Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98ecb8dca058e3e790d
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 815 300 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 21/06692 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOPX [T] [I] [K] [O] c/ S.A.R.L. AQUITAINE ECO-LOGIS Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 07 JUILLET 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01161) suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2021 APPELANTS : [T] [I] né le 14 Août 1979 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] [K] [O] née le 17 Avril 1985 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. AQUITAINE ECO-LOGIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 1]U / FRANCE Représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Propriétaires d'une parcelle de terrain sise [Adresse 3] (Gironde), [T] [I] et [K] [I] née [O] ont, par contrat du 19 mai 2017, confié à la société à responsabilité limitée David Hybre Architecte, assurée auprès de la M. A. F., les travaux de construction de leur résidence principale. Sont intervenus à l'acte de construire : ' l'entreprise B. A. N. S., à savoir [V] [L], assuré auprès de la société M. I. C. Insurance Company, pour le lot plâtrerie, ' [R] [F], assuré auprès de la société M. A. A. F. Assurances, pour le lot électricité et ventilation mécanique contrôlée, ' la société à responsabilité limitée Bureau d'études Vivien pour l'étude thermique, ' la société à responsabilité limitée Valverde Constructions, assurée auprès de la société Axa France I. A. R. D., pour les lots maçonnerie, carrelage, serrurerie, menuiseries extérieures, structures métalliques, ' la société à responsabilité limitée Aquitaine Éco Logis, assurée auprès de la société Axa France I. A. R. D., pour le lot charpente et ossature bois, ' la société à responsabilité limitée Analys'Immo pour rédiger le diagnostic de performance énergétique et l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique. La réception de chaque lot intervenait le 14 juin 2019. Se plaignant de désordres, consistant notamment en des infiltrations, [T] [I] et [K] [I] née [O] ont, par exploits en date des 20 et 21 mai 2021, assigné [V] [L], la société M. I. C. Insurance Company, [R] [F], la société M. A. A. F. Asssurances, la société Analys'Immo, la société David Hybre Architecte, la M. A. F., la société Bureau d'études Vivien, la société Valverde Constructions, la société Aquitaine Éco Logis, et la société Axa France I. A. R. D. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'expertise. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 15 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a : ' Ordonné une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commis pour y procéder [B] [N] [Adresse 2] ([Courriel 5]) ; ' Dit que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; - préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; - vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros 'uvre ou un élément d`équipement indissociablernent lié au gros 'uvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ; - donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation desbiens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mais pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ; ' Rappelé que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties ; ' Invité l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier et lors de l'assignation ; ' Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; ' Fixé à la somme de 3 000 euros la provision qu'[T] [I] et [K] [I] née [O] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins qu'ils ne soient dispensés du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ; ' Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires ; ' Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation ; ' Condamné [T] [I] et [K] [I] née [O] à verser une provision de 6 531,11 euros à la société Aquitaine Éco Logis ; ' Ordonné à la société Valverde Constructions, la société Analys'Immo, [R] [F], [V] [L] et la société Bureau d'études Vivien de communiquer à la société David Hybre Architecte leur attestation d'assurance R. C. et R. C. P. ; ' Dit qu'i1 n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; ' Rejeté toutes autres demandes ; ' Dit qu'[T] [I] et [K] [I] née [O] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. [T] [I] et [K] [I] née [O] ont relevé appel partiel de cette ordonnance par déclaration du 8 décembre 2021. Par acte d'huissier du 17 février 2022, la société Aquitaine Éco Logis a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires d'[T] [I] aux fins d'obtenir le payement de la provision d'un montant de 6 531,11 euros. Le 22 février 2022, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé aux époux [I]. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 28 mars 2022, [T] [I] et [K] [I] née [O] demandent à la cour de : ' Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 décembre 2021 en ce qu'il a condamné les époux [I] à verser une provision de 6 531,11 euros à la société Aquitaine Éco Logis ; Statuant à nouveau, ' Rejeter la demande de provision formulée par la société Aquitaine Éco Logis ; ' Condamner la société Aquitaine Éco Logis à verser aux consorts [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' La condamner aux dépens d'appel ; À titre subsidiaire, ' Ramener à de plus justes proportions la provision allouée à la société Aquitaine Éco Logis en la fixant à la somme de 3 171,11 euros ; ' Condamner la société Aquitaine Éco Logis à verser aux consorts [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' La condamner aux dépens d'appel ; À titre infiniment subsidiaire, ' Autoriser les époux [I] à consigner la somme de 6 531,11 euros sur le compte du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire à intervenir ; ' Condamner en deniers ou quittance la société Aquitaine Éco Logis à effectuer cette consignation si elle devait au moment du présent arrêt s'être déjà vu attribuer la somme litigieuse au titre de l'exécution provisoire ; ' Condamner la société Aquitaine Éco Logis à verser aux consorts [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' La condamner aux dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2022, la société à responsabilité limitée Aquitaine Éco Logis demande à la cour de : À titre principal, ' Ordonner la radiation de l'affaire faute d'exécution de l'ordonnance de référé ; Subsidiairement, Sur l'expertise, ' Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a prévu la participation de la société Aquitaine Éco Logis aux opérations d'expertise ; En conséquence, ' Prononcer la mise hors cause de la société Aquitaine Éco Logis, les désordres dénoncés dans le cadre de la présente procédure ne concernant pas les travaux confiés et réalisés par celle-ci ; En tout état de cause si la participation aux opérations d'expertise de l'intimée devait être maintenue, ' Confirmer le chef de mission fixé par le juge sur les comptes à faire entre les parties au vu des nombreuses prestations restant dues à la société Aquitaine Éco Logis ; Sur la condamnation provisionnelle, ' Confirmer le jugement ce qu'il a condamné les consorts [I] [O] à régler une provision à la société Aquitaine Éco Logis ; ' Réformer le jugement sur le quantum de la provision allouée à la société Aquitaine Éco Logis ; ' Condamner les consorts [I] [O] à régler à la société Aquitaine Éco Logis la somme provisionnelle de 7 429,91 euros toutes taxes comprises en exécution des travaux commandés et réalisés avec intérêt au taux légal augmenté de sept points à compter de la sommation de payer valant mise en demeure en date du 26 août 2020 ; ' Débouter les consorts [I] [O] de l'intégralité de leurs demandes ; En tout état de cause, ' Débouter les consorts [I] [O] de leur demande de réduction du montant de la provision allouée à la société Aquitaine Éco Logis sur le marché excluant toute retenue de garantie ; ' Condamner les consorts [I] [O] à verser à la société Aquitaine Éco Logis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 5 janvier 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure quinze jours avant la date de l'audience fixée au 2 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la radiation de l'affaire : L'intimée sollicite la radiation de l'affaire faute d'exécution de l'ordonnance de référé. Seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l'exclusion de la juridiction d'appel elle-même, peut procéder à radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile (2e Civ., 23 sept. 2010, no 09-14.864). Sur la mise hors de cause de la société Aquitaine Éco Logis : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La société Aquitaine Éco Logis sollicite sa mise hors de cause parce que les désordres dénoncés par les époux [I] ne concerneraient pas le lot qui lui a été confié. Les appelants estiment cette demande prématurée à la lecture des premiers éléments techniques. Il ressort de l'expertise amiable réalisée le 13 avril 2021 que la jonction des bavettes des panneaux de façade en bois, qui relèvent du lot confié à la société Aquitaine Éco Logis, avec les poteaux peut être une source de fuite. Des essais d'arrosage sont à réaliser pour confirmer ces points particuliers. Par ailleurs, l'expert ne se prononce pas sur l'imputabilité de la condensation intérieure. Aucun élément du dossier ne permettant d'exclure toute responsabilité de l'intimée, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle rejette sa mise hors de cause. Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société Aquitaine Éco Logis demande une provision de 7 429,91 euros correspondant à : ' une facture FA 0053 du 18 juin 2020 de remplacement d'une plaque de bardage, d'un montant de 898,80 euros toutes taxes comprises ; ' le solde de la facture de travaux no 0054 du 18 juin 2020 de 6 531,11 euros toutes taxes comprises. Sur la facture no 53, les appelants contestent avoir confié à l'intimée le remplacement d'une plaque de bardage. La société Aquitaine Éco Logis ne prouve par aucune pièce l'accord des maîtres de l'ouvrage pour régler cette facture supplémentaire qui ferait suite, selon elle, à un dégât causé par le paysagiste des époux [I]. L'existence de la créance alléguée par l'intimée n'apparaît pas établie. Sur la facture no 54, le premier juge, ayant relevé qu'elle avait été visée le 24 juin 2020 par le maître d''uvre, a pu considérer à juste titre que l'existence de la créance de l'intimée était ainsi établie dans son principe. Les époux [I] soulèvent les contestations suivantes : ' faute d'avoir respecté les délais d'exécution des travaux, la société Aquitaine Éco Logis serait débitrice de pénalités contractuelles d'un montant de 8 153 euros, supérieur à la provision réclamée ; ' la fourniture et la pose de brise-soleil initialement prévues dans le marché passé avec la société Aquitaine Éco Logis, ont dû être confiées à une entreprise tierce moyennant un surcoût de 1 810 euros qui doit être pris en charge par l'intimée ; ' deux réserves n'ayant pas été levées par la société Aquitaine Éco Logis, les époux [I] lui opposent l'exception d'inexécution fondée sur la retenue de garantie, soit 5 % du marché, à savoir la somme de 3 360,00 euros qui doit être en tout état de cause déduite de la provision réclamée ; ' les appelants s'estiment d'autant plus fondés à lui opposer l'exception d'inexécution que la responsabilité de la société Aquitaine Éco Logis est susceptible d'être engagée à concurrence de sommes importantes au regard des désordres dénoncés. La société Aquitaine Éco Logis réplique que : ' les réserves ont été levées en juin 2019, puisque l'architecte a validé le payement de la facture ; ' le marché ne prévoit pas la possibilité d'une retenue de garantie, le client ayant la possibilité de solliciter une caution auprès de l'entreprise ; ' le chantier a pris du retard dès avant son intervention, si bien que la société Aquitaine Éco Logis ne doit pas de pénalité de ce fait ; ' la résiliation partielle du marché afférent aux brise-soleil était justifiée par la non-conformité de leur support réalisé par la société Valverde Constructions, titulaire du lot peinture ; ' à ce stade rien ne permet d'affirmer que la responsabilité de la société Aquitaine Éco Logis puisse être engagée au titre des infiltrations dénoncées, qui seraient imputables à l'entreprise titulaire du lot maçonnerie selon l'expert amiable. Le juge des référés, aux termes des chefs non critiqués de sa décision du 15 novembre 2021, a ordonné une mesure d'instruction ayant notamment pour objet de recueillir l'avis de l'expert commis sur les causes des désordres constatés, sur les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants, et sur la levée des réserves, ainsi que les propositions de l'homme de l'art sur l'apurement des comptes entre les parties et sur une base d'évaluation des préjudices subis par les époux [I]. Il en résulte que ne peut être en l'état tenu pour établi le caractère sérieux des contestations soulevées par les appelants pour faire échec à la demande de provision de l'intimée, puisque leur objet est aussi celui de la mesure d'instruction en cours. L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle condamne [T] et [K] [I] à verser une provision de 6 531,11 euros à la société Aquitaine Éco Logis. À titre infiniment subsidiaire, les époux [I] demandent à être autorisés à consigner cette somme sur le compte du bâtonnier jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire. L'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile dispose : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. [...] « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Les appelants ne formulent expressément aucun moyen de fait ou de droit sur lequel soit fondée leur prétention énoncée à titre infiniment subsidiaire. En conséquence, elle sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties succombant en leur appel respectif, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés devant la cour. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n'y a pas lieu à ces condamnations. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance ; Y ajoutant, Déboute [T] [I] et [K] [I] née [O] de leur demande de consignation ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c7c98ecb8dca058e3e790d
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