Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98bcb8dca058e3e78f9
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 586 420 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 21/03929 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGP6 S.A.R.L. GECILE c/ Monsieur [F] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 (R.G. 21/03621) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021 APPELANTE : La Société GECILE, Société à responsabilité limitée au capital de 2000 €, dont le siège est à [Localité 5], [Adresse 3], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 750253270 prise en la personne de son gérant M. [I] [U], domicilié en cette qualité audit siège, ayant tous pouvoirs pour agir dans le cadre des présentes Représentée par Me COMBEAU substituant Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Marie-pierre CAZEAU de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [F] [D] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en vertu de la copie exécutoire d'un contrat de bail commercial reçu le 29 mai 2018 par Me [V] [L], notaire, M. [F] [D] a fait pratiquer par acte du 7 avril 2021, une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale sur les comptes de la Sarl Gecile pour avoir paiement de la somme de 5 864, 20 euros correspondant aux loyers de mars et novembre 2020. La saisie a été dénoncée à la Sarl Gecile le 13 avril 2021. Par acte du 28 avril 2012, la Sarl Gecile a assigné M. [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de la mesure d'exécution forcée à son encontre. Par jugement du 29 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré la Sarl Gecile recevable en sa contestation, - débouté la Sarl Gecile de l'ensemble de ses demandes, - validé la saisie attribution pratiquée le 7 avril 2021 sur les comptes de la Sarl Gecile auprès de la banque Société Générale à l'initiative de M. [F] [D], - condamné la Sarl Gecile à payer à M. [F] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Sarl Gecile de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Gecile aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. La Sarl Gecile a relevé appel du jugement le 7 juillet 2021 en ce qu'il : - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - a validé la saisie attribution pratiquée le 7 avril 2021 sur ses comptes auprès de la Société Générale à l'initiative de M. [D], - l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution. L'affaire relevant de la procédure à bref délai a été fixée par ordonnance du 23 septembre 2021 à l'audience des plaidoiries du 7 juin 2022. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le Président a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par l'intimé les 15 septembre 2021 et 3 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, la Sarl Gecile demande à la cour, sur le fondement des articles L.121-1 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L.213-6 code de l'organisation judiciaire, de : - réformer le jugement du 29 juin 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses contestations, - la juger recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, - ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 7 avril 2021 sur son compte entre les mains de la Société Générale à la demande de M. [D], - condamner M. [D] à la somme de 122 euros pour les frais bancaires occasionnés par cette saisie abusive, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses conclusions notifiées le 25 mai 2022 devant la cour, M. [D] demande de : - voir dire et juger mal-fondé l'appel interjeté par la Sarl Gécile à l'encontre de la décision du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juin 2021, - voir écarter l'application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, En conséquence, Confirmant la décision entreprise dans son intégralité, -voir débouter la Sarl Gécile de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 avril 2021 sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la Société Générale, la débouter de ses demandes en remboursement de la somme de 122 euros, -Voir confirmer la saisie attribution ainsi pratiquée, Y ajoutant, -voir condamner la Sarl Gécile aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros, et les frais de la procédure de saisie attribution, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DECISION. Sur la recevabilité des conclusions notifiées par l'intimé le 25 mai 2022. Par ordonnance du 25 novembre 2021, les conclusions notifiées par M. [D] les 15 septembre et 3 novembre 2021 ont été déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. M. [D] expose dans ses conclusions notifiées le 25 mai 2022 que la Sarl Gécile invoque pour la première fois le bénéfice des dispositions de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 dans ses conclusions notifiées le 18 mai 2022 pour soutenir qu'il n'était pas autorisé à pratiquer une saisie sur les loyers de la période protégée, que cette demande nouvelle doit conduire la cour à juger recevables les conclusions notifiées le 25 mai 2022 pour permettre le respect effectif du principe de l'égalité des armes, demandant que soient écartées les dispositions de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020. La sanction de l'irrecevabilité des conclusions sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile est de priver la partie concernée du droit de conclure à nouveau, à l'exception du droit de répondre en cas de modification des débats en application du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité des armes en application de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 était visé dans les premières conclusions notifiées par la Sarl Gecile, et, même si celle-ci n'invoquait pas précisément l'impossibilité de pratiquer une saisie sur les loyers de la période protégée, cet argument était en tout état de cause dans les débats dès lors qu'était visé le texte limitant la possibilité durant l'état d'urgence sanitaire de pratiquer des mesures d'exécution forcées. Les dernières conclusions notifiées par la Sarl Gecile n'ont donc pas modifié le débat en sorte qu'il n'y a pas d'atteinte au principe du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité des armes en sorte que les conclusions notifiées le 25 mai 2022 par M. [D] ne sont pas recevables. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de cette disposition, la partie non comparante ou dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à ses demandes. Sur le fond. Le juge de l'exécution a débouté la Sarl Gécile de sa demande tendant à voir juger abusive la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2021 par M. [D] sur le fondement du contrat de bail passé par acte authentique le 29 mai 2018, pour obtenir le paiement de la somme de 5864,20 euros représentant les loyers impayés des mois d'avril et novembre 2020, demande formée sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel 'Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie' et de l'article 1722 du code civil dont les dispositions ont été reprises dans le contrat de bail. La Sarl Gécile, pour demander l'infirmation du jugement, explique qu'elle a été contrainte de fermer administrativement son salon de coiffure en application de l'arrêté du 14 mars 2020 et n'a pu le réouvrir que le 11 mai 2020 puis qu'elle a été de nouveau contrainte de le fermer lors du confinement de novembre 2020. Elle fonde sa demande sur l'article 1722 du code civil, évoquant la perte juridique constituée par la fermeture administrative de la chose louée en application des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et sur l'analyse de la jurisprudence relative à l'application de l'article 1722 du code civil, notamment le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 23 mars 2021, soutenant que la saisie est abusive dans la mesure où il n'y a pas de dette locative. Elle critique l'analyse du juge de l'exécution au motif que les fermetures administratives d'avril et novembre 2020 ont eu pour objet d'interdire aux commerçants et aux artisans de recevoir du public dans leurs établissements, que le salon de coiffure est en l'espèce loué pour recevoir des clients dans son salon pour les y coiffer, qu'il ne s'agit pas d'une activité d'entreposage ni d'une activité de vente à emporter ne recevant pas de public à l'intérieur de l'établissement et que c'est à tort qu'il a été jugé que le trouble s'explique par l'activité et non par les locaux alors que c'est bien l'accès aux locaux qui a été interdit par les décrets susvisés. Elle soutient ainsi que les mesures administratives de fermeture ont touché les locaux en tant que tels et pas seulement leur activité puisqu'elles ont expressément interdit aux établissements d'y recevoir du public, la Sarl Gecile n'ayant pu utiliser son local conformément à sa destination contractuelle. C'est cependant à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté la demande de la Sarl Gécile tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en raison de son caractère abusif après avoir analysé la clause contractuelle du bail intitulée 'destruction' et disposant que 'si les locaux loués venaient à être détruits en totalité par cas fortuit, le bail sera résilié de plein droit et sans indemnité. En cas de destruction partielle, conformément aux dispositions de l'article 1722 du code civil, le preneur pourra demander soit la continuation du bail avec une diminution de loyer soit la résiliation totale du bail', et retenu que la fermeture administrative des commerces durant la période de confinement ne peut être assimilée à une perte partielle de la chose louée par application des dispositions de l'article 1722 du code civil dans la mesure où le trouble de jouissance du locataire résultant de la fermeture administrative de son commerce imposée par les mesures législatives et règlementaires de lutte contre la propagation de l'épidémie de covid 19, s'explique par l'activité économique qui y est développée et non par les locaux, soit la chose louée elle-même et n'est pas garanti par le bailleur. En effet, contrairement à ce que soutient la Sarl Gécile, l'objet du bail consiste dans la mise à disposition du preneur d'un local et non dans la garantie de la possibilité d'exercice d'une activité commerciale ou artisanale rentable. Or, les mesures de fermetures administratives édictées par les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, prévoyaient l'interdiction d'accueillir du public dans certains établissements en recevant habituellement, ce qui impliquait l'impossibilité de maintenir une activité commerciale ou artisanale mais non celle de disposer du local loué. Or, l'article 1722 du code civil, repris par le contrat de bail, concerne la destruction totale ou partielle mais définitive de la chose louée qui ne peut être invoquée en l'espèce, aucune destruction du bien n'étant invoquée, ni même une impossibilité absolue et définitive de l'utiliser conformément à sa destination, dans la mesure où il résulte de ce qui précède que la Sarl Gécile a été en mesure d'ouvrir le magasin dès que la période de confinement a pris fin. Il résulte par ailleurs, concernant le loyer d'avril 2020, des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, relatif au paiement des loyers afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid 19, que les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages et intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute autre clause prévoyant une déchéance en raison du défaut du paiement de loyers ou charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la cessation de l' état d' urgence sanitaire. Ce délai a expiré le 10 septembre 2020, la cessation de l'état d' urgence sanitaire étant intervenue le 10 juillet précédent. L'article 1er de la même ordonnance, auquel renvoie l'article 4, dispose que peuvent bénéficier de ce texte les personnes exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la crise sanitaire. Les dispositions ci dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée, c'est à dire jusqu'au 10 septembre 2020 la cessation de l'état d'urgence sanitaire étant intervenue le 10 juillet 2020. Ce texte, s'il prohibe le constat du jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour cause de défaut de paiement du loyer, ne dispense aucunement le locataire de payer le loyer ni n'interdit au bailleur de diligenter des mesures d'exécution pour en obtenir le recouvrement et notamment de régulariser une saisie attribution. Concernant le loyer de novembre 2020, la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire prévoit en son article 14 applicable à compter du 17 octobre 2020 notamment aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, que jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une telle mesure de police, elles ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou de mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne pouvant être mises en 'uvre pendant cette même période et le bailleur ne pouvant pas pratiquer de mesures conservatoires. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que des mesures ont été prises par le législateur en faveur des locataires de locaux professionnels ou commerciaux et que le législateur a ainsi pris en compte les conséquences pour les bailleurs et preneurs de la fermeture des commerces pendant la durée de l'état d' urgence sanitaire, sans prévoir de dispense de paiement des loyers et charges, excluant de ce fait l'application à cette situation de l'article 1722 du code civil. Seule la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoit l'interdiction des voies d'exécution forcée, la saisie-attribution du 7 avril 2021 étant ainsi régulière à tout le moins en ce qui concerne le loyer du mois d'avril 2020. Il doit être relevé que l'article 14 loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, seul invoqué par la Sarl Gécile, concerne les loyers dûs à compter de son entrée en application soit à compter du 17 octobre 2020, seul le second loyer dû, celui du mois de novembre 2020 pouvant donc être concerné. La Sarl Gecile n'indique cependant pas à quelle date son activité a cessé d'être affectée par les mesures prises en application de ce texte pas plus qu'elle ne justifie qu'elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de ce texte en termes d'effectifs, de chiffre d'affaires et de perte de chiffre d'affaires, se contentant d'indiquer en visant l'article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 sans autre précision, que M. [D] n'était pas autorisé à pratiquer une saisie sur les loyers de la période protégée, en sorte que son argument doit être rejeté. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le caractère abusif de la mesure de saisie-attribution n'était pas démontré et rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [D]. Sur la demande au titre des frais bancaire. La Sarl Gécile demande la condamnation de M. [D] au paiement d'une somme de 122 euros au titre du remboursement des frais bancaires occasionnés par la saisie-attribution. C'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande à ce titre au motif que la saisie-attribution a été jugée régulière. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les mesures accessoires. Partie perdante, la Sarl Gécile doit être condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son égard. Par ces motifs, Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [F] [D] le 25 mai 2022, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Gécile aux dépens. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile est de prarticle 1722 du code civil dans la mesure oarticle 1722 du code civil. Seule la loi narticle 1722 du code civilarticle 905-2 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c7c98bcb8dca058e3e78f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel