Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c995cb8dca058e3e793d
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP AVOCATS CENTRE - Me Emmanuelle MILET LE : 07 JUILLET 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 N° - Pages N° RG 21/00495 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 22 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [P] [J] épouse [A] née le 22 Mars 1946 à [Localité 10] [Adresse 6] [Adresse 6] - M. [V] [A] né le 12 Mai 1944 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentés et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 05/05/2021 II - Mme [I] [J] épouse [D] née le 20 Juin 1954 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] - M. [U] [J] né le 15 Décembre 1949 à [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 1] - Mme [N] [J] épouse [B] née le 25 Août 1940 à [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés et plaidant par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉS 07 JUILLET 2022 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ M. [K] [J] et Mme [R] [S] ont contracté mariage le 16 mars 1940 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. [R] [J] est décédée le 13 mars 1992, laissant pour lui succéder son époux et leurs quatre enfants : - Mme [N] [F] [J] - Mme [P] [J] épouse [A], mariée sous le régime de la communauté universelle - M. [U] [O] [K] [J] - Mme [I] [R] [G] [J]. L'ensemble des héritiers a accepté purement et simplement la succession en 2006, suite à la rétractation de la renonciation à la succession émise par M. et Mme [A]. [K] [J] est décédé le 31 mai 2000, laissant sa succession ouverte à l'égard de ses quatre héritiers. M. et Mme [A] se sont alors déclarés acceptants sous bénéfice d'inventaire, le 28 août 2000, selon le régime en vigueur prévu par les articles 774 et suivants anciens du code civil. Le 27 juillet 2017, le Tribunal de grande instance de Bourges a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Par acte en date du 18 septembre 2020, Me [H], notaire à [Localité 9], a prononcé la clôture de l'inventaire de la succession en présence de l'ensemble des héritiers. M. et Mme [A] se sont à nouveau déclarés acceptants sous bénéfice d'inventaire, le 6 octobre 2020. Suivant requête en date du 21 décembre 2020, M. et Mme [A] ont saisi le président du Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir : - autoriser les requérants à faire vendre les biens immeubles de la succession désignés dans la requête selon les dispositions des articles 793 ancien et suivants du code civil, 986 et suivants de l'ancien code de procédure civile, 701 et suivants anciens du code civil, applicables aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 ; - dire qu'il serait procédé à la vente de ces immeubles à l'audience des ventes du Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Bourges ; - fixer la mise à prix ; - dire que lesdits biens pourraient être visités en présence de l'huissier de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec, au besoin, le concours de la force publique ; - dire que la publicité devrait faire mention de ce que les enchères ne pourraient être portées que par ministère d'un avocat inscrit au Barreau de Bourges ; - constituer la SCP Avocats Centre, Avocat au Barreau de Bourges, à l'effet de poursuivre la vente ; - débouter les consorts [J] de toute argumentation, fin ou demande plus ample ou contraire aux présentes. En réplique, Mme [N] [J] épouse [B], Mme [I] [J] épouse [D] et M. [U] [J] (ci-après désignés les consorts [J]) ont demandé au Tribunal de - déclarer M. et Mme [A] irrecevables en leur demande et les en débouter ; - ordonner à M. et Mme [A] de se prononcer sur leur acceptation ou leur renonciation de la succession de [K] [J], sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner M. et Mme [A] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [A] aux dépens. Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Bourges a : - débouté M. et Mme [A] de leurs demandes ; - dit que M. et Mme [A] doivent faire connaître leur qualité de renonçant ou d'acceptant pur et simple de la succession de [K] [J] aux consorts [J] dans un délai de 40 jours à compter de la présente décision ; - condamné M. et Mme [A] à payer à [I] et [U] [J] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [A] aux dépens du présent. Le Tribunal a notamment retenu que la clôture de l'inventaire ayant été réalisée par acte du 18 septembre 2020, l'état de l'actif et du passif successoraux avait ainsi été fixé et le délai de 40 jours pour prendre décision dans la qualité d'acceptant ou de renonçant avait commencé de courir à cette date, et que M. et Mme [A] n'étaient de ce fait plus en mesure de se déclarer acceptants sous bénéfice d'inventaire ni de demander l'application des règles relatives à l'administration d'une succession par l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire. M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 mai 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 mars 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [A] demandent à la Cour, au visa des articles 47 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, 774 ancien et suivants du code civil, 986 et suivants de l'ancien code de procédure civile, de : - DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [A]. En conséquence, y faisant droit, - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Bourges le 22 avril 2021. Statuant à nouveau, - DÉCLARER que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession de [K] [J] par M. et Mme [A] est parfaite et produit tous ses effets. - ORDONNER la vente à l'audience des criées du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Bourges du bien immobilier dépendant de cette succession, à savoir : Sur la Commune de [Localité 11], lieu-dit « [Localité 7] », un ensemble immobilier comprenant : 5) une maison bourgeoise, meublée, composée de : - au rez-de-chaussée : cuisine, salon, salle à manger avec cheminée, dégagement, salle de bain, w.c. - au premier étage : palier, trois chambres - Hangar attenant 6) un logement meublé aménagé dans un bâtiment contigu à la maison ci-dessus composée de : cuisine, séjour, deux chambres, salle d'eau, WC. 7) un bâtiment à usage industriel vétuste composé d'un hall, atelier avec deux bureaux, chaufferie et lavabo ; appentis avec cheminée de 20 m de haut environ ; 8) cour, jardin et terrain attenant Le tout cadastré section [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 76 a 80 ca. - FIXER la mise à prix. - DIRE que lesdits biens pourront être visités en présence de l'huissier de Justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec, au besoin, le concours de la force publique. - DIRE que la publicité devra faire mention de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d'un avocat inscrit au Barreau de Bourges. - CONSTITUER la SCP Avocats Centre, Avocat au Barreau de Bourges, à l'effet de poursuivre la vente. - DÉBOUTER Mme [N] [J] épouse [B], Mme [I] [J] épouse [D] et M. [U] [J] de toute argumentation, fin ou demande plus ample ou contraire aux présentes. - CONDAMNER solidairement Mme [N] [J] épouse [B], Mme [I] [J] épouse [D] et M. [U] [J] à verser à M. et Mme [A] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Mme [N] [J] épouse [B], Mme [I] [J] épouse [D] et M. [U] [J] aux entiers dépens et allouer à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, Mme [N] [J] épouse [B], Mme [I] [J] épouse [D] et M. [U] [J] demandent à la Cour de Débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Ce faisant, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. et Mme [A] doivent faire connaître leur qualité de renonçant ou d'acceptant pur et simple de la succession de [K] [J] aux consorts [J]. Accorder pour ce faire à M. et Mme [A] un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir. Condamner M. et Mme [A] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. et Mme [A] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «'dire et juger'», «'rappeler'» ou «'constater'» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la demande principale en licitation présentée par M. et Mme [A] : Sur l'acceptation de la succession par M. et Mme [A] Aux termes de l'article 774 ancien du code civil, en sa version applicable au présent litige, une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. L'article 793 ancien du même code dispose que la déclaration d'un héritier, qui entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. L'article 794 ancien du même code énonce que cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. L'article 795 ancien du code civil dispose que l'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession. Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois. L'article 798 ancien du même code prévoit qu'après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. L'article 800 ancien du même code indique que l'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. L'article 802 ancien du même code dispose que l'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage : 1° De n'être tenu du payement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; 2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances. Il est constant que celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d'inventaire, ne peut plus par la suite renoncer à l'hérédité (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 11 février 2015, n°14-14.419). En l'espèce, M. et Mme [A] se sont déclarés acceptants de la succession sous bénéfice d'inventaire le 28 août 2000, et ont réitéré une déclaration identique, le 6 octobre 2020, à l'issue de la clôture de l'inventaire dressé par Me [H], prononcée le 18 septembre 2020. Les conditions de forme tenant au dépôt d'une déclaration au greffe du tribunal et à la réalisation d'un inventaire sont remplies, ce dernier ayant été établi hors des délais légaux mais sans que M. et Mme [A] n'aient fait acte d'héritiers ni n'aient été condamnés en qualité d'héritiers purs et simples par jugement définitif. Il peut en outre être observé que les divers courriers adressés à fin d'établissement d'inventaire par leur conseil au notaire chargé de la succession, de 2003 à 2010, démontrent que le défaut de réalisation de l'inventaire n'est pas imputable à l'inertie ou au refus de M. et Mme [A]. Il se déduit des dispositions légales et de la jurisprudence précitées que M. et Mme [A] ont déjà exercé leur faculté d'option successorale et ne peuvent plus renoncer à la qualité d'héritiers. Aucun élément produit aux débats n'établit par ailleurs qu'ils aient entendu, de façon expresse ou tacite, accepter purement et simplement la succession en renonçant au bénéfice d'inventaire, ni qu'ils aient commis des actes justifiant de les déchoir du bénéfice d'inventaire à titre de sanction. La volonté éventuelle des consorts [J] de voir M. et Mme [A] renoncer à la succession ou l'accepter purement et simplement est en outre indifférente, le droit des acceptants sous bénéfice d'inventaire étant reconnu par des dispositions d'ordre public et ne nécessitant nullement l'assentiment des cohéritiers, contrairement à ce qui a pu être indiqué aux consorts [J] par leur notaire. Le jugement rendu le 27 juillet 2017 par le Tribunal de grande instance de Bourges, qui a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la réalisation de l'inventaire, mentionne qu' 'il apparaît légitime que Madame [A] dispose d'un délai pour délibérer sur son acceptation ou sa renonciation lorsque les parties disposeront de l'inventaire établi par le notaire commis ; que le tribunal accordera donc un délai d'un mois à la défenderesse...'. Le dispositif de ce jugement accorde à Mme [A] 'un délai d'un mois pour délibérer' à la suite de l'établissement de l'inventaire. Il ne peut cependant être considéré que le Tribunal ait pu octroyer à Mme [A] un délai pour accepter ou renoncer à la succession en cause, dès lors que M. et Mme [A] avaient d'ores et déjà choisi d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire et ne pouvait en conséquence plus y renoncer. Seule la faculté d'abandonner les biens recueillis aux créanciers ou cohéritiers leur était offerte. Contrairement à ce qui a pu être estimé par le premier juge, il ne peut être affirmé que l'objectif premier du bénéfice d'inventaire soit la réalisation de l'inventaire, dès lors que cette option successorale a pour effet essentiel de conférer à l'acceptant bénéficiaire les avantages énoncés à l'article 802 ancien du code civil, à savoir l'impossibilité d'être tenu des dettes de la succession au-delà de la valeur des biens qu'il a recueillis, la possibilité de se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires, et la distinction entre ses biens personnels et ceux de la succession, outre le droit de réclamer contre la succession le paiement de ses créances. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que M. et Mme [A] devraient faire connaître leur qualité de renonçant ou d'acceptant pur et simple de la succession de [K] [J] aux consorts [J] dans un délai de 40 jours à compter de la décision en cause. Sur la licitation des biens litigieux L'article 805 ancien du code civil dispose que l'héritier bénéficiaire ne peut vendre les immeubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. L'article 806 ancien du même code indique qu'il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix au créanciers hypothécaires qui se font connaître. L'examen de ces textes révèle qu'ils tendent à régir la vente d'un bien immeuble appartenant à la succession durant la réalisation de l'inventaire, alors que l'héritier bénéficiaire agit en qualité d'administrateur, et non postérieurement à l'établissement dudit inventaire. Dès lors que l'inventaire a été réalisé en l'espèce, les règles de droit commun de la liquidation des successions ont vocation à s'appliquer, M. et Mme [A] ne disposant pas d'un droit spécifique de provoquer la licitation des immeubles litigieux avant que le notaire chargé de la succession ne constate que sa vente amiable ou son attribution à l'un des héritiers est impossible, sauf à justifier, ce qu'ils n'allèguent même pas, d'une circonstance particulière de nature à mettre en péril les dits immeubles. Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [A] de leur demande de licitation, qui apparaît pour le moins prématurée, et de renvoyer les parties devant le notaire désigné afin qu'il poursuive le cours des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [S] et [K] [J], dans le respect de la législation applicable et en considération de la qualité définitivement acquise d'héritiers acceptants sous bénéfice d'inventaire de M. et Mme [A], qui leur permettra s'ils le jugent opportun d'abandonner aux éventuels créanciers ou à leurs cohéritiers les biens recueillis et interdira de leur réclamer paiement de créances excédant la valeur des biens dont ils ont vocation à hériter. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [A], d'une part, et les consorts [J], d'autre part, succombant partiellement en leurs prétentions, conserveront donc la charge des frais exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Eu égard à l'issue du litige, M. et Mme [A], d'une part, et les consorts [J], d'autre part, parties succombantes pour partie en leurs prétentions, seront condamnés à supporter la charge de la moitié des dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ; Et statuant de nouveau, DÉBOUTE M. [V] [A] et Mme [P] [J] épouse [A] de leur demande de licitation des biens immobiliers dépendant des successions de [R] [S] et [K] [J] ; RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [V] [A] et Mme [P] [J] épouse [A], d'une part, et Mme [N] [J] veuve [B], Mme [I] [J] épouse [D] et M. [U] [J], d'autre part, à supporter la charge de la moitié des dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S.MAGISL. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. M. et Mmarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
62c7c995cb8dca058e3e793d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel