Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98dcb8dca058e3e7909
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06063 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMZH Madame [E] [Z] c/ CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2021 (R.G. n°21/00079) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2021, APPELANTE : Madame [E] [Z] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] comparante INTIMÉE : CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par une requête reçue au greffe le 19 janvier 2021 Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux de sa contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CNBF tenant au nombre de trimestres validés au titre de la retraite et à l'obtention d'une aide d'urgence Covid. Par un jugement du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux s'est déclaré matériellement et territorialement incompétent, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris, a mis les dépens à la charge de Mme [Z]. Mme [Z] a relevé appel de la décision par une déclaration du 8 novembre 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2022, pour être plaidée, et renvoyée à l'audience du 5 mai 2022, à la demande de Mme [Z]. Le 21 avril 2022, Mme [Z] a saisi Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux d'une requête en fixation prioritaire. Elle y indique que la notification de la décision est irrégulière en ce que, de première part le délai d'appel qui y figure est erroné de sorte qu'il n'a pas commencé à courir, de deuxième part elle ne reproduit pas les dispositions des articles 84,85 et 948 du code de procédure civile tenant à la saisine du premier président de la cour d'appel. Mme [Z] a été autorisée à convoquer la CNBF à l'audience du 5 mai 2022, par une ordonnance du 21 avril 2022. Mme [Z] a fait signifier l'ordonnance et ses conclusions par un acte du 26 avril 2022. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 21 avril 2022, Mme [Z] demande à la Cour de : - la déclarer recevable en son appel - infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau - renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, territorialement compétent pour connaître sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil et de l'article ' 161-17" du code de la sécurité sociale de l'indemnisation du préjudice qui est résulté des manquements de la CNBF dans la gestion de son dossier (cotisations, validation de trimestres et de points) - dire et juger que le dossier sera transmis à cette juridiction par le greffe - condamner la CNBF aux dépens de la procédure. Mme [Z] fait valoir en substance que: -que le parti pris par la CNBF de soulever systématiquement l'incompétence territoriale de la juridiction devant laquelle elle est attraite au profit du seul tribunal judiciaire de Paris méconnaît l'esprit des dispositions de l'article L652-5 du code de la sécurité sociale, singulièrement celles tenant à l'amélioration du service dû aux usagers - si le pôle social n'est effectivement pas matériellement compétent pour connaître du litige, le tribunal judiciaire de Bordeaux l'est territorialement, en application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile suivant lesquelles le demandeur peut en matière délictuelle saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi - elle est fondée à demander la réparation du préjudice d'anxiété et financier qu'elle subit à [Localité 3] où elle est domiciliée, qui est résulté des informations fluctuantes de la caisse, tenant singulièrement au montant des cotisations et au nombre de points acquis et de trimestres validés. Dans ses dernières conclusions, en date du 31 mars 2022, la CNBF demande à la Cour de: - au principal constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile - à titre subsidiaire, déclarer Mme [Z] irrecevable en son appel en application des dispositions de l'article 85 alinéa 1 du code de procédure civile - en tout état de cause, confirmer le jugement déféré - y ajoutant, condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La CNBF fait valoir en substance que Mme [Z] ne justifie pas d'avoir saisi la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux d'une demande tendant à être autorisée à assigner à jour fixe ou de fixation prioritaire dans le délai d'appel, que la motivation de l'appel ne figure ni dans la déclaration ni dans les écritures annexées, qu'elle n'a pas à supporter les frais qu'elle a du engager. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'appel Suivant les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, la décision par laquelle le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige peut faire l'objet d'un appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe; l'appelant doit à peine de caducité de la déclaration d'appel saisir dans le délai d'appel le premier président en vue selon le cas d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. En application des dispositions de l'article 85 du même code, la déclaration d'appel, outre les mentions prescrites par l'article 901 du code de procédure civile, doit préciser qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence; l'appel doit être motivé à peine d'irrecevabilité; la motivation peut être intégrée soit dans la déclaration d'appel, soit dans des conclusions jointes à la déclaration. Celles-ci doivent respecter les prescriptions prévues par l'article 954 du code de procédure civile; la motivation doit faire connaître devant quelle juridiction l'affaire doit être renvoyée. L'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours. Le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours adressées à la cour d'appel. Pour déclarer Mme [Z] recevable en son appel, il convient de relever que le délai d'appel et ses modalités d'exercice mentionnés dans l'acte de notification du jugement déféré sont erronés de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir; que Mme [Z] a saisi la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux dans les formes requises; que la motivation de l'appel sur la compétence territoriale figure dans les conclusions adressées à la Cour le 21avril 2022. II-Sur la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux Suivant les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, ' Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier'. En l'état de ses conclusions, oralement reprises, Mme [Z] recherche la responsabilité de la caisse au titre des renseignements reçus de ses services, tenant au nombre de points totalisés, au montant de ses droits et à la date à laquelle elle pourra en obtenir la liquidation, partant à raison d'un manquement à l'obligation d'information de l'article L161-17 du code de la sécurité sociale; un tel manquement est de nature à engager la responsabilité délictuelle de l'organisme auquel l'obligation incombe. Le préjudice prétendument subi s'établissant à Bordeaux, lieu de sa résidence Mme [Z] est fondée à revendiquer la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. III-Sur les dépens et les frais non répétibles La CNBF, qui succombe devant la Cour, est tenue aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE recevable l'appel relevé par Mme [Z] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 octobre 2021 INFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui renvoient la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris et qui ordonnent au greffe d'y transmettre le dossier Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ORDONNE la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Bordeaux CONDAMNE la Caisse Nationale des Barreaux Français aux dépens d'appel; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais non répétibles Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 84 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 901 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civile suivant l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
62c7c98dcb8dca058e3e7909
Données disponibles
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