Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c991cb8dca058e3e7935
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 7 668 781 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022 N° RG 22/02974 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYIP Monsieur [Z] [H] c/ La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD Etablissement TRESOR PUBLIC SIP SARLAT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 21 avril 2022 (R.G. 21/00029) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 18 mai 2022 et sur assignations à jour fixe délivrées le 08 juin 2022 APPELANT : [Z] [H] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Restaurateur, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX et demandeur à l'assignation à jour fixe INTIMÉES : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code rural, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro D 775 569 726, dont le siège social est [Adresse 6], représentée par [T] [S], Chef du service Risque Crédit et Recouvrement, Représentée par Me Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC Etablissement TRESOR PUBLIC SIP SARLAT [Adresse 5] [Localité 2] non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 08.06.2022 délivré à personne morale et défendeurs à l'assignation à jour fixe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 9 novembre 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord, ci-après CRCAM, a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de constat du montant de sa créance et de saisie immobilière. Par jugement d'orientation du 21 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a : - rejeté la demande de renvoi formulée par le conseil d'[Z] [H] en l'absence de décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne, - constaté que les conditions prévues par la loi sont remplies et qu'il n'a été formulée aucune demande d'orientation autre que la vente forcée, - en conséquence, ordonné la vente forcée de l'immeuble décrit dans les motifs et dit qu'il y sera procédé aux clauses et conditions fixées au cahier des conditions de vente, - dit que cette vente aura lieu le jeudi 21 juillet 2022 à 11 heures, - dit que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux heures quinze jours avant l'audience de vente forcée, par la SCP Froment- Bonafous-Blemond, huissiers de justice associés à Bergerac (24), qui aura pour mission d'accéder à 1'ensemble immobilier, afin d'en permettre la visite aux amateurs éventuels ainsi qu'à l'entreprise chargée d'établir les diagnostics immobiliers avec possibilité, si besoin est, de se faire assister de la force publique et d'un serrurier, - précisé que la créance du saisissant, arrêtée à la date du 20 janvier 2022, se décompose comme suit : - principal et intérêts arrêtés au 15/07/2019 : 64 319, 36 euros, - intérêts de retard au taux de 4.25% l`an du 15/07/2019 au 30/09/2019 : 576,67 euros, - intérêts de retard au taux de 4,25 % l°an du 30/09/2019 au 20/01/2022 : 5 789,43 euros, - indemnité de recouvrement : 4 502,35 euros, - article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros Total dû au 20/01/2022 : 76 687,81 euros, outre les intérêts courus et à courir au taux de 4,25 % l'an à compter du 20/01/2022 sur la somme de 64 319,36 euros, jusqu'à complet paiement, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, Par déclaration du 18 mai 2022, M. [H] a relevé appel du jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de renvoi formulée par son conseil en l'absence de décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne, - constaté que les conditions prévues par la loi sont remplies et qu'il n'a été formulée aucune demande d'orientation autre que la vente forcée, - en conséquence, ordonné la vente forcée de l'immeuble décrit dans les motifs et dit qu'il y sera procédé aux clauses et conditions fixées au cahier des conditions de vente, - dit que cette vente aura lieu le jeudi 21 juillet 2022 à 11 heures, - dit que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux heures quinze jours avant l'audience de vente forcée, par la SCP Froment- Bonafous-Blemond, huissiers de justice associés à Bergerac (24), qui aura pour mission d'accéder à 1'ensemble immobilier, afin d'en permettre la visite aux amateurs éventuels ainsi qu'à l'entreprise chargée d'établir les diagnostics immobiliers avec possibilité, si besoin est, de se faire assister de la force publique et d'un serrurier, - précisé que la créance du saisissant, arrêtée à la date du 20 janvier 2022, se décompose comme suit : - principal et intérêts arrêtés au 15/07/2019 : 64 319, 36 euros, - intérêts de retard au taux de 4.25% l`an du 15/07/2019 au 30/09/2019 : 576,67 euros, - intérêts de retard au taux de 4,25 % l°an du 30/09/2019 au 20/01/2022 : 5 789,43 euros, - indemnité de recouvrement : 4 502,35 euros, - article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros Total dû au 20/01/2022 : 76 687,81 euros, outre les intérêts courus et à courir au taux de 4,25 % l'an à compter du 20/01/2022 sur la somme de 64 319,36 euros, jusqu'à complet paiement, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, M. [H], autorisé par ordonnance du 30 mai 2022, a assigné à jour fixe la CRCAM Charente-Périgord et le Trésor public devant la cour d'appel de Bordeaux, par acte du 8 juin 2020, enregistré au greffe le 20 juin 2022. Par avis du 20 juin 2022, la présidente de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a joint la présente procédure avec le dossier n° RG 22/02548. Aux termes de son assignation, M. [H] demande à la cour, sur le fondement de l'article L.722-2 du code de la consommation, de : - déclarer M. [H] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes, - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a : - rejeté la demande de renvoi formulé par le conseil de M. [H] en l'absence de décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne, - constaté que les conditions prévues par la loi sont remplies et qu'il n'a été formulé aucune demande d'orientation autre que la vente forcée, - ordonné la vente forcée de l'immeuble décrit dans les motifs et dits qu'il sera procédé aux clauses et conditions fixées au cahier des ventes, - dit que cette vente aura lieu le jeudi 21 juillet 2022 à 11 heures, - dit que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente à raison de 2h15 jours avant l'audience de vente forcée, par la SCP Froment - Bonnafous-Blemond, huissiers de justice associés à Bergerac, qui aura pour mission d'accéder à l'ensemble immobilier afin de permettre la visite aux amateurs éventuels ainsi qu'à l'entreprise chargée d'établir les diagnostics immobiliers avec possibilité si besoin est, de se faire assister de la force publique et d'un serrurier, - précise que la créance du saisissant arrêté à la date du 20 janvier 2022 se décompose comme suit : - Principal et intérêts arrêtés au 15/07/2019: 64 319,36 €, - intérêts de retard au taux de 4,25% l'an du 15/07/2019 au 30/09/2019 :576, 67€, - intérêts de retard au taux de 4,25% l'an du 30/09/2019 au 20/01/2022:5789,43€ - indemnité de recouvrement : 4 502,35 € - articles 700 du code de procédure civile : 1 500 € - TOTAL dû au 20/01/2022 : 76 687,81 € outre les intérêts courus et à courir au taux de 4, 25% l 'an à compter du 20/01/2022 sur la somme de 64 319,36 € jusqu'au complet paiement, sans préjudice de tous autres dus, notamment de frais judiciaires et de ceux d'exécution ; Statuant à nouveau : - ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'initiative de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord jusqu'à ce que l'un des termes mentionnés à l'article L.722-3 du code de la consommation interviennent - condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord à payer à M. [H] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2022, la CRCAM demande à la cour, sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d'exécution et L.722-2 du code de la consommation, de : - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, -surseoir à statuer sur l'orientation et les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière dans l'attente du dénouement de la procédure de surendettement et dans la limite de 2 années à compter du 22/02/2022. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance du saisissant, à la somme de 76 687,81 €, arrêtée à la date du 20 janvier 2022, se décomposant comme suit : Principal et intérêts arrêtés au 15/07/2019 : 64 319,36 €, Intérêts de retard au taux de 4,25% l'an du 15/07/2019 au 30/09/2019 : 576,67 € Intérêts de retard au taux de 4,25% l'an du 30/09/2019 au 20/01/2022 : 5 789,43 € Indemnité de recouvrement : 4 502,35 € Articles 700 du code de procédure civile : 1 500 € TOTAL dû au 20/01/2022 : 76 687,81 €, outre les intérêts courus et à courir au taux de 4,25% l'an à compter du 20/01/2022 sur la somme de 64 319,36 € jusqu'à complet paiement, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution. -Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. MOTIFS DE LA DECISION. M. [H] sollicite l'infirmation du jugement, demandant en cause d'appel que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'initiative de la CRCAM jusqu'à ce que l'un des termes mentionnées à l'article L.722-2 du code de la consommation intervienne. Bien que ce moyen soit soulevé pour la première fois en appel par M. [H], la CRCAM ne soulève pas son irrecevabilité. M. [H] fait valoir que sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement a été déclarée recevable par décision de la commission de surendettement du 22 février 2022, les procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens en cours étant suspendues jusqu'à ce qu'intervienne l'un des termes mentionnés à l'article L.722-3 du code de la consommation . La CRCAM répond que la décision de recevabilité de la procédure de surendettement ne suspend la procédure de saisie immobilière que si elle intervient avant la fixation de la date d'adjudication ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'aucune demande de renvoi de la vente n'a été formée après la décision de recevabilité intervenue en cours de délibéré et que la commission de surendettement n'ayant formé aucune demande de renvoi, le jugement d'orientation doit être confirmé. A titre subsidiaire, elle demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dénouement de la procédure de surendettement et ce, dans la limite de deux années à compter du 22 février 2022 sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. Selon l'article L.722-2 du code de la consommation 'La recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires'. L'article L722-3 du code de la consommation dispose par ailleurs que 'Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans'. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [H] a déposé une demande de surendettement le 2 février 2022 qui a été déclarée recevable par courrier du 22 février 2022. L'audience d'orientation s'est tenue le 17 février 2022, le jugement fixant la date de la vente au 21 juillet 2022 ayant été rendu le 21 avril 2022, M. [H] n'ayant pas informé le juge de l'exécution durant son délibéré que la décision de recevabilité avait été rendue. En l'espèce, la décision de recevabilité est intervenue le 22 février 2022 soit avant que la date d'adjudication soit fixée par jugement du 21 avril 2022 au 21 juillet 2022. Il ne peut donc qu'être fait application de l'article L. 722-2 du code de la consommation selon lequel la décision de recevabilité de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, quand bien même cette décision n'aurait pas été portée à la connaissance du juge de l'exécution avant la date de son délibéré. La demande de suspension formée par M. [H] est donc bien fondée et il doit y être fait droit, le jugement étant infirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente des événements prévus par l'article L. 722-22 du code de la consommation ainsi que le demande à titre subsidiaire la CRCAM, mais de dire que la suspension s'appliquera jusqu'au terme de l'un des événements énumérés par l'article L.722-3 du code de la consommation ainsi qu'il sera précisé au dispositif suivant. Quant aux autres dispositions du jugement, M. [H] en demande l'infirmation tandis que la CRCAM en sollicite la confirmation en faisant valoir que la procédure de surendettement ne prive pas le créancier d'agir en fixation de sa créance. Par un avis du 12 mars 2020, la Cour de cassation a dit que 'Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de ce débiteur ; la procédure reprendra au stade où la décision de recevabilité l'avait suspendue. Il en résulte qu'en matière de saisie immobilière , lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d'orientation ne soit rendu, le juge de l'exécution, saisi d'une demande de constatation de la suspension de la procédure, n'a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant'. En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a statué sur la créance de la CRCAM et sur l'orientation de la procédure. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. M. [H] n'ayant pas avert le juge de l'exécution de la décision derecevabilité intervenue en cours de délibéré, les dépens de l'appel seront laissés à sa charge. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son égard. Par ces motifs, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse régionale de Crédit agricole de Charente-Périgord à l'encontre de M. [Z] [H] par l'effet de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement en date du 22 février 2022 jusqu'à l'intervention de l'un des événements suivants: - l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, - la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, - le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, Dit qu'il n'y a pas lieu de fixer la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole Charente-Périgord, Ordonne le renvoi du dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [Z] [H]. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.722-2 du code de la consommation interviennarticle L. 722-2 du code de la consommation selon lequarticle L.722-3 du code de la consommation .article L. 722-2 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.722-3 du code de la consommation ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
62c7c991cb8dca058e3e7935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel