Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c98ecb8dca058e3e7911
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 244 201 475 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 22/00189 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQFG S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ [S] [J] CPAM DES HAUTS DE SEINE S.A.S. GENERATION Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse délivrée le : 07 JUILLET 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 décembre 2021 par le Juge de la mise en état d'ANGOULEME (chambre : , RG : 21/00025) suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2022 APPELANTES : S.A. MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] Représentées par Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉS : [S] [J] né le 04 Août 1983 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Fabienne PELLE, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Non représentée, assignée à personne morale S.A.S. GENERATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Non représentée, assignée à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 6 juillet 1999, [S] [J] a été victime d'un accident de la circulation. Par jugement en date du 12 avril 2006, le tribunal de grande instance de Chartres a condamné la société Azur Assurances, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD, à l'indemniser de son préjudice. Par ordonnance en date du 28 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême a désigné le docteur [O] [F] en qualité d'expert judiciaire aux fins d'évaluer l'aggravation de l'état de santé de la victime. Par ordonnance en date du 19 septembre 2017, le docteur [L] [C] a été désigné en remplacement. Par ordonnance en date du 20 juin 2019, la mission de l'expert a été étendue à l'évaluation de l'aggravation situationnelle. Le rapport a été déposé le 31 octobre 2019. Par exploit en date du 30 décembre 2020, [S] [J] a assigné la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurance mutuelle, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la mutuelle Génération devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, aux fins d'obtenir diverses sommes en réparation de l'aggravation de son préjudice physiologique et situationnel. Par ordonnance contradictoire en date du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a : ' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, invoquée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurance Mutuelle ; ' Débouté [S] [J] de sa demande de complément d'expertise ; ' Renvoyé l'affaire devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et la question de fond qu'elle implique : nature du dommage (initial ou d'aggravation) et l'origine des préjudices dont l'indemnisation est sollicitée ; ' Dit que ce renvoi aura lieu à l'audience collégiale jeudi 3 février 2022 à 14 heures ; ' Dit n'y avoir lieu de prononcer la clôture de l'instruction ; ' Débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Dit que les dépens de l'incident sont joints à ceux de l'instance au fond. Par déclaration du 13 janvier 2022, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurance mutuelle ont relevé appel partiel de cette ordonnance en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant les frais d'appareillage et le préjudice sexuel. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 21 février 2022, la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD Assurance mutuelle demandent à la cour de : ' Déclarer bien fondé et recevable l'appel interjeté par la société MMA IARD et la société anonyme MMA IARD Assurance mutuelle ; ' Infirmer l'ordonnance du 7 décembre 2021 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée soulevée par les concluantes à l'égard des demandes formées au titre du préjudice sexuel et des frais d'appareillage ; En conséquence, ' Déclarer irrecevables les demandes par [S] [J] formées au titre du préjudice sexuel et des frais d'appareillage en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 12 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Chartres et l'en débouter ; ' Condamner [S] [J] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2022, [S] [J] demande à la cour de : ' Juger la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurance mutuelle recevables mais mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions ; ' Juger [S] [J] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; ' Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; ' Condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurance mutuelle à payer à [S] [J] les sommes suivantes, en cause d'appel : - 20 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de maître Fabienne Pellé, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ; ' Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la notification des présentes conclusions, par application des dispositions de l'article 1344 du code civil ; ' Rendre l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la mutuelle Génération ; ' Mentionner dans l'arrêt que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurance mutuelle en sus de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions d'intimé ont été régulièrement signifiées à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la société Génération, qui n'ont pas constitué avocat. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 24 janvier 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure à la date du 19 mai 2022, et fixation de l'audience au 2 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelle opposent aux demandes de [S] [J] formées au titre du préjudice sexuel et des frais d'appareillage, l'autorité de la chose jugée le 12 avril 2006. Aux termes de son jugement en date du 12 avril 2006, le tribunal de grande instance de Chartres a : ' Dit que la société Azur Assurances est tenue de réparer la totalité des dommages subis par [S] [J] lors de l'accident survenu le 6 juillet 1999 ; ' Fixé l'indemnité représentative du préjudice corporel de [S] [J] à la somme de 659 775,21 euros (créance C. P. A. M. comprise) ; ' En conséquence, déduction faite des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente et des provisions déjà allouées, condamné la société Azur Assurances à payer à [S] [J] la somme de 379 256,97 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; ' Condamné la société Azur Assurances à payer à [P] et [R] [J], à chacun la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; ' Condamné la société Azur Assurances à payer à [K] et [B] [J], à chacune la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; ' Condamné la société Azur Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 244 650,89 euros ; ' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des sommes revenant à [S] [J] après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente et des provisions versées et pour la totalité concernant les sommes revenant aux proches ; ' Condamné la société Azur Assurances à payer aux consorts [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ' Rejeté toute demande contraire ou plus ample ; ' Déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente; ' Condamné la société Azur Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de l'avocat, qui affirme en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. Aux termes de son assignation du 30 décembre 2020, [S] [J] demande notamment au tribunal judiciaire d'Angoulême de : ' Dire et juger que [S] [J] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice suite à l'aggravation de son état de santé et de sa situation consécutive à l'accident du 6 juillet 1999 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; ' Le dire recevable et bien fondé en l'ensemble de ses prétentions ; ' Condamner les MMA à prendre en charge l'intégralité des préjudices de [S] [J] ; ' Débouter les MMA de l'ensemble de leurs prétentions ; ' Condamner les MMA à payer à [S] [J] les indemnités suivantes : ' 2 442 014,75 euros au titre des préjudices patrimoniaux détaillés comme suit : - 2 061 018,80 euros au titre des dépenses de santé, - 11 822,60 euros au titre des frais divers, - 369 173,35 euros au titre de la tierce personne, ' 67 714,60 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux détaillés comme suit : - 32 214,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées, - 22 500,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 5 000,00 euros au titre du préjudice sexuel, ' 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' les entiers dépens avec distraction au profit de maître Fabienne Pellé, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile. Il ressort des écritures de [S] [J] que ses demandes formées au titre des frais d'appareillage sont comprises dans sa prétention à une indemnité de 2 061 018,80 euros au titre des dépenses de santé, et sont fondées sur l'aggravation de son état de santé et de sa situation. Sans préjuger de la réalité de l'aggravation alléguée, la cour constate que la chose demandée n'est pas la même que ce qui a fait l'objet du jugement du 12 avril 2006. Elle ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes présentées par [S] [J] au titre des frais d'appareillage. Il apparaît en revanche que [S] [J] fonde sa demande formée au titre du préjudice sexuel sur le fait qu'aucune demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice n'avait été formulée devant le tribunal de grande instance de Chartres, de sorte qu'il n'avait pas été indemnisé. Or, ce qui a fait l'objet du jugement du 12 avril 2006 est la réparation intégrale du préjudice corporel de [S] [J]. La chose demandée étant la même que ce qui a fait l'objet du jugement du 12 avril 2006, elle se heurte à l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande présentée par [S] [J] au titre du préjudice sexuel. Sur le recours abusif : Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. [S] [J] sollicite la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts du fait de l'appel interjeté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelle, qu'il estime abusif et dilatoire. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement n'est pas caractérisé de la part des appelantes qui obtiennent partiellement gain de cause. La demande incidente de [S] [J], intimé, sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La cour ne faisant que pour partie droit à l'appel interjeté, [S] [J] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelle conserveront chacun la charge des dépens par eux exposés en appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, il n'y a pas lieu à ces condamnations. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Infirme partiellement l'ordonnance en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, invoquée par la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurance Mutuelle ; Statuant à nouveau dans cette limite, Déclare recevables les demandes formées par [S] [J] au titre des frais d'appareillage ; Déclare irrecevable la demande formée par [S] [J] au titre du préjudice sexuel; Confirme toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, Déboute [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en appel ; Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la société Génération ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
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62c7c98ecb8dca058e3e7911
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