Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98ccb8dca058e3e78ff
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 427 139 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 F N° RG 21/03950 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGRU Madame [C] [J] c/ ORGANISME DE PRÉVOYANCE SOCIALE À RÉGIME SPÉCIAL D E LA SÉCURITÉ SOCIALE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2021 (R.G. 20/08788) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021 APPELANTE : [C] [J] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : ORGANISME DE PRÉVOYANCE SOCIALE À RÉGIME SPÉCIAL D E LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 3] Représentée par Me Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Déclarant agir en vertu d'une contrainte décernée par son directeur le 29 octobre 2019, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs, Kinésithérapeutes, Pédicures Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (Carpimko) a, le 12 octobre 2020, fait dresser par huissier un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale et à l'encontre de Mme [C] [J] pour obtenir le paiement de la somme de 734,11 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée au débiteur le 14 octobre 2020. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 1 300,54 euros, solde bancaire insaisissable non déduit. Suivant exploit d'huissier délivré le 16 novembre 2020, Mme [J] a assigné la Carpimko devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la mesure d'exécution forcée. Par jugement du 22 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré Mme [J] recevable en sa contestation ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la Carpimko tendant à 'prendre acte' ; - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ; - validé la saisie pratiquée par la Carpimko à hauteur de 526,55 euros ; - débouté Mme [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit. Mme [J] a relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision le 7 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2021, Mme [J] demande à la cour de réformer le jugement attaqué et, statuant à nouveau : - de dire qu'à la date de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Carpimko, sa dette était éteinte ; - d'ordonner en conséquence la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée le 12 octobre 2020 ; - de condamner la Carpimko à lui payer les sommes de : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Carpimko au paiement des entiers dépens. Elle fait notamment valoir : - qu'elle s'est d'ores et déjà acquittée de l'intégralité des sommes dues au titre des cotisations ayant fait l'objet de la contrainte ; - que cette somme a été réglée préalablement à la signification de la saisie-attribution de sorte que la Carpimko ne disposait à la date de la saisie d'aucune créance liquide et exigible à son encontre ; la saisie est donc abusive ; - connaissant l'inutilité de la saisie-attribution pratiquée le 12 octobre 2020, la Carpimko n'a pas hésité à diligenter une procédure afin de bloquer l'ensemble de ses comptes bancaires ; cela caractérise un abus. La Carpimko a constitué avocat le 28 juillet 2021 mais n'a pas conclu avant la date du prononcé de l'ordonnance de clôture. La déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai lui ont été signifiés le 29 septembre 2021 et les dernières conclusions de l'appelant le 5 octobre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022. Suivant ses conclusions du 8 juin 2022, la Carpimko demande à la cour de : - débouter Mme [J] de toutes ses demandes ; - valider en tant que de besoin la contrainte du 12 octobre 2020, en deniers ou quittances ; - prendre acte du fait que la saisie-attribution régulièrement pratiquée auprès de la Banque Postale a soldé la dette de Mme [J]. A l'audience du 8 juin 2022, le conseil de Mme [J] indique prendre connaissance de l'existence des écritures de son adversaire et sollicite qu'elles soient écartées des débats dans la mesure où il n'a pas été en mesure de les examiner et d'y répondre. MOTIVATION Sur la recevabilité des conclusions de Carpimko Il doit être relevé que les conclusions de Carpimko ont été signifiées par RPVA le jour de l'audience et sont bien postérieures à la date du prononcé de l'ordonnance de clôture dont les parties ont été avisées dès le 23 septembre 2021. L'intimé ne justifie d'aucun motif grave et ne sollicite d'ailleurs pas le rabat de l'ordonnance de clôture. De plus, au regard de leur tardiveté, les conclusions déposées par Carpimko le jour de l'audience ne respectent pas le principe du contradictoire. Dès lors, il y a lieu de les écarter des débats ainsi que les pièces figurant dans le bordereau annexé. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ce texte a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018). En vertu de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Il résulte des dispositions de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Sans remettre en cause le bien-fondé de la contrainte du 29 octobre 2019, Mme [J] soutient que sa dette envers la Carpimko avait été intégralement soldée à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée. Elle en déduit que l'organisme ne bénéficiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible à la date du 14 octobre 2020 et considère dès lors que cette mesure présente un caractère abusif. Une première saisie-attribution a été pratiquée par la Carpimko le 1er avril 2019 concernant des cotisations dues sur la période 2016/2017. Le 19 du même mois, Mme [J] a acquiescé partiellement à cette mesure et effectué un versement de la somme de 1 000 euros. L'appelante ne conteste pas le décompte de l'huissier établi le 21 juin 2019 portant sa dette à la somme de 3.172,49 euros. Elle soutient avoir rédigé onze formules de chèque d'un montant de 300 euros pour chacune d'entre-elles puis une douzième pour s'acquitter du solde de sa dette. L'examen de ses relevés bancaires et des photocopies des moyens de paiement fait bien apparaître que la somme de 300 euros a bien été débitée de son compte à onze reprises alors que le décompte établi par l'huissier ne fait état que de neuf versements de 300 euros. En réalité, comme l'indique le jugement déféré, les versements manquants ont été imputés sur une dette plus ancienne comme cela apparaît sur les documents versés aux débats. Une deuxième saisie-attribution a été pratiquée le 14 février 2020 afin d'obtenir le paiement de la somme de 4 271,40 euros portant sur des cotisations dues au titre de l'année 2018. Le montant de la dette s'en est ainsi trouvé augmenté. Au regard des paiements réalisés par Mme [J] entre les mains de l'huissier, le juge de l'exécution, par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, a relevé que l'appelante était encore redevable, à la date de la saisie-attribution du 12 octobre 2020, de la somme de 734,11 euros. Il a justement déduit de ce montant celui de frais futurs qui figurait à tort sur le dernier décompte de l'huissier de justice. En conséquence, le jugement entrepris ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'exécution et la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [J] sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Ecarte des débats les conclusions de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs, Kinésithérapeutes, Pédicures Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes signifiées par voie électronique le 8 juin 2022 ainsi que les pièces numérotées 1 à 6 qui y sont annexées ; - Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement en date du 22 juin 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant ; - Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [C] [J] au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c7c98ccb8dca058e3e78ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel