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; - La confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Fixe l'indemnisation complémentaire de M. [N] [W] comme suit : . 1 818,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 216 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; Y ajoutant, - Déclare le présent arrêt opposable à la société [3] ; - Condamne la société [9] en qualité de liquidateur de la société de [8] aux dépens de la procédure d'appel ; - Déboute M. [N] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c7c98bcb8dca058e3e78f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel