Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98bcb8dca058e3e78f7
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03234 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEUE Madame [H] [M] [D] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2021 (R.G. n°17/02741) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 juin 2021, APPELANTE : Madame [H] [M] [D] née le 05 Février 1971 à [Localité 2]- Sénégal de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Florence MONTET substituant Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3] représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 10 mai 2016, la société [1] a complété une déclaration d'accident du travail, survenu le 3 mai 2016 à Mme [M], mentionnant, 'selon les dires de la salariée : en me baissant pour ramasser un détritus coincé dans le suceur, j'ai ressenti une douleur en bas du dos'. Le certificat médical initial du 3 mai 2016 fait état d'un 'lumbago'. Par décision du 13 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 30 avril 2017, l'état de santé de Mme [M] a été considéré consolidé. Par courrier du 21 juillet 2017, la caisse a notifié à Mme [M] le taux d'incapacité permanente partielle de 3 % qui lui a été accordé. Le 7 septembre 2017, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Par décision du 4 octobre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours. Le 27 octobre 2017, Mme [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 5 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date de la consolidation, le 30 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [M] a été victime le 3 mai 2016 était de 3 %, - débouté Mme [M] de son recours, - rappelé que le coût de la consultation médicale, compte tenu de la nature du litige, était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 5 juin 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement. Par voie de conclusions en date du 3 août 2021 développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de: - juger que son taux d'incapacité permanent doit être revu à la hausse, - désigner avant dire droit un expert judiciaire aux fins d'évaluation de son taux d'incapacité partielle permanente, devant obligatoirement tenir compte du retentissement professionnel de la maladie, - condamner la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 1'000 euros ainsi que la somme de 1 500 euros à son avocat, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle, - juger que le coût de la consultation médicale est, le cas échéant et compte tenu de la nature du litige, à la charge de la caisse, ainsi que les entiers dépens d'instance. Mme [M] considère que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué suite à l'accident dont elle a été victime le 3 mai 2016 a été sous-évalué et n'a pas pris en compte les conséquences des séquelles sur sa vie professionnelle. Par voie de conclusions en date du 4 octobre 2021 développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré et déboute Mme [M] de ses demandes. La caisse soutient avoir fait une juste application du barème indicatif d'invalidité et elle considère que Mme [M] ne démontre pas l'existence d'un lien entre son licenciement pour inaptitude et l'accident du 3 mai 2016. Elle ajoute que l'assurée ne justifie pas non plus d'une perte de revenus qui serait, de toutes façons, déjà compensée par la pension d'invalidité de deuxième catégorie qui lui a été attribuée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. En l'espèce, la contestation formée par Mme [M] a donné lieu à la mise en 'uvre par les premiers juges d'une consultation médicale confiée au Docteur [K] qui a conclu à l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % consécutif à l'accident du travail dont elle a été victime le 3 mai 2016. Mme [M] s'oppose à ces conclusions, estimant qu'elles ne sont pas en adéquation avec son état de santé. Il ressort du procès-verbal de consultation rédigé par le Docteur [K] que les limitations dont il est fait état résultent surtout d'un tableau clinique non contributif et de simples doléances de l'assurée. En effet, l'imagerie renseignée ne fait état d'aucune anomalie particulière susceptible de justifier un taux d'incapacité plus élevé. De plus, Mme [M] qui ne conteste ni le déroulé de la consultation, ni une éventuelle omission de certaines de ses lésions, ne produit aucune pièce médicale de nature à contredire utilement l'avis du médecin consultant. Par ailleurs, Mme [M] qui souffre de plusieurs pathologies, n'établit pas que son licenciement pour inaptitude soit une conséquence de l'accident du 3 mai 2016 et qu'elle ait en lien avec ce même événement ses autres emplois. En outre, elle ne produit aux débats aucun document démontrant une quelconque perte salariale à l'appui de sa demande d'attribution d'un taux socio-professionnel. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 5 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du même code. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute Mme [M] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile à lui ver
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c7c98bcb8dca058e3e78f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel