Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98dcb8dca058e3e790b
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/06296 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNLI SA [5] c/ Société ENIM Etablissement Public FIVA Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2018 (R.G. n°20152306) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2018 APPELANTE : SA [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me SCHWING substituant Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : Société ENIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE : Etablissement Public FIVA [Adresse 1] non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée auprès de la Première Présidente qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [T] [Y] né le 1er septembre 1939 était employé en qualité de marin au poste de second puis de chef mécanicien du 22 septembre 1958 au 5 septembre 1994. Le 7 mai 2015, le médecin conseil de l'Etablissement national des invalides de la marine (ci-après l'Enim) a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [T] [Y] à compter du 18 juin 2014 au titre du tableau n°30 B. Sa maladie a été déclarée consolidée avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Le 20 août 2015, l'Enim a notifié à la société [5] en qualité de dernier employeur de M. [T] [Y] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié à compter du 18 juin 2014. Le 20 octobre 2015, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de l'Enim en date du 20 août 2015 tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] [Y]. Par demande reconventionnelle, l'Enim a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale qu'il condamne la société [5] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a : 'débouté la société [5] de son recours ; 'dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 31 juillet 2018, la société [5] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 3 décembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire. Le 17 novembre 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la société [5]. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 janvier 2022, la société [5] demande à la cour d'appel de : 'relever M. [T] [Y] n'a jamais fourni une quelconque prestation de second mécanicien au bénéfice de la société [5] ; 'relever que M. [T] [Y] a débuté sa carrière en 1958 et l'a terminée en août 1994 au sein de la Compagnie générale maritime, entreprise publique et n'a jamais été salarié de la société [5] postérieurement à cette date ; 'dire et juger que la société [5] n'a jamais été l'employeur de M. [T] [Y] ; 'relever que M. [T] [Y] a arrêté sa collaboration au sein de cette entreprise publique à l'âge de 55 ans sans qu'il ne soit fait mention de ses employeurs suivants et/ou de ses activités postérieures ; 'relever que l'Enim n'a dressé aucune recherche sur les autres employeurs pour lesquels M. [T] [Y] aurait 'uvré ou les activités postérieures que M. [T] [Y] aurait exercées ; 'relever que l'affection dont est atteint M. [T] [Y] a été reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau n°30-B ; 'dire et juger que les fonctions exercées par M. [T] [Y] relèvent des travaux susceptibles de provoquer la maladie visée audit tableau ; en conséquence, 'infirmer le jugement déféré ; 'annuler la procédure de reconnaissance de l'imputabilité de la maladie professionnelle de M. [T] [Y] à l'endroit de la société [5] ; 'annuler la décision de l'Enim du 20 août 2015 en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] [Y] ; 'en tout état de cause condamner l'Enim à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour assurer sa défense, outre les entiers dépens. Elle fait principalement valoir : - qu'elle n'a jamais été l'armateur et donc n'a jamais été l'employeur de M. [T] [Y] ; - que la société [5] a d'ailleurs été créée plusieurs années après que M. [T] [Y] ait cessé son activité ; - qu'en application de l'article L.1224-2 du code du travail, la société [5] ne saurait être tenue à une quelconque obligation à l'égard de M. [T] [Y] alors que son contrat de travail ne subsistait pas lors de la privatisation en 1996 ; - qu'en tout état de cause, l'Enim ne démontre pas que M. [T] [Y] ait réalisé un ou plusieurs des travaux visés au tableau n°30 B ; qu'aucun élément objectif ne permet de vérifier que M. [T] [Y] a été exposé à l'amiante de manière continue dans le cadre des fonctions qu'il exerçait. Par ses dernières conclusions enregistrées le 6 décembre 2021, l'Enim demande à la cour d'appel de : 'recevoir l'Enim en ses écritures et le dire bien fondé ; 'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 'dire et juger que c'est à bon droit que le caractère professionnel de la maladie de M. [T] [Y] a été reconnu par décision en date du 20 août 2015 ; 'confirmer la décision de l'Enim du 20 août 2015 ; 'débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'Enim ; 'condamner la société [5] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamner la société [5] aux entiers dépens. Il argue en substance : - que la pathologie de M. [T] [Y] (plaques pleurales) est décrite au tableau n°30B des maladies professionnelles qui prévoit une présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle, dès lors que le diagnostic est établi et que le délai de prise en charge est de 40 ans ; - qu'au cours de sa carrière M. [T] [Y] a navigué sur des navires armés par la société [5], notamment d'octobre 1991 à septembre 1994 sur le navire Normandie ; - que les avis du service de contrôle médical s'imposent à l'Enim ; - que l'employeur qui ne rapporte pas la preuve que le travail occupé par le salarié n'a joué aucun rôle dans la maladie ne peut s'exonérer de la présomption d'imputabilité ; - que l'opération de fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante ; que l'obligation au passif social résultant de la transmission universelle du patrimoine s'étend aussi à toute obligation née du chef de la société absorbée ; - que la fiche d'information du navire Normandie indique clairement que son armateur est la société [5] ; que la société [5] ne peut nier avoir été l'employeur de M. [T] [Y]. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité d'employeur de la société [5] Il est constant que M. [T] [Y] a été employé par la société [4] (anciennement [6]) pendant l'intégralité de sa carrière, d'août 1958 à septembre 1994. Durant ses trois dernières années d'activité il a été en poste sur le navire le Normandie. Il est également constant que la société [5] a été créée en 1999, soit postérieurement au départ à la retraite de M. [T] [Y]. Néanmoins il n'est pas contesté que la création de la société [5] est la résultante d'une opération de fusion-absorption de la société [4], opération qui entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée (la société [4]), ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante (la société [5]). L'obligation au passif social résultant de la transmission universelle du patrimoine s'étend aussi à toute obligation née du chef de la société absorbée. La société [5] peut donc se voir imputer la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T] [Y]. Sur l'imputabilité à la société [5] de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T] [Y] Conformément aux dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Sur ce, En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [T] [Y] présente une pathologie « plaques pleurales » correspondant au tableau n°30B et pris en charge à ce titre par l'Enim en tant que maladie professionnelle. Ce tableau dresse une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie : - travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ; - manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment, amiante-plastique, amiante-textile, amiante-caoutchouc, carton papier et feutre d'amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l'amiante, produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ; - travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante ; - application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté, calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante, démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage ; - travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante ; - travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; - conduite de four ; - travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Il est constant que M. [T] [Y] a exercé des fonctions de mécanicien dans la marine marchande, à bord de différents navires pendant toute sa carrière. L'Enim ne produit aucune pièce faisant état des tâches réalisées par M. [T] [Y] à bord de ces bâtiments, et des conditions dans lesquelles il a pu y être exposé à de l'amiante, a fortiori dans les conditions requises par le tableau n°30B. La seule appréciation du médecin-conseil de l'organisme selon laquelle il est favorable à la prise en charge de la pathologie à titre de maladie professionnelle tableau 30B est insuffisante à démontrer que M. [T] [Y] ait été exposé au risque dans le cadre de son emploi pour la société [5], pendant la durée requise et en faisant les travaux listés au tableau. Or il appartient à l'organisme de produire l'ensemble des éléments l'ayant conduit à considérer que les conditions du tableau étaient remplies. Dans ces conditions, la décision déférée doit être infirmée et la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] [Y] au titre des risques professionnels sera déclarée inopposable à la société [5]. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision déférée sera infirmée de ces chefs. L'Enim, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Déclare la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] [Y] par l'Enim au titre des risques professionnels inopposable à la société [5] ; - Condamne l'Enim aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Condamne l'Enim à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62c7c98dcb8dca058e3e790b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel