Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98ccb8dca058e3e7901
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 F N° RG 21/03960 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGSM Monsieur [D] [E] Madame [T] [E] c/ Madame [A] [I] épouse [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 juin 2021 (R.G. 20/01579) par le Juge de la mise en état de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021 APPELANTS : [D] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] [T] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Représentés par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [A] [I] épouse [P] née le 21 Janvier 1953 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, , Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par actes notariés des 18 décembre 1998 et 15 avril 2016, Mme [K] [H] veuve [I] a consenti à sa fille Mme [A] [I] épouse [P] la donation de parcelles cadastrées H[Cadastre 11], H[Cadastre 12] et H[Cadastre 3], d'une contenance de 71 ca, situées dans la commune de [Localité 13]. Par acte notarié du 25 mai 1989, les consorts [B] et [G] ont vendu à M. [D] [E] et Mme [T] [E] les parcelles H[Cadastre 4] et H[Cadastre 8] situées à [Localité 13]. Cet acte mentionnait l'existence d'une servitude de passage, au profit de la parcelle H[Cadastre 11], propriété de M. [I], sur la parcelle cadastrée H[Cadastre 4] lui permettant d'accéder à une porte ancienne donnant accès à un chai. M. [R] [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par une décision de référé du 27 août 2018 afin de : - donner toutes précisions utiles permettant au juge du fond de déterminer la qualification juridique de l'ancienne parcelle H1799 ; - donner tous éléments techniques et de fait : - permettant de déterminer les limites physiques de la propriété de la parcelle H1427 ; - de nature à permettre au juge du fond d'identifier les servitudes et tolérances de passage sur l'ancienne parcelle H1799 et la parcelle H1427 ; - rechercher si, en fonction de ces constatations, il existe un empiétement de la part de M. et Mme [E] sur la parcelle H[Cadastre 3] ; - rechercher si les parcelles H[Cadastre 8] et H[Cadastre 5] sont enclavées. L'expert a déposé son rapport le 15 juillet 2019. Reprochant à ses voisins un empiétement sur sa parcelle cadastrée H[Cadastre 3], Mme [A] [I] épouse [P] leur a assigné M. et Mme [E] le 4 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin, notamment, d'obtenir la démolition des constructions réalisées par ceux-ci, de leur interdire le passage par la parcelle H[Cadastre 3] et de constater un droit de passage sur la parcelle H[Cadastre 5]. Par ordonnance du 28 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [A] [I] épouse [P] ; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2021 avec injonction de conclure à M. et Mme [E] ; - réservé les dépens. M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision le 8 juillet 2021. Dans leurs dernières conclusions du 23 mai 2022, M. et Mme [E] demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée et, statuant de nouveau, de : - déclarer Mme [I] épouse [P] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; - débouter Mme [I] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [I] épouse [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens comprenant ceux de référé et les frais d'expertise. Ils font notamment valoir que : - Mme [P] n'est pas propriétaire de la parcelle litigieuse ; - à l'examen du relevé cadastral, il est certain que la parcelle coté H[Cadastre 3] n'appartenait pas à la personne mentionnée comme propriétaire dans ce relevé, M. [F] [H] ; la référence de cette parcelle apparaît pour la première fois dans une 'attestation après décès' établie par le notaire rédacteur de l'acte de donation effectué par Mme [H] à Mme [I] ; la mention de cette parcelle résulte d'une erreur ; - la parcelle H[Cadastre 1] devenue H[Cadastre 9] puis H[Cadastre 3] appartient aujourd'hui à M. [J] [M] pour l'avoir héritée de son père M. [S] [O] [M], ce dernier l'ayant lui-même acquise par acte notarié du 1er février 1949 des consorts [C] ; - leur parcelle H[Cadastre 4] est grevée d'une servitude de passage au profit du fond dominant H[Cadastre 11] propriété de M. [I], père de Mme [P] ; cette servitude contourne la parcelle H[Cadastre 3] ; - que si M. et Mme [I] avaient été propriétaires de la parcelle H[Cadastre 3], aucune servitude n'aurait été cependant créée ; - à défaut, M. [M] est devenu propriétaire par prescription acquisitive en application de l'article 2258 du code civil. Suivant ses dernières conclusions du 26 avril 2022, Mme [I] épouse [P] demande à la cour de : - confirmer sa propriété sur la parcelle H1427 ; - la déclarer recevable en ses demandes ; - confirmer en conséquence l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir ; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; - débouter M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions; - condamner les appelants au règlement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que : - bien qu'aucun élément antérieur à 1970 ne fasse expressément mention de la parcelle H[Cadastre 3], il est évident que les éléments cadastraux ainsi que le relevé hypothécaire permettent de conclure que, dès avant l'acte de 1949 sur lequel s'appuie les appelants, la parcelle H[Cadastre 3] existait et n'a souffert aucune mutation au bénéfice de M. [C] ; l'acte de 1949 contient une erreur puisqu'il ne tient pas compte de la division de la parcelle H[Cadastre 9] en H[Cadastre 9] et H[Cadastre 3] intervenue auparavant et dont la mise à jour au cadastre date de la même période ; - le relevé hypothécaire de 1948 fait apparaître messieurs [B] et [H] comme propriétaires indivis de la parcelle H[Cadastre 3] ; le service de publicité foncière confirme que cette parcelle n'a subi aucune mutation de propriété entre 1948 et 1958, cela signifie que la vente de 1949 ne porte pas sur celle-ci et qu'elle faisait donc partie intégrante du patrimoine qui lui a été transmis ; - la servitude de passage grevant la parcelle H1799 a été créée car l'accès à la porte ne peut se faire par la parcelle H1427 ; - à titre subsidiaire, elle est en possession d'acte translatif de propriété depuis 1970 démontrant qu'elle est propriétaire de la parcelle H1427 ; depuis 50 ans elle et ses auteurs se sont comportés en propriétaire de cette parcelle ; elle en est bien propriétaire par le jeu de la prescription acquisitive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022. Dans un message adressé par RPVA puis à l'audience du 8 juin 2022, le conseil de Mme [I] épouse [P] demande que soient écartées des débats les conclusions des appelants signifiées le jour de l'ordonnance de clôture ainsi que la pièce n°16 qui y est annexée. La décision a été mise à dispositif du greffe le 7 juillet 2022. MOTIVATION Sur la recevabilité des dernières conclusions des appelants. Dans un message RPVA, Mme [I] épouse [P] réclame que les écritures de l'appelante ainsi que la pièce numéro 16 soit écartées des débats. Cependant, cette demande n'est pas formulée dans des conclusions de procédure de sorte que la cour n'est pas régulièrement saisie de ce chef. Sur la fin de non-recevoir Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. Dans le cadre de la procédure intentée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Mme [I] épouse [P] reproche à M. et Mme [E] l'empiétement de sa parcelle H[Cadastre 3]. En réponse, ces derniers estiment que leur voisine ne dispose pas en réalité de la qualité de propriétaire de la parcelle H[Cadastre 3] nonobstant le titre dont elle se prévaut, en l'occurrence les actes notariés des 25 septembre 1970 (donation au profit de la mère de Mme [I] épouse [P]), 18 décembre 1998 et 15 avril 2016 précités. Ils contestent en conséquence son intérêt et qualité à agir. Comme le souligne à raison l'ordonnance critiquée, il appartient à M. et Mme [E] de combattre la présomption de propriété dont bénéficie leur voisine, qui dispose d'un titre, en démontrant que des éléments antérieurs à l'année 1970 permettent de prouver que la parcelle litigieuse ne lui appartient pas. A l'appui de leur fin de non-recevoir, les appelants ne revendiquent pas la propriété de la parcelle litigieuse. Ils affirment : - qu'une erreur s'est glissée dans l'acte notarié du 25 septembre 1970 dans la mesure où il mentionne à tort que l'origine de propriété de la parcelle H[Cadastre 3] provient d'un acte de donation du 13 février 1931 (donation des époux [Y] à M. [H], auteur de Mme [I] épouse [P]) ; - que cette parcelle appartient en réalité à M. [M] comme le fait apparaître l'acte de vente du 21 janvier 1949. Sur le premier point, M. [L] confirme que l'acte de donation du 13 février 1931 ne mentionne effectivement pas l'existence de la parcelle [Cadastre 1]. Il émet l'hypothèse d'une simple omission qui apparaît être corroborée par les éléments précisés ci-après. Sur le second point, la comparaison entreprise par l'expert judiciaire consistant en la superposition des cadastres, documents qui ne peuvent à eux seuls être invoqués pour revendiquer l'attribution d'une propriété, fait apparaître que la parcelle H[Cadastre 3] correspond à la partie non bâtie de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 1] (p15). Une étude chronologie et des documents versés aux débats démontre que les parcelles [Cadastre 2] (comprenant une partie bâtie et une autre non bâtie) et [Cadastre 1] (comportant également une partie bâtie et une autre non bâtie) ont fait l'objet d'une nouvelle numérotation en 1938 et sont respectivement devenues [Cadastre 10]H et [Cadastre 9]H. La numérotation de la partie non bâtie de la parcelle [Cadastre 9]H est devenue la parcelle litigieuse H[Cadastre 3] à la suite d'une division intervenue en 1947/1948 alors que la partie Ouest est devenue propriété de M. [N] [C], auteur des M. et Mme [E]. Ainsi, [S] [O] [M], qui a fait l'acquisition le 21 janvier 1949 d'une parcelle' paraissant figurer au plan cadastral révisé sous le numéro [Cadastre 9]H et à l'ancien plan sous le n°[Cadastre 1] de la section', est simplement devenu propriétaire de la partie Ouest bâtie et non de la parcelle H[Cadastre 3]. Le notaire de ses ayants-droit a d'ailleurs été initialement trompé en raison de la complexité de cette situation en affirmant le contraire dans son courrier du 17 septembre 2001. Comme le relève à raison le premier juge, l'analyse du plan d'arpentage dressé le 30 janvier 2003 par la SCP Escande fait apparaître que la partie bâtie de la [Cadastre 9]H a été intégrée à la parcelle [Cadastre 10], propriété désormais des appelants. L'existence de la division précitée explique que M. [H], auteur de Mme [I] épouse [P], a été imposé, avec un co-indivisaire, en qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse à compter de la date de sa réalisation. De plus, les éléments fournis par les appelants sont insuffisants à démontrer que les auteurs de Mme [M] et cette dernière se sont comportés en qualité de propriétaire de la parcelle H[Cadastre 3]. De surcroît, la contenance de la parcelle 992H visée dans l'acte de vente du 21 janvier 1949, qui selon les appelants correspondrait à la parcelle litigieuse, ne correspond absolument pas à celle de l'actuelle H1427, une différence d'un are séparant les deux superficies. Enfin, l'expert judiciaire n'a jamais remis en cause la qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse de Mme [I] épouse [P] au cours de la réalisation de sa mission. Dès lors, les appelants ne démontrent pas l'existence d'éléments probants permettant de combattre la présomption de propriété de la parcelle H[Cadastre 3] conférée par titre à Mme [I] épouse [P]. En conséquence, l'ordonnance déférée ayant rejeté la fin de non-recevoir sera confirmée. Il sera ajouté à la décision critiquée, conformément aux dispositions de l'article 789 précité, la précision selon laquelle Mme [I] épouse [P] doit être déclarée propriétaire de la parcelle H[Cadastre 3]. En effet, il a été statué sur cette question de fond à l'occasion de l'examen d'une fin de non-recevoir. Sur l'article 700 du code de procédure civile Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de condamner in solidum M. et Mme [E] au versement à Mme [I] épouse [P] d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant ; - Dit que Mme [A] [I] épouse [P] est propriétaire de la parcelle cadastrée H[Cadastre 3] ; - Condamne in solidum Mme [T] [E] et M. [D] [E] à verser à Mme [A] [I] épouse [P] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum Mme [T] [E] et M. [D] [E] au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des enarticle 789 du code de procédure civile que lorsqarticle 122 du code de procédure civilearticle 2258 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
62c7c98ccb8dca058e3e7901
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