Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98dcb8dca058e3e7907
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 F N° RG 21/04371 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH27 Monsieur [L] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/23995 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Madame [I] [O] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2021 (R.G. 21/01008) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021 APPELANT : [L] [K] né le 05 Mars 1985 à [Localité 3] de nationalité Française Stagiaire, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [I] [O] née le 14 Octobre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 12 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a notamment validé le congé délivré par Mme [I] [O] à M. [L] [K] pour motifs légitimes le 24 septembre 2019, et ordonné son expulsion ainsi que celle de toute personne de son chef du local situé au numéro [Adresse 1]. Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision, a été délivré à M. [K] le 16 février 2021, et ce avec effet au 17 avril 2021. Par requête du 16 avril 2021, M. [K] a saisi le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le bénéfice de délais pour quitter les lieux. Le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [K] ; - rejeté la demande de M. [K] tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux ; - condamné M. [K] aux dépens ; - condamné M. [K] à payer à Mme [I] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le jugement bénéficie du droit de l'exécution provisoire. ; M. [K] a relevé appel de cette décision le 27 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions du 22 octobre 2021, M. [K] demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a : - débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux ; - condamné à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence : - de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux quant à son expulsion ; - débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ; - laisser à la charge de chaque partie les frais et dépens qu'elle a dû exposer pour la présente procédure. Il fait notamment valoir que : - sa demande de délai est justifiée par sa situation financière actuelle ; il suit une formation pour une reconversion, laquelle n'est rémunérée qu'à hauteur d'une somme mensuelle de 650, de sorte que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de retrouver rapidement un logement ; - certains désagréments ont pu être causés par ses chats, mais il n'y a plus eu d'incident depuis longtemps ; - il a été contraint temporairement de stocker des objets sur sa place de parking et fait le nécessaire pour les évacuer ; - la sous-location qui lui est reprochée n'est pas mentionnée dans le congé pour motif légitime et sérieux du 24 septembre 2019 ; elle ne peut donc être un motif d'expulsion ; il n'est par ailleurs par prouvé qu'il a véritablement sous-loué le logement ; - il n'a pas pu réglé un loyer et des charges car son employeur ne l'avait pas payé ; il n'a pas été en mesure de combler cette dette car il se trouve depuis sans emploi et réalise une formation depuis novembre 2020 ; - il ne refuse pas de rembourser sa dette mais sollicite des délais pour pouvoir s'en acquitter. Suivant ses dernières conclusions du 24 mai 2022, Mme [O] demande à la cour de : - débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ; - condamner M. [K] à lui payer les sommes de : * 600 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice subi ; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers est requise au profit de Me Luc Brassier. Elle fait notamment valoir que : - M. [K] a déjà bénéficié de près de trois ans pour régler le montant des arriérés de loyer et de charges et de plus d'un année pour quitter les lieux ; - le congé, faisant suite à un commandement de payer et une sommation de faire demeurés infructueux, a été délivré pour motifs légitimes et sérieux, à savoir manquements à l'obligation de payer les loyers et à l'obligation de jouissance paisible des lieux loués ; - M. [K] a proposé l'appartement à la colocation depuis plusieurs années ; - n'étant manifestement pas de bonne foi, M. [K] ne saurait invoquer le moindre délai supplémentaire pour quitter les lieux ; il ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement ; - M. [K] entrepose son dépotoir sur tout le garage, l'empêchant d'accéder au compteur d'eau, stockage illicite qui perdure depuis plusieurs années ; - par décision du 3 mai 2022, la cour d'appel a relevé que les infractions au contrat de bail commises par M. [K] (fortes odeurs présentes dans les parties communes et le garage occasionnées par les chats de M. [K], usage de sa place de stationnement comme dépotoir) dépassaient largement les inconvénients normaux du voisinage et étaient constitutifs de manquement répétés du locataire à son obligation de jouissance paisible . - la procédure engagée par M. [K] pour obtenir des délais supplémentaires alors qu'il n'est pas de bonne foi et qu'il a déjà bénéficié de délais et du report de la trêve hivernale, est manifestement abusive ; son maintien illicite dans les lieux lui cause un préjudice certain. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022. MOTIVATION L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an, et que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Afin de démontrer la nécessité de faire droit à sa demande de délai pour quitter le logement appartenant à Mme [O], l'appelant revient sur les griefs invoquées par la propriétaire des lieux loués à l'appui de sa demande en résiliation du contrat de bail. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'apprécier le bien-fondé des manquements reprochés par Mme [O] à son ancien locataire pour justifier son expulsion, étant observé que ceux-ci ont été confirmés par arrêt de la présente cour du 3 mai 2022. L'appelant justifie avoir entrepris une formation rémunérée à hauteur d'une somme mensuelle de 652 euros entre les mois de novembre 2020 et janvier 2021, celle-ci s'étant achevée en février 2021. Se sont ajoutées les prestations sociales mensuelles (595,44 euros pour le mois de janvier 2021). Il démontre également ne pas avoir été imposable au titre des revenus perçus en 2019. Il acquitte enfin des charges relatives à l'assurance du logement. Cependant, comme l'indique très justement le juge de l'exécution, M. [K] ne démontre pas avoir entrepris des démarches en vue de son relogement, situation qui permet d'attester sa mauvaise foi. De plus, Aucun élément actualisé ne permet d'apprécier actuellement sa situation personnelle et professionnelle. Certes, le montant de l'indemnité d'occupation est actuellement versé à Mme [O] mais exclusivement par les parents de M. [K] et non par ce dernier de sorte que, se trouvant occupant sans droit ni titre depuis le 21 janvier 2021, l'appelant ne remplit pas les conditions prévues à l'article L412-4 précité de sorte que le jugement ayant rejeté sa demande tendant à obtenir un délai de grâce sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l'examen de la procédure que M. [K] a usé des voies de droit offertes à tout justiciable pour faire valoir ses prétentions. Il n'est pas démontré que l'appelant a agi de manière abusive, dilatoire, ou motivée par une intention de nuire. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [O] ne peut qu'être rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de M. [K] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à Mme [O] d'une indemnité complémentaire de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 13 juillet 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant ; - Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I] [O] ; - Condamne M. [L] [K] à verser à Mme [I] [O] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [L] [K] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle et au profit de maître Luc Brassier. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
62c7c98dcb8dca058e3e7907
Données disponibles
- Texte intégral
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