Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98ccb8dca058e3e7903
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 117 886 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 F N° RG 21/04015 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGWO Monsieur [Z] [V] c/ Madame [L] [S] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 (R.G. 20/09534) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2021 APPELANT : [Z] [V] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Jérôme LACAVE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [L] [S] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 13 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce de Mme [L] [S] et de M. [Z] [V], fixé la résidence habituelle des 3 enfants mineurs communs chez la mère, fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des 3 enfants à la somme de 120 € par mois et par enfant soit 360 € au total et a, en tant que de besoin, condamné le père au paiement de cette somme. Déclarant agir en vertu d'un jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2021 par 'Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux', avec copie jointe, Mme [L] [S] a : - par acte d'huissier du 24 septembre 2020, fait délivrer à M.[V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme de 11 178,86 euros ; - par acte d'huissier du 2 novembre 2020, fait délivrer à l'encontre de M. [V] un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique pour obtenir le paiement de la somme de 11 817,26 suros. A cette occasion la somme de 6 024,63 € représentant le solde disponible, après déduction du solde bancaire insaisissable ,a été saisie. Ce procès verbal de saisie attribution a été dénoncé à M.[V] le 9 novembre 2020. Suivant acte d'huissier délivré le 2 décembre 2020, M. [V] a assigné Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 septembre 2020. Par acte du même jour, il a assigné Mme [S] devant le même magistrat afin de contester la mesure de saisie-attribution du 2 novembre 2020. Par jugement en date du 22 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant sur la demande qui lui était présentée par M.[V], a : - supprimé toute contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge du père pour : -[U] à compter d'août 2018 ; [M] à compter d'août 2019 ; -[B] à compter du 1er janvier 2016. - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [M], que la mère devra verser au père, à la somme de 120 € par enfant soit au total 240 € et en tant que de besoin l'a condamnée au paiement de cette somme. - rappelé que l'exécution provisoire est de droit nonobstant appel. Mme [S] a relevé appel de cette décision. Dans son jugement rendu le 29 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des instances sus mentionnées enregistrées sous les numéros RG 20/09534 et RG 20/09535 ; - déclaré M. [V] recevable en sa contestation ; - rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [V] ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à 'juger que' ; - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes au fond ; - validé le commandement de payer du 24 septembre 2020 à hauteur de 9 378,86 euros ; - validé la saisie-attribution du 2 novembre 2020 à hauteur de 10 017,26 euros ; - condamné M. [V] à payer à Mme [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution ; - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [V] a relevé appel de cette décision le 12 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2022, il demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en ses demandes et ; Par suite, à titre principal : - d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué ; - de juger que le titre exécutoire mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 novembre 2020 n'est pas identifiable ; - de juger que le titre exécutoire mentionné dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 24 septembre 2020 n'est pas identifiable ; - de juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne comporte pas la mention du commandement de payer sous un délai de huit jours ; En conséquence : - de prononcer la nullité du : - commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 septembre 2020 ; - procès-verbal de saisie-attribution du 2 novembre 2020 ; A titre subsidiaire : - d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - de juger que le choix de la mesure de saisie-vente de biens meubles corporels a un caractère abusif et vexatoire ; - de juger fautif le choix de la mesure de saisie-vente de biens meubles corporels ; - de juger que le choix de la mesure de saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à son nom a un caractère fautif et abusif ; - de juger fautif le choix de la mesure de saisie-attribution de compte bancaire ; En conséquence : - de prononcer : - l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 septembre 2020 ; - la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2020 sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à son nom ; A titre infiniment subsidiaire : - de juger que le décompte inséré dans le commandement aux fins de saisie-vente du 24 septembre 2020 n'est pas probant et erroné ; - de juger que le décompte inséré dans le commandement de payer du 24 septembre 2020 omet de prendre en compte deux paiements d'un montant total de 1 800 euros ; - de juger que le décompte inséré dans le procès-verbal de saisie-attribution du 2 novembre 2020 n'est pas probant et erroné ; - de juger que le décompte inséré dans le procès-verbal de saisie-attribution du 2 novembre 2020 omet de prendre en compte deux paiements d'un montant total de 1 800 euros ; En conséquence : - de fixer la créance de Mme [S] à la somme de 635,59 euros ; - de cantonner la saisie-attribution réalisée par Mme [S] du 2 novembre 2020 à la somme de 635,59 euros ; - d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 novembre 2020 pour le surplus des sommes saisies ; - de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ; En toute hypothèse : - de rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Mme [S] à son encontre ; - de juger que Mme [S] conservera la charge des frais des mesures ; - de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Mme [S] aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions du 1er novembre 2021, Mme [S] demande à la cour de la recevoir en ses écritures et la déclarer aussi recevable que bien fondée et ; In limine litis : - d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la 3ème chambre familiale de la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance actuellement pendante entre les parties enregistrée sous le RG n°21/04201 ; Sur le fond : - de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont toutes aussi infondées qu'injustifiées ; - de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : - condamné M. [V] à payer à Mme [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution ; - infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : - validé le commandement de payer du 24 septembre 2020 à hauteur de 9 378,86 euros ; - validé la saisie-attribution du 2 novembre 2020 à hauteur de 10 017,26 euros ; Statuant à nouveau : - de valider le commandement de payer du 24 septembre 2020 à hauteur de 11 178,86 euros ; - de valider la saisie-attribution du 2 novembre 2020 à hauteur de 10 817,26 euros ; - de condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer formée par Mme [S] Celle-ci fait valoir que la décision de la cour d'appel statuant sur le recours formé à l'encontre du jugement aux affaires familiales de Bordeaux du 22 juin 2021, qui a supprimé la contribution du père à compter de différentes dates, aura des conséquences sur la présente procédure et sur les contestations formées par M. [V] à l'encontre du montant de la saisie-attribution et qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir. C'est cependant à juste titre que M.[V] s'oppose à cette demande en faisant valoir que le titre sur lequel se fonde les mesures d'exécution a été modifié et qu'il se trouverait alors dans la situation ou le montant des sommes saisies se trouverait bloqué dans l'attente d'une future décision. Le juge de l'exécution et la cour à sa suite ne peuvent en effet, sauf circonstances particulières, prononcer un sursis à statuer sur la régularité ou le bien fondé d'une contestation d'une mesure d'exécution forcée d'un jugement constituant le titre exécutoire, lorsqu'un appel a été formé contre celui-ci, ce qui reviendrait à paralyser le mécanisme de recouvrement ou de restitution des sommes susceptibles d'être dues pour toutes les procédures d'exécution. La demande de Mme [S] ne reposant pas sur une cause de sursis obligatoire, il convient, en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'il soit sursis à statuer de ne pas faire droit à la demande présentée par l'intéressée de ce chef. Sur la validité du commandement de saisie vente et de la saisie-attribution M. [V] fait valoir que la mention du titre exécutoire en vertu duquel ces deux mesures d'exécution sont pratiquées ne comporte aucun numéro de répertoire général au service de greffe de la juridiction concernée et précisent que le jugement en cause aurait été rendu le 13 juillet 2011 par le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux, ce qui ne permet pas d'identifier formellement le titre exécutoire fondant la mesure, qu'il ne lui appartenait pas de procéder par divination pour connaître ce titre, et que ces actes d'exécutions doivent être annulés. Mme [S] soutient cependant à juste titre qu'aucun texte n'impose que la mention du titre exécutoire comporte le numéro de répertoire général d'une décision judiciaire et qu'une copie du jugement a été notifiée avec le commandement de payer qui lui a été signifié à personne, et que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un grief au soutien de la nullité qu'il invoque comme l'impose l'article 114 du code de procédure civile. C'est en effet par de juste motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a d'abord rappelé les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile selon lequel aucun acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, et à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. Il a ensuite exactement retenu que le moyen de nullité invoqué relatif à l'absence de notification et d'identification du titre était inopérant en raison de ce que la décision litigieuse avait été annexée au commandement de sorte qu'il n'y avait aucune ambiguïté concernant le titre exécutoire en vertu duquel les mesures d'exécution ont été pratiquées. M. [V] soutient également que le commandement de payer en date du 24 septembre 2020 ne remplit pas la condition prévue au 2° de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution et que celui-ci est donc nul en raison de l'ambiguïté de la mention figurant sur le commandement. Mme [S] maintient néanmoins à juste titre que la mention figurant dans le commandement n'a rien d'ambigue puisqu'il en ressort très clairement qu'un délai de 8 jours est laissé au débiteur pour s'acquitter des sommes dues et qu'à défaut une saisie de ses meubles pourra être pratiquée à l'issue de ce délai. Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 septembre 2020 mentionne en effet expressément que :' ...faute par vous de vous acquitter des sommes susmentionnées , sauf à parfaire ou à diminuer , vous pourrez y être contraint par la SAISIE-VENTE de vos biens meubles à l'expiration d'un délai de HUIT JOURS à compter de la date du présent acte.' Cette rédaction ne comporte aucune ambiguïté puisqu'il y est clairement demandé à M. [V] de payer la somme réclamée sous un délai de 8 jours, faute de quoi la saisie-vente de ses biens pourra être poursuivie. Aucune nullité ne sera donc prononcée non plus pour ce motif. Sur le caractère vexatoire et abusif des mesures d'exécution pratiquées M. [V] estime qu'en faisant délivrer un commandement de payer une créance manifestement erronée, ce qu'elle ne pouvait pas ignorer, son ancienne épouse a exercé une pression injustifiée à son encontre par la mise en oeuvre d'une contrainte de paiement d'une somme sans rapport avec ses prétentions réelles ou par la voie de la saisie des biens meubles situés à son domicile. Il souligne qu'en procédant au choix de la saisie des meubles corporels, Mme [S] l'a exposé à un procès-verbal de saisie et qu'il ne s'agissait pas de la mesure la plus adaptée et la plus proportionnée au but poursuivi. Mme [S] soutient néanmoins à juste titre que le commandement de saisie-vente n'est pas une mesure d'exécution forcée et qu'il n'a été suivi d'aucune mesure de saisie-vente. A la date du 24 septembre 2020 à laquelle le commandement de saisie-vente a été délivré le jugement du juge aux affaires familiales du 22 juin 2021, qui supprime la pension alimentaire due par M. [V] à compter de certaines dates, n'était en outre pas encore intervenu de sorte qu'il ne peut être retenu que la créancière savait que sa créance était manifestement erronée. Les mesures d'exécution pratiquées étaient en outre proportionnées au montant de la sommes réclamée d'un montant supérieur à 10 000 €. Enfin, la procédure introduite par M. [V] devant le juge aux affaires familiales afin d'obtenir la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation fait suite au procès-verbal de saisie-attribution. Le jugement attaqué a donc, à juste titre, retenu l'absence de caractère vexatoire de ce commandement. M. [V] considère également que la mesure de saisie-attribution a eu un impact négatif sur ses conditions de résidence et de vie ainsi que sur celles de leurs deux enfants dont la présence à son domicile est nécessaire dans le cadre de leurs études. Mme [S] reprend cependant à juste titre à son compte la motivation du premier juge qui a exactement retenu que les dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ne permettent pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, et qu'il n'a pas à apprécier si l'évolution de la situation familiale justifie une modification ou une suppression de la pension due par le père à l'entretien et l'éducation des ses enfants. Ce magistrat ne peut en effet remettre en cause le jugement de condamnation du débiteur de la pension en appréciant par lui même le bien fondé ou le maintien de la contribution de l'intéressé. La procédure de saisie-attribution pratiquée par Mme [S] en vertu du titre exécutoire dont elle disposait à la date de cette saisie pour une somme déterminée en prenant pour base la créance résultant de ce titre ne peut dés lors être considérée comme vexatoire ou abusive. Il ne peut donc en être donné mainlevée pour ce motif. M. [V] sera en conséquence débouté de ses demandes de nullité et d'annulation des actes d'exécution pratiqués. Sur le montant de la créance M. [V] affirme avoir démontré en première instance qu'une grande partie de la créance n'était pas exigible du fait que sa fille [B] avait cessé d'être scolarisée pour exercer une activité professionnelle et du fait que ses filles [M] et [U] résidaient habituellement à son domicile depuis 1er août 2019 et depuis le 1er août 2018 ce qui a été reconnu par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 22 juin 2021. Après imputation des paiements réalisés par ses soins, tels que listés dans les actes d'exécution forcés, il fixe la dette qu'il reste devoir à 2 435,59 euros, montant dont il retranche la somme de 1 800 euros versée par ses soins, prise en compte par le juge de l'exécution dans le cadre de la détermination de la dette, de sorte que la créance de Mme [S] s'élève selon son décompte à la somme de 635,59 suros. Mme [S] soulève l'absence de caractère définitif du jugement du 22 juin 2021 du juge aux affaires familiales qui a été rendu après la date de l'audience intervenue devant juge de l'exécution. Elle demande qu'il soit sursis à statuer. En première instance, le juge de l'exécution ne pouvait statuer qu'en prenant en considération le titre exécutoire en date du 13 juillet 2011 qui condamne M. [V] à payer une contribution alimentaire de 120 € par enfant. En l'absence de toute décision modifiant ce titre, intervenue avant son audience du 25 mai et en tout cas régulièrement portée à sa connaissance, il ne pouvait lui même décider que cette pension n'était pas due en raison d'un changement de situation des enfants. En effet, seul le juge aux affaires familiales, qu'il appartenait à M.[V] de saisir dés la modification du lieu de résidence ou la cessation de la scolarité des enfants, pouvait modifier la charge de sa contribution en tenant compte des modifications intervenues. Il y a lieu en revanche de déterminer le montant restant dû au titre de la contribution alimentaire de M. [V], au jour ou la cour statue, en tenant compte du jugement du juge aux affaires familiales de Bordeaux du 22 juin 2021 régulièrement communiqué, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'appel comme cela a été indiqué ci-dessus. Il résulte du décompte, non contesté sur ce point, établi par M.[V] en page 26 de ses conclusions qu'en faisant application du jugement du 22 juin 2021 sus-mentionné, lequel supprime toute contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge du père pour [U] à compter d'août 2018, pour [M] à compter d'août 2019 et pour [B] à compter du 1er janvier 2016, la somme dont il était débiteur avant tout versement s'élève à 9 273,64 €. De ce montant, il convient de déduire celui de 6 938,05 € au titre des versements qu'il a effectués, tels que listés dans les actes d'exécution forcés délivrés à la demande de Mme [S], ce qui représente un solde restant dû de 2 435,59 €. M. [V] demande que soit également déduit un versement de 1 800 € effectué sous la forme de 2 chèques d'un montant respectif de 1 300 € et de 500 €. Mme [S] maintient que son ancien époux a, lui-même, indiqué le motif des versements en précisant que le chèque de 1 300 € correspond à la moitié des frais de scolarité et de stage de [U] et que la formule de 500 € correspond à sa participation aux frais de remise à niveau de [M] et que ces sommes ne peuvent être déduites de la pension alimentaire. M. [V] ne peut reprendre cependant à son compte la motivation du premier juge qui a retenu que le jugement du 13 juillet 2011 ne prévoyait pas un partage des frais de scolarité entre les parents. En effet, ces versements ne sont pas intervenus au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. La prise en charge volontaire par le père des enfants de frais de scolarité, d'inscription, de stage ou de remise à niveau, à hauteur de la somme de 1 800 euros, constitue une dépense présentant un caractère exceptionnel. Ces versements ne doivent donc pas être déduits du montant de la pension prévue à ce titre. La créance de Mme [S] à l'encontre de M. [V] s'élève donc en définitive à la somme de 2 435, 59 €. La saisie-attribution et le commandement de saisie-vente seront en conséquence validés à hauteur de ce montant. Le jugement attaqué sera dés lors infirmé sur le quantum pour lequel ces actes d'exécution ont été validés. Sur la demande de M. [V] en paiement de dommages intérêts L'appelant expose que la saisie-attribution a été réalisée pour une somme de 6 024,23 € alors que la créance de Mme [S] ne s'élevait qu'à 635,59 €, que son compte bancaire s'est trouvé réduit au solde bancaire insaisissable d'un montant de 564,78 €, que Mme [S] a fait procéder à l'exécution du jugement du 13 juillet 2011 de manière fautive dés lors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il ne serait plus redevable d'une quelconque contribution au regard de la modification de la résidence habituelle des enfants. Il réclame la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts compte-tenu du caractère volontairement erroné de la créance invoquée. Mme [S] maintient néanmoins à juste titre qu'elle a pratiqué la saisie-attribution sur le fondement d'un jugement parfaitement applicable à l'encontre du père. A la date du 2 novembre 2020 à laquelle la saisie- attribution a été réalisée, le jugement du 13 juillet 2011, qui condamne M. [V] à verser à Mme [S] une contribution de 120 € par mois et par enfant était en effet toujours applicable, faute de saisine par le père du juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la contribution ) l'entretien et l'éducation. Ce n'est en effet que par la suite qu'est intervenu le jugement du 22 juin 2021 supprimant l'obligation alimentaire. Il ne peut dans ces conditions être retenu que Mme [S] a commis une faute engageant sa responsabilité. M. [V] sera dés lors débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts. Quoique délivré pour une somme supérieure à celle, qui s'est en fin de compte avérée due, il n'en reste pas moins que le commandement de payer de saisie-vente et la saisie-attribution étaient fondés au moment ou ils ont été délivrés. Il s'avère en outre que même après le prononcé du jugement du 22 juin 2021, qui supprime sa contribution à compter de certaines dates, M. [V] demeure débiteur de la somme de 2 435, 59 €. Les dépens de première instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution et du commandement demeureront par conséquent à sa charge. Succombant partiellement en cause d'appel, les dépens d'appel seront à la charge de M.[V]. Le jugement de première instance octroyant à Mme [S] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé. Il ne sera pas fait application des dispositions de ce texte au profit d'aucune des parties en ce qui concerne la procédure d'appel. Le jugement attaqué sera donc confirmé sauf en ce qu'il a : - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes au fond ; - validé le commandement de payer du 24 septembre 2020 à hauteur de 9 378,86 euros ; - validé la saisie-attribution du 2 novembre 2020 à hauteur de 10 017,26 euros. PAR CES MOTIFS - Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Bordeaux suite à l'appel formé par Mme [L] [S] contre le jugement du aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 juin 2021 ; - Confirme le jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce en ce qu'il a : - débouté M. [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes au fond ; - validé le commandement de payer du 24 septembre 2020 à hauteur de 9 378,86 euros ; - validé la saisie-attribution du 2 novembre 2020 à hauteur de 10 017,26 euros ; Statuant à nouveau sur ces points : - Déboute M.[V] de ses demandes de nullité et d'annulation du commandement de saisie-vente en date du 24 septembre 2020 et de sa demande de nullité et de mainlevée pure et simple de la saisie-attribution en date du 2 novembre 2020 pratiquée sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque populaire Aquitaine centre atlantique ; - Fixe la créance de Mme [L] [S] à la somme de 2 435, 59 euros ; - Valide le commandement de payer du 24 septembre 2020 et la saisie-attribution du 2 novembre 2020 à hauteur de la somme de 2 435,59 euros ; - Cantonne la saisie-attribution du 2 novembre 2020 à hauteur de la somme de 2 435,59 euros ; - Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 2 novembre 2020 pour le surplus des sommes saisies ; - Déboute M. [Z] [V] de sa demande en paiement de dommages intérêts ; - Rejette les demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Dit que les dépens de première instance, dans lesquels seront inclus les frais de la saisie-attribution et du commandement de saisie-vente, ainsi que ceux d'appel seront supportés par M. [Z] [V]. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
62c7c98ccb8dca058e3e7903
Données disponibles
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