Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c994cb8dca058e3e793b
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZCI ORDONNANCE Le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX à 18 H 00 Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [O] [V], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [G] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [L] [S] alias [Z] [F], né le 06 Janvier 1993 à JIJEL (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Margaux GUILLOUT, Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [S] alias [Z] [F], né le 06 Janvier 1993 à JIJEL (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 août 2021 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2022 à 16h25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [S] alias [Z] [F] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heuers de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [S] alias [Z] [F], né le 06 Janvier 1993 à JIJEL (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 06 juillet 2022 à 21h01, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Margaux GUILLOUT, conseil de Monsieur [L] [S] alias [Z] [F] , ainsi que les observations de Monsieur [O] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [S] alias [Z] [F] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 juillet 2022 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 30 août 2021, la préfète de la Gironde a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire francais avec interdiction de retour sur le territoire francais pendant trois ans à l'encontre de [S] [L] alias [F] [Z]. Le 2 juillet 2022, l'intéressé a été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne, dans l'attente de son jugement par la formation de comparution immédiate de ce tribunal le 4 juillet 2022. Lors de cette audience, il a été relaxé des chefs de la prévention (violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours en récidive). Par arrêté du 4 juillet 2022, notifié le jour même à 21h58, soit à sa levée d'écrou, la préfète de la Gironde a ordonné le placement en centre de rétention administrative de M. [S] [L] alias [F] [Z] pour une durée de 48 heures. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juillet 2022, la préfète de la Gironde a sollicité, au visa des articles L. 742-1 et L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [L] alias [F] [Z] pour une durée maximale de 28 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 juillet 2022, le conseil de M. [S] [L] alias [F] [Z] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 6 juillet 2022 rendue à 16 heures 25 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des deux procédures, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [L] [S] alias [Z] [F], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative de [L] [S] alias [Z] [F] et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [L] [S] alias [Z] [F] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures. Par courriel adressé au greffe le 6 juillet 2022 à 21h01, le conseil de [L] [S] alias [Z] [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 juillet 2022 demandant à la cour de : - juger recevable l'appel, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux et d'ordonner la remise en liberté de M. [S] [L] alias [F] [Z], - et statuant à nouveau, *in limine litis, de déclarer nulle la procédure de placement en rétention administrative et en conséquence d'ordonner la mainlevée immédiate du requérant, *en tout état de cause, de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et en conséquence d'ordonner la mainlevée immédiate du requérant, de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention, - d'accorder à [L] [S] alias [Z] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle, - de condamner la préfecture lui verser la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, le conseil de [L] [S] alias [Z] [F] reprend ses moyens d'appel, auxquels la cour se réfère, exposant que : - l'intéressé a été placé en rétention, à sa levée d'écrou, ce qui constitue un procédé déloyal et contraire à l'article L 741-6 du CESEDA, - la requête déposée par la préfète ne comportait pas toutes les pièces utiles ; qu'il manquait ainsi l'assignation à résidence, le procès-verbal de fin de garde à vue et le jugement correctionnel , et de manière plus générale toutes les pièces relatives à la continuité de son histoire ( et notamment les pièces relatives à son précédent placement en rétention), - que la préfecture ne justifie pas avoir effectué toutes les diligences utiles, - qu'il convient de lever la mesure de rétention administrative de [L] [S] alias [Z] [F] qui de ce fait se trouvera à nouveau sous le régime de l'assignation à résidence. A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture de la Gironde confirme les termes de sa requête et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 juillet 2022. Il explique que [L] [S] a été reconnu par les autorités algériennes le 7 avril 2022; qu'un routing a été obtenu; que le laissez-passer devrait être obtenu sans difficulté l'identité de l'intéressé étant maintenant établie. [L] [S] alias [Z] [F] est entendu. Il explique qu'il a donné une fausse identité car il avait peur d'être reconduit en Algérie. Il souhaite se rendre en Turquie. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2 - Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative 2.1- sur les conditions du placement en rétention administrative Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En l'espèce, la décision de placement en rétention a été prise après l'incarcération de [L] [S]. Le texte ne distingue pas selon la nature juridique de l'incarcération, qui peut dès lors comme en l'espèce être une incarcération provisoire. Ce placement en rétention n'est pas déloyal comme pourrait l'être la notification d'un placement en rétention administrative d'un étranger à l'occasion de sa convocation à la préfecture pour traitement de sa demande d'asile sans information préalable sur un risque de placement en rétention administrative à cette occasion. La jurisprudence citée par le conseil de l'intéressé n'est donc pas transposable. Le juge de première instance a pu ainsi à bon droit écarter ce moyen de nullité. 2.2- Sur les pièces jointes à la requête Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Aucun texte ne détermine la liste des pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention. Il apparaît cependant que sont utiles au sens de ce texte les pièces suivantes : - la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement, - l'arrêté de placement en rétention, - la copie du registre tenu dans les lieux de rétention, - le procès-verbal de notification des droits en rétention, - le procès-verbal de contrôle d'identité ou d'interpellation et de notification de garde à vue si le placement en rétention fait suite à une garde à vue. Il n'apparait pas en revanche que les copies des arrêtés antérieurs qui ont assigné l'étranger à résidence soient des pièces utiles puisque la régularité de ceux-ci ne conditionne pas la régularité de la procédure postérieure de rétention. En outre, le conseil de l'intéressé n'établit pas que l'absence de communication de l'arrêté assignant à résidence [L] [S] l'a mis dans l'impossibilité de contester dans le délai légal l'arrêté de placement en rétention, lui causant ainsi un grief. En ce qui concerne les pièces ayant trait à la garde à vue, le juge de première instance fait justement valoir que le placement en rétention a été ordonné à l'issue d'une période d'incarcération et non d'une mesure de garde de vue et qu'ainsi les pièces relatives à la garde à vue ne constituent pas des pièces utiles au sens de l'article susvisé. Il convient donc de juger que la requête est régulière et la demande de la préfecture recevable. 3 - Sur la demande de prolongation de la rétention 3.1- Sur les garanties de représentation Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. [L] [S] alias [Z] [F] est dépourvu de documents de voyage,et sans ressource légale. [L] [S] alias [Z] [F] ne présente pas en conséquence de garantie de représentation et le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement est important. A défaut de passeport en cours de validité, il ne peut être placé sous le régime de l'assignation à résidence. 3.2 - sur les perspectives d'éloignement et les diligences accomplies Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit ainsi contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, [L] [S] a donné une fausse identité afin d'éviter une reconduite en Algérie. Les autorités françaises ont effectué une demande de laissez-passer aux autorités algériennes dès le 26 janvier 2022 qui leur ont répondu, à une date qui apparaît être le 7 avril 2022 après production de l'original du courrier par la préfecture à l'audience à la cour, que [L] [S] était bien l'un de leurs ressortissants et qu'il convenait de leur faire connaître la date d'éloignement de celui-ci ainsi qu'une copie du routing. Les autorités administratives françaises ont alors formé une demande de routing auprès du pôle central d'éloignement de la DCPAF dès le 5 juillet 2022, soit le lendemain du placement en rétention administrative de l'intéressé. Ce pôle leur a fait part d'une première disponibilité à partir du 11 juillet 2022. Il apparaît dès lors que les diligences accomplies sont suffisantes et les perspectives d'éloignement raisonnables. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de première instance. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [L] [S] alias [Z] [F], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 juillet 2022, Déboutons [L] [S] alias [Z] [F] de sa demande d'indemnité de procédure, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L741-1 du code de larticle L 741-6 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c7c994cb8dca058e3e793b
Données disponibles
- Texte intégral
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