Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c996cb8dca058e3e793f
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 93 400 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SA/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP AVOCATS CENTRE - SCP GERIGNY & ASSOCIES - SELARL ALCIAT-JURIS - SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS - SCP ROUAUD & ASSOCIES LE : 07 JUILLET 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 N° - Pages N° RG 21/00746 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLY5 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 10 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [G] [Y] née le 14 Février 1932 [Adresse 5] [Localité 1] Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 02/07/2021 INTIMÉE sur l'appel du 19/07/2021 - S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : Le Croc [Localité 4] N° SIRET : 085 580 488 Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 19/07/2021 INTIMÉE sur l'appel du 02/07/2021 07 JUILLET 2022 N° /2 II - S.A.R.L. LE CUJAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 9] [Localité 1] N° SIRET : 508 90 6 6 25 Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE sur les deux appels III - S.A. GROUPE BENARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 451 568 547 - S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 7] [Adresse 7] N° SIRET : 542 110 291 Représentées par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SCP NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté INTIMÉES sur l'appel du 02/07/2021 IV - CENTRE HOSPITALIER [8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ sur l'appel du 02/07/2021 07 JUILLET 2022 N° /3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE DU LITIGE Le Centre Hospitalier [8] était propriétaire d'un immeuble ancien dit 'La Maison de la Forestine' situé [Adresse 9], classé en secteur sauvegardé. Cet immeuble d'une superficie de 2.236 m², datant du 19ème siècle et acquis par le Centre Hospitalier [8] en 1932 par effet d'un legs, était à usage de commerce et d'habitation et a été donné à bail à plusieurs preneurs : - Des caves sur deux niveaux, louées à la SARL Cujas et à la confiserie «la Maison des Forestines», - Au rez-de-chaussée, la brasserie «Le Cujas», appartenant à la SARL Cujas, - Au rez-de-chaussée, le magasin de confiseries «la Maison des Forestines» et au troisième étage les bureaux et le logement de Monsieur [Y], propriétaire du fonds de commerce, - Au rez-de-chaussée, la société LRBO, un magasin d'optique et le magasin de chaussures «Clyde», - Au premier étage, le restaurant «Les Beaux-Arts», propriété de la SARL Cujas, cuisine commune au restaurant et à la brasserie, salle de restaurant et réserve du magasin Clyde, - Au deuxième étage, le cabinet d'avocats la SCP Galut, Duivon & Berthon et le logement de Madame [G] [Y] (selon bail du 19 mai 1967), - Aux quatrième et cinquième étages un grenier et stockage d'archives. Le 4 avril 2015, un incendie se déclara dans l'immeuble au niveau des cuisines des établissements Le Cujas conduisant à la destruction d'une partie de l'immeuble ou à sa neutralisation pour des raisons de sécurité et donc au départ forcé des locataires dont Madame [Y]. Après plusieurs expertises organisées, dont l'une confiée à M. [L], à la demande du Parquet, et l'autre à l'initiative de l'assureur du Centre Hospitalier [8], une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 10 septembre 2015, confiée à M. [P]. L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2018. Par exploit d'huissier en date du 14 juin 2019, Mme [G] [Y] et la SA Allianz, son assureur, ont assigné la SARL Le Cujas et la SA THELEM Assurances devant le tribunal de grande instance de Bourges aux fins de les voir condamner in solidum à réparer l'entier préjudice subi par Mme [Y], soit : - 34.227 euros en réparation de son préjudice matériel arrêté au 31 décembre 2017, - 1.500 euros en réparation de son préjudice matériel complémentaire du 1er janvier 2018 au 4juin 2020, - 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, et les condamner au paiement de la somme de 88.716 euros à la compagnie Allianz en sa qualité de subrogée dans les droits de Mme [Y]. Par assignation en date du 28 février 2019, la SA THELEM Assurances a appelé en garantie la SA Groupe Benard et son assureur la SA Allianz IARD. Par conclusions en date du 19 septembre 2019, la SA ALLIANZ s'est désistée de son action commune avec Madame [Y], désistement constaté par ordonnance du 12 novembre 2019. L'assureur est toutefois intervenu volontairement à l'instance pour faire valoir sa créance subrogatoire par écritures en date du 21 août 2020. Par ordonnance en date du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a notamment condamné in solidum la SARL Le Cujas et la SA THELEM Assurances à payer, à titre provisionnel, à Madame [Y] une indemnité de 34.227 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de l'incendie du 4 avril 2015, et rejeté les demandes de garantie présentées par SARL Le Cujas et la société THELEM Assurances. La SARL Le Cujas concluait à un partage de responsabilité entre le Centre Hospitalier [8] et la SA Groupe Benard qu'elle estimait seuls responsables du sinistre du 4 avril 2015 et demandait au tribunal de condamner la SA THELEM Assurances, la société Groupe Benard le Centre Hospitalier [8] à la garantir de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée au titre de son contrat responsabilité civile. Sans remettre en cause le rapport de l'expert sur l'origine du sinistre (feu de la friteuse n°2 en chauffe dans la cuisine de la brasserie), elle prétendait que le défaut d'entretien incombait à la société Groupe Benard qui en avait la charge et était intervenue sur la friteuse peu de temps avant l'incendie et que le sinistre avait été aggravé du fait du propriétaire bailleur, faute pour la cage d'escalier d'être pourvue d'un dispositif de protection ce qui a permis aux flammes de se propager à l'ensemble de la toiture. La société Groupe Benard contestait formellement avoir été en charge de l'entretien de la friteuse à l'origine du sinistre faute d'acceptation du contrat de maintenance qu'elle avait proposé mais qui avait été refusé par la SARL Cujas, à trois reprises, expliquant qu'elle n'intervenait donc qu'à la demande, pour une panne déterminée. Madame [Y] et la SA Allianz IARD rappelaient que Madame [Y] occupait l'appartement, qu'elle a été contrainte de quitter précipitamment, depuis le 19 mai 1967 et qu'après avoir été recueillie par la famille, elle a dû se reloger dans un appartement plus petit situé [Adresse 6]. Elle ajoutait qu'une partie de son préjudice avait été pris en charge par la compagnie Allianz dans le cadre de la garantie dommages 'incendie'. Sur la responsabilité de la SARL Le Cujas, elles estimaient qu'elle était largement établie par les constatations techniques et les analyses de l'expert judiciaire qui a clairement identifié la cause du sinistre (lié au mauvais entretien de la friteuse) et de sa propagation (liée à l'absence de surveillance des appareils en chauffe), deux événements qui mettent en jeu la responsabilité civile de la SARL La Cujas en tant que gardienne de la friteuse et en sa qualité d'employeur pour la faute commise par ses préposés. Le Centre Hospitalier [8] a demandé au tribunal de dire qu'il n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et que la SARL Le Cujas était seule responsable du préjudice subi par Madame [Y] et la société Allianz IARD. Il déniait toute responsabilité de sa part dans l'incendie et reprochait aux demandeurs de n'avoir pas engagé sa responsabilité sur le fondement du défaut d'entretien de l'immeuble. En réponse aux conclusions de la SARL Le Cujas et de son assureur tenant à l'inobservation des articles C012 et C011 du règlement de sécurité contre l'incendie aux ERP en date du 25 juin 1980, il soutenait que ces dispositions n'étaient pas applicables au présent sinistre, qu'aucune preuve d'une défaillance n'était rapportée et que l'expert judiciaire n'avait pas retenu une quelconque responsabilité à la charge du propriétaire bailleur. La SA THELEM Assurances soulevait la prescription de l'intervention volontaire de la société Allianz au tribunal, et sollicitait sa mise hors de cause arguant de ce que son assurée la société SARL Le Cujas n'était pas responsable de l'incendie puisque le feu provient d'une avarie sur un thermostat de régulation d'une friteuse entretenue par le Groupe Benard, qui aurait dû préconiser le remplacement de cette friteuse, et de ce que la rapidité de propagation du feu est imputable à un vice de construction au sens de l'article 1733 du Code civil et donc au propriétaire des lieux, faisant également état du non respect des normes en matière d'incendie. Par jugement en date du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi : DIT irrecevable l'intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD assureur de Madame [Y] comme étant prescrite et ses demandes irrecevables ; DIT la SARL LE CUJAS seule responsable du sinistre survenu dans l'immeuble 'La Maison des Forestines' le 4 avril 2015 ; MET hors de cause la SA GROUPE BENARD, et son assureur la SA ALLIANZ IARD et le CENTRE HOSPITALIER [8] dans la survenance ou l'aggravation du sinistre ou de ses conséquences ; CONDAMNE in solidum la SARL LE CUJAS et son assureur la SA THELEM ASSURANCES à indemniser Madame [Y] de son entier préjudice ; DIT que la SA THELEM ASSURANCES devra sa garantie à la SARL LE CUJAS sans franchise ; DIT que le plafond de garantie du contrat d'assurance n'est opposable par l'assureur qu'à la SARL LE CUJAS à l'exception des tiers ; CONDAMNE in solídum la SARL LE CUJAS et son assureur la SA THELEM ASSURANCE à payer à Madame [Y] : - 12.694 euros en réparation de son préjudice matériel arrêté au 31 décembre 2017, - 3.173,76 euros en réparation de son préjudice matériel de location de garde- meubles du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, - 91,76 euros par mois a compter du mois de février 2020 et jusqu'a ce que la présente décision soit définitive ; - 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; DIT que les provisions déjà versées seront à déduire de ces sommes avant paiement à la victime ; DÉBOUTE Madame [Y] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ; CONDAMNE la SARL LE CUJAS et la SA THELEM ASSURANCES in solidum aux dépens dont ceux des procédures de référé et d'incidents y compris le coût des expertises judiciaires ; CONDAMNE la SA THELEM ASSURANCES à payer une indemnité de 5.000 euros à la SA GROUPE BENARD et à son assureur la SA ALLIANZ IARD ; CONDAMNE la SA THELEM ASSURANCES à payer au CENTRE HOSPITALIER [8] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; Mme [G] [Y] a interjeté appel limité de cette décision par déclaration en date du 2 juillet 2021 enregistrée sous le numéro 21/746 du répertoire général. La société THELEM Assurances a interjeté appel limité du même jugement par déclaration du 18 juillet 2021 enregistrée sous le numéro 21/788 du répertoire général. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 août 2021 et poursuivies sous le numéro 21/746. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2022, Mme [Y], appelante, demande à la Cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOURGES le 10 juin 2021 en ce qu'il a : - Condamné in solidum la SARL LE CUJAS et son assureur, la SA THELEM ASSURANCES, à indemniser Madame [G] [Y] de son entier préjudice. - Condamné in solidum la SARL LE CUJAS et son assureur, THELEM ASSURANCES, à payer à Madame [G] [Y] 3.173 ,76 € en réparation de son préjudice matériel de location de garde-meubles du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020 et 91,76 € par mois à compter du mois de février 2020 jusqu'au caractère définitif de la décision de justice. Réformant ledit jugement pour le surplus, Condamner in solidum la SARL LE CUJAS et la SA THELEM ASSURANCES à payer à : Madame [G] [Y] la somme de 34.227 € en réparation de son préjudice matériel arrêté au 31 décembre 2017 selon décompte issu du rapport de Monsieur [W] [E], sapiteur, Condamner in solidum la SARL LE CUJAS à payer à Madame [G] [Y] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral et psychologique. Condamner in solidum la SARL LE CUJAS et THELEM ASSURANCES à payer à Madame [G] [Y] la somme de 1.832,28 € au titre des frais du déménagement du 9 juillet 2019, Condamner in solidum la SARL LE CUJAS et THELEM ASSURANCES au paiement des entiers dépens de première instance comme d'appel y compris les dépens des procédures de référé et d'incident ainsi que le coût des expertises judiciaires. Y ajoutant, Condamner la SARL LE CUJAS et THELEM ASSURANCES à rembourser à Madame [G] [Y] le coût de location du garde-meubles à compter de la date du caractère définitif de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la remise à disposition à son profit de l'appartement rénové. En tout état de cause, condamner in solidum la SARL LE CUJAS et THELEM ASSURANCES à payer à Madame [G] [Y] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait principalement valoir que le premier juge ne pouvait indemniser soin préjudice matériel en appliquant un coefficient de vétusté ce que proscrit la Cour de cassation. Elle fait, en outre, observer que ses autres préjudices, moral et de déménagement ont été mal appréciés et doivent être retenu pour le second et augmenté pour le premier. Par dernières conclusions en date du 12 octobre 2021, la société THELEM Assurances, en sa qualité d'appelante principale, demande à la cour de : 1. Vu les articles 901, 908 du code de procédure civile, JUGER la société d'Assurances Mutuelle à Cotisations Variables THELEM ASSURANCES recevable en son appel du jugement rendu le 10 juin 2021 sous RG 19/00862 par le Tribunal judiciaire de Bourges, selon déclaration n°21/00580 en date du 19 juillet 2021. 2. Vu les articles 31, 132 du CPC, JUGER avec toutes conséquences que THELEM ASSURANCES a qualité pour agir et qu'elle cite, énumère les pièces au soutien de son argumentaire au cours des présentes conclusions, les liste ensuite selon bordereau. Donnant droit, 3. Vu les premier et deuxième alinéas de l'article 12 du CPC, les articles L112-6, L113-5 du code des assurances, l'article 1103 du code civil,ensemble le 15° de l'article 44 pages 63 et 64 des Conditions Générales de la police d'assurance et les pièces au soutien, INFIRMER les chefs de la motivation et ceux même implicites du dispositif du jugement déféré, dont les 5ème et 6ème alinéas de son chapitre «Sur l'application de la franchise de l'assureur et la limite du plafond de garantie», selon lequel la condamnation de THELEM à garantir la SARL LE CUJAS s'inscrirait sur le fondement de la garantie de la Responsabilité Civile du chef d'entreprise. Statuant à nouveau par ajouts ou substitution de motifs, JUGER que la garantie de THELEM en la matière de l'espèce s'inscrit au sens des rubriques «Responsabilité vis-à-vis du propriétaire» et «Responsabilité vis-à-vis des voisins et des tiers» de l'article 17 pages 33 et 34 des conditions générales de la police d'assurance TMAC 110530.4. Vu par ailleurs l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 4 et 5 du CPC, ensemble la jurisprudence au soutien, ANNULER le 4ème alinéa du chapitre «Sur l'application du plafond de garantie de l'assureur et la limite du plafond de garantie» de la page 15 du jugement déféré. 5. Vu les articles 5 du CPC, 1105 du code civil, ensemble les pièces au soutien dont les Conditions Particulières de la police d'Assurances, INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il motive au 1er alinéa de la page 16 puis juge au 1er alinéa du dispositif page 20, que la société THELEM devra sa garantie à la SARL LE CUJAS sans franchise. Statuant à nouveau, JUGER que la société THELEM est en droit de faire application à la SARL LE CUJAS de la clause D648 des Conditions Particulières de sa police TMAC 11053074. 6. Vu l'article 700 du CPC, CONDAMNER tout succombant à payer à THELEM ASSURANCES une indemnité de 3.000,00 € au titre de ses frais de représentation. 7. Vu les articles 695, 696, 699 du CPC, STATUER quant aux dépens sans charge pour THELEM ASSURANCES. 8. DEBOUTER tout contestant. Par dernières conclusions du 10 janvier 2022, la société THELEM Assurances, en sa qualité d'intimée et appelante incidente, demande à la cour de : 1. Vu les articles 901, 908 du code de procédure civile, STATUER selon sagesse de justice sur la recevabilité formelle de l'appel de Madame [G] [Y] du jugement rendu le 10 juin 2021 sous RG 19/00862 par le Tribunal Judiciaire de Bourges. 2. Vu l'article 909 du CPC, JUGER recevables les présentes écritures d'intimée et d'appelante incidente de la société THELEM ASSURANCES. 3. Vu les articles 132, 954, 9 du CPC, JUGER que THELEM ASSURANCES cite, énumère sa communication de pièces, en dresse le bordereau. JUGER en revanche que Madame [G] [Y] ne produit aucun document au soutien de ses prétentions, L'en JUGER d'emblée mal fondée. En toute occurrence, 4. Vu le jugement déféré, ensemble et à nouveau l'article 9 du code de procédure civile, De même les pièces produites par THELEM ASSURANCES, DÉBOUTER Madame [Y] de l'ensemble de ses prétentions en cause d'appel. 5. Vu à nouveau l'article 909 du CPC, Ensemble le second alinéa de l'article 1108 du code civil, également les pièces au soutien, INFIRMER le jugement précité en ce qu'il a condamné THELEM, in solidum avec la SARL LE CUJAS, à payer à Madame [Y] une somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral. Statuant à nouveau, DÉBOUTER Madame [G] [Y] de sa demande contre THELEM à ce titre. 6. Vu la déclaration d'Appel de THELEM ASSURANCES datée du 18 juillet 2021 à 16h09 n°21/00580, De même l'article 700 à contrario du code de procédure civile, DÉBOUTER les sociétés GROUPE BENARD et ALLIANZ de leurs fins et prétentions en cause d'appel contre THELEM ASSURANCES. 7. Vu à nouveau l'article 700 du CPC, CONDAMNER solidairement Madame [G] [Y], la société GROUPE BENARD, la société ALLIANZ à payer à la société THELEM ASSURANCES une indemnité de 3.000,00 € au titre de ses frais de représentation. 8. Vu les articles 695, 696, 699 du CPC, STATUER quant aux dépens taxables sans charge pour THELEM ASSURANCES. 9. DÉBOUTER tout contestant. Elle fait principalement valoir que le poste relatif au préjudice mobilier de Mme [Y] est le seul auquel a été appliqué un coefficient de vétusté et que l'expert a relevé que le chiffrage contradictoire avait reçu l'aval de Mme [Y] laquelle ne produit pas la quittance de son assureur qui permettrait de vérifier sur la base de quel chiffrage elle a accepté l'indemnité versée par son assureur. Elle conteste pouvoir être condamnée à indemniser un préjudice moral qui n'est pas assurable et le préjudice lié au second déménagement qui n'est justifié par aucune pièce. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2021, le Centre Hospitalier [8] demande à la cour de : JUGER que le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 10 juin 2021 est définitif concernant l'absence de responsabilité du Centre Hospitalier [8] ; CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 10 juin 2021 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du Centre Hospitalier [8] ; CONDAMNER la société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens ainsi qu'à verser au Centre Hospitalier [8] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il fait essentiellement valoir que les appels n'ayant pas porté sur la question de sa responsabilité, exclue par le premier juge, ce point est devenu définitif. En tout état de cause, il soutient que l'expert judiciaire a relevé deux causes à l'incendie qui sont le dysfonctionnement d'une friteuse et l'absence de surveillance lesquels ne lui sont pas imputables et qu'aucun manquement ne lui a été reproché. Par dernières conclusions du 15 décembre 2021, la société SARL Le Cujas demande à la cour de : Recevoir Madame [Y] en son appel, et la Société THELEM ASSURANCES en son appel incident. Infirmer le jugement entrepris. Prononcer un partage de responsabilité entre le Centre Hospitalier [8] et la SA GROUPE BENARD partiellement responsables sur le plan civil du sinistre intervenu le 4 avril 2015, et la société CUJAS partiellement responsable sur le plan civil du sinistre intervenu le 4 avril 2015. Condamner la société THELEM Assurances à garantir toutes sommes auxquelles la société CUJAS pourrait être condamnée, au titre de son contrat responsabilité civile, ainsi que par la SA GROUPE BENARD et CENTRE HOSPITALIER [8]. Condamner le Centre Hospitalier [8], seul responsable des conséquences du sinistre, à réparer les préjudices subis par la demanderesse à ce titre, En conséquence, et à titre principal, Débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, Ramener les préjudices invoqués à de plus justes proportions au regard des pièces communiquées. Condamner Madame [Y] et ALLIANZ à régler à la SARL CUJAS la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. AAu soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire, elle avait pris toute précaution pour assurer l'entretien des friteuses par une société spécialisée, en l'occurrence la société Groupe Benard, et qu'elle n'a pas failli à ses obligations. Elle ajoute que l'incendie s'est aggravé, non pas en raison d'une prétendue intervention lente des employés du restaurant qui ont au contraire réagi très vite, mais uniquement à cause du défaut d'entretien de l'immeuble par son propriétaire et notamment du défaut de dispositif de protection de la cage d'escalier au droit de la cuisine et d'espèces recoupés et non désenfumés. Elle en déduit que seul le Centre Hospitalier [8] est responsable des conséquences du sinistre. Subsidiairement, elle conclut à la minoration des préjudices allégués. Les sociétés Groupe Benard et Allianz IARD Assurances ont conclu en dernier lieu le 9 mars 2022 et demandent à la cour de : - Juger que le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 10 juin 2021 est définitif concernant l'absence de responsabilité de la société Benard ; - Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 10 juin 2021 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Benard et de la compagnie Allianz ; - Débouter la société Le Cujas de ses demandes formulées à l'encontre de la société Benard et Allianz ; - Débouter la compagnie Thelem et la société Le Cujas de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner in solidum la compagnie Thelem, Madame [Y] et la société Le Cujas à verser à la société Benard et Allianz la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Les condamner solidairement aux entiers dépens. Elles soutiennent principalement que les chefs de jugement critiqués tant par l'appel de Mme [Y] que par celui de la société THELEM Assurances ne concernent pas leur mise hors de cause par le tribunal et qu'en l'absence d'effet dévolutif sur ce point, elle est devenue irrévocable. En tout état de cause, elles font valoir que le tribunal a écarté à bon droit la responsabilité de la société Groupe Benard et de son assureur en constatant que seule la société Cujas était à l'origine de l'incendie et en excluant toute incidence d'une défaillance de la société Benard, intervenue trois semaines avant le sinistre, et qui ne pouvait s'apercevoir d'une défaillance survenue postérieurement laquelle est imputée par l'expert à un défaut d'entretien régulier qui ne lui incombait pas. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022. SUR CE : Liminairement sur l'étendue de la saisine de la Cour de céans. Mme [Y] a limité son appel aux seuls chefs du jugement qui condamnent in solidum la SARL Le Cujas et son assureur, la SA THELEM Assurances, à lui payer 12.694 € en réparation de son préjudice matériel arrêté au 31 décembre 2017 outre 91,76€ par mois à compter du mois de février 2020 et jusqu'à ce que la décision soit définitive et également en ce qu'elle a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes. La société THELEM Assurances a également limité son appel aux chefs suivants : '1) Au visa des paragraphes 2 à 6 inclus page 16 du jugement, et plus particulièrement du 5ème selon lequel «Mais attendu que sans autre précision, il faut comprendre qu'il s'agit des garanties offertes à l'assuré et non celles couvertes du fait de la responsabilité civile chef d'entreprise, pour laquelle le tableau ne fait pas apparaître de plafond de garantie chiffré ; qu'il est seulement mentionné «garanti», Appel est déféré des chefs suivants du dispositif, pages 19 in fine et 20 : CONDAMNE in solidum la SARL LE CUJAS et son assureur la SA THELEM ASSURANCE à indemniser Madame [Y] de son entier préjudice, CONDAMNE in solidum la SARL LE CUJAS et son assureur la SA THELEM ASSURANCE à payer à Madame [Y] : - 19.694 € en réparation de son préjudice matériel arrêté au 31 décembre 2017, - 3.173,76 € en réparation de son préjudice matériel de location de garde-meubles du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, - 91,76 € par mois à compter du mois de février 2020 et jusqu'à ce que la présente décision soit définitive, -10.000 € en réparation de son préjudice moral, DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. 2) Au sens du chapitre «Sur l'application de la franchise contractuelle par l'assureur et la limite du plafond de garantie» page 15 du jugement et à celui du 1er alinéa de la page 16, appel est également interjeté du chef du dispositif suivant, au premier alinéa de la page 20 : - DIT que la SA THELEM ASSURANCE devra sa garantie à la SARL LE CUJAS sans franchise.' Contrairement à ce qui est soutenu, il ne peut être considéré que les autres dispositions du jugement seraient devenues irrévocables puisque par conclusions du 15 décembre 2021, la société Le Cujas a remis au greffe des conclusions 'd'intimé avec appel incident' dont l'objet est de remettre en cause les dispositions du jugement entrepris relativement aux responsabilités des parties dans la survenance et les conséquences de l'incendie. La Cour devra donc également examiner, outre les chefs critiqués par les deux appels principaux de Mme [Y] et de la société THELEM Assurances, la question des responsabilités soulevée par l'appel incident de la société Le Cujas. Sur l'appel de la société Le Cujas La société Le Cujas reprend à hauteur d'appel les mêmes arguments et moyens et produit les mêmes pièces qu'en premier instance, elle ne fait cependant dans la motivation de ses conclusions aucune critique à l'encontre des motifs pertinents retenus par le premier juge et que la cour adoptera pour confirmer sur ce point la décision entreprise en ce qu'elle écarte la responsabilité tant du Centre hospitalier [8] que de la société Benard. Sur l'appel de Mme [Y] Sur la minoration de l'indemnisation à raison de la vétusté Mme [Y] reproche au premier juge d'avoir appliqué un coefficient de vétusté minorant l'indemnisation de son dommage alors qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le principe de la réparation intégrale du préjudice d'une victime s'oppose à ce que l'évaluation du préjudice soit amputée d'une minoration tenant compte de la vétusté des objets détruits à l'occasion d'un accident ou d'un incendie. Toutefois, il résulte des éléments en la cause que Mme [Y] a accepté le montant versé par son assureur, Allianz, et signé une quittance d'indemnité définitive sur le poste mobilier le 12 avril 2016 ainsi qu'en atteste la mention manuscrite qu'elle a portée elle même sur ladite quittance dont elle précisait qu'elle était définitive et sans réserve. Elle a ainsi accepté le coefficent de vétusté appliqué sur les seuls biens mobiliers et s'est engagée à n'exercer aucun recours contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage objet de la présente indemnité. Mme [Y] n'est donc pas fondée à remettre en cause cette indemnisation pour réclamer à la société Le Cujas et son assureur THELEM Assurances une indemnité complémentaire différentielle résultant de l'application d'une vétusté qu'elle a acceptée et s'est engagée à ne pas contester. Sur l'évaluation du préjudice moral Le tribunal a alloué à Mme [Y] une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral dont il a souligné qu'il présentait un caractère particulier résultant de ce qu'elle même occupait depuis 1967 un appartement dans l'immeuble incendié que sa famille avait construit et dans lequel elle exploitait depuis plus de 100 ans un commerce réputé à Bourges. Il est exact que les diverses pertes matérielles subies à raison de l'incendie ont eu des répercussions sur sa santé psychologique entraînant une forme de dépression. Toutefois ces répercussions psychologiques ne sont attestées que pour un temps très proche du sinistre, liée au choc post-traumatique, sans qu'aucune persistance de cette pathologie ne soit cependant établie au delà de l'année 2016, date des certificats médicaux et des attestations. Dans ces conditions, il apparaît que le préjudice moral a été justement indemnisé par la somme allouée en première instance qui sera confirmée. La décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société THELEM en paiement, avec son assurée, de l'indemnité réparatrice du préjudice moral dès lors que, comme l'a relevé justement le premier juge, les garanties du risque incendie en ce qu'elles concernent la réparation des dommages causés aux voisins et tiers incluent bien les dommages matériels et immatériels en découlant au nombre desquels n'est pas exclu le dommage moral. Sur les autres demandes : Mme [Y] reproche au premier juge d'avoir refusé d'indemniser le coût du second déménagement effectué le 3 juillet 2019 alors qu'elle soutient qu'elle a bien été contrainte de quitter ce logement du fait de la volonté de la propriétaire d'en reprendre l'usage aux fins de le mettre en vente et qu'elle n'aurait pas eu à subir cette charge si elle était demeurée dans l'appartement de l'immeuble incendié. Contrairement à ce que soutient la société THELEM Assurances, Mme [Y] justifie en pièce 15 et 14 du congé pour vendre délivré par sa propriétaire le 9 janvier 2018, de son accord pour une libération des lieux au 15 juillet 2019 au plus tard et de la facture de son déménagement, effectué le 9 juillet 2019, pour le montant réclamé de 1.832,28 €. Il y aura donc lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point. S'agissant enfin de la demande tendant à mettre à la charge de la société Le Cujas et de son assureur le paiement des frais de garde-meubles jusqu'à la mise à disposition à Mme [Y] de l'appartement rénové, il y sera fait droit dès lors que le bail de l'appartement qu'elle occupait dans l'immeuble sinistré, dont celle-ci revendiquait la titularité malgré l'incendie, a été considéré comme toujours en cours par une décision de justice ayant force de chose jugée. Il sera toutefois précisé que cette indemnisation supposera pour Mme [Y] de justifier du paiement effectif de ces frais jusqu'à la date de réinstallation. Sur l'appel de la société THELEM Assurances Sur la garantie applicable Selon l'appelante, le premier juge a implicitement, mais de manière certaine, considéré au regard de sa motivation que la garantie applicable était celle du risque responsabilité civile du chef d'entreprise comme il l'indique en page 16 du jugement entrepris en mentionnant : 'Attendu que la SA THELEM ASSURANCES revendique encore l'application d'un plafond global de garantie de 4.420.476 euros opposable pour l'ensemble des réclamations dirigées contre elle dont l'indemnité de 1.345.934 euros déjà versée à son assurée faisant référence à la police d'assurance TMAC 11053074 souscrite par la SARL LE CUJAS ; Attendu qu'elle produit les conditions particulières du contrat ; Attendu qu' en page 6 figure une clause R390 intitulée LIMITATION D'INDEMNITE qui stipule que : 'par dérogation partielle au tableau récapitulatif des garanties pouvant être accordées, il est précisé que l 'indemnité totale en cas de sinistre n' excédera jamais 4.300.000 euros ' ; Mais attendu que sans autre précision, il faut comprendre qu'il s'agit des garanties offertes à l'assuré et non celles couvertes du fait de la responsabilité civile du chef d'entreprise pour laquelle le tableau ne fait pas apparaître de plafond de garantie chiffré ; Qu'il est seulement mentionné : >. Attendu que ce plafond de garantie n'est donc opposable qu'à la SARL LE CUJAS, mais pas aux tiers.' Le dispositif de la décision entreprise ne comprend aucune disposition relative au risque garanti dont il serait fait application des modalités spécifiques d'indemnisation contractuellement prévues. Outre le fait que la formulation employée n'apparaît pas déterminante de la volonté du premier juge d'affirmer de manière claire et non équivoque, ce qui ne lui était d'ailleurs pas demandé, que le sinistre relevait du risque responsabilité civile du chef d'entreprise, il est constant en jurisprudence que les motifs d'une décision ne sont pas décisoires et que seul le dispositif du jugement permet de déterminer les points tranchées par la juridiction qui l'a rendu. Or, ainsi qu'il l'a été rappelé, le dispositif du jugement entrepris ne comprend aucune mention quant à l'application des modalités de garantie applicables à l'un ou l'autre des risques assurés et, plus encore, il ne peut être déduit implicitement d'aucun des chefs du dispositif que le tribunal aurait opté pour l'application de l'un ou l'autre des risques garantis par le contrat multirisques. La demande de la société THELEM Assurances sera en conséquence jugée irrecevable. Sur l'annulation partielle du jugement La société Thelem demande à la Cour d'annuler le dernier alinéa de la page 15 du jugement déféré ainsi rédigé : 'Attendu qu'il convient d'observer que l'assureur n'a pas veillé au respect de cette obligation puisqu'il était prévu que l'assuré lui fournisse chaque année un exemplaire annuel de vérification ce qui n'a manifestement pas été fait et qu'il ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude'. La société Thelem invoque les arguments suivants au soutien de sa demande : 'Turpitude vient du latin turpitudo, qui signifie «laid, honteux». Au sens de deux dictionnaires notoires, «turpitude» dénonce un caractère de bassesse, d'indignité, synonyme d'ignominie et d'infamie, encore une laideur morale, une ignominie résultant d'un comportement honteux synonyme d'abjection et de déshonneur. L'exposante qui n'a fait qu'appliquer objectivement et bona fide le contrat passé avec son assuré d'ailleurs non contestant, n'accepte pas d'être ainsi honnie dans une décision rendue au nom du Peuple français, rappelant que la jurisprudence positive juge qu'une telle motivation résulte d'une appréciation morale personnelle nécessairement extérieure à l'exigence d'objectivité et d'impartialité incombant au Juge, encourant la nullité de sa décision. (C. Cass. 2 ème Civ. 14 sept. 2006 n° 04-20524, in Legifrance, CA Montpellier 1ère C, 27 fév. 2018 RG 15/8354, in Lextenso). Le masque d'un adage, au surplus inapplicable comme il va être démontré, n'obvie en rien à ce qui précède.' Cependant, la société Thelem prête au premier juge des intentions que ne révèle absolument pas la formule qu'il a employée. En effet, ayant simplement constaté que l'assureur n'avait pas veillé au respect de l'obligation contractuelle faite à son assuré de faire contrôler annuellement les installations électriques et d'en justifier à la société Thelem, le premier juge en a déduit que celle-ci ne pouvait reprocher à la société Cujas un tel manquement alors qu'il lui appartenait de contraindre l'assuré de respecter l'obligation, employant pour le dire l'expression 'il (l'assureur) ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'. Les définitions recherchées par la société Thelem du mot turpitude de manière générale ne correspondent pas à l'acception juridique commune de ce terme et plus particulièrement dans l'adage latin 'Nemo auditur propriam turpitudinem allegans' auquel fait implicitement référence le tribunal, ainsi que le reconnaît la société Thelem qui en dénie l'application, dont l'emploi par les juristes, et spécialement en l'espèce, signifie simplement que la société Thelem ne peut invoquer une irrégularité dont elle est à l'origine. Il n'y a donc pas lieu de relever une quelconque outrance injurieuse dans la formule utilisée par le premier juge qui ne saurait, en conséquence, encourir une quelconque annulation. Sur l'application d'une réduction de 10 % L'article D 648 du contrat d'assurance énonce notamment que l'assuré s'engage à fournir à l'assureur un exemplaire du rapport annuel de vérification des installations électriques (circuits et matériels), vérification que l'assuré a déclaré être effectuée au moins une fois l'an par un organisme vérificateur. Le défaut de respect de cette obligation est sanctionné par une réduction de 10 % de l'indemnité en cas de sinistre en rapport avec les installations électriques telles que ci-avant définies. Le premier juge a rejeté l'application de cet article, en l'espèce, au double motif d'une part de ce que la société Thelem n'avait pas veillé au respect de l'obligation de vérification annuelle et de transmission du rapport et, d'autre part, de ce que l'incendie trouvait sa cause dans le dysfonctionnement d'une friteuse et non dans l'installation électrique à proprement parler. Toutefois, le raisonnement est erroné sur le premier point puisque la clause contractuelle D 648 oblige l'assuré à fournir le rapport de vérification à l'assureur, et n'impose pas à l'assureur de le lui réclamer et, ainsi, le premier juge ne pouvait arguer d'une faute de l'assureur pour écarter l'application de la clause. S'agissant du second motif, si l'article D 648 précise bien que les termes 'installations électriques' comprennent tant les circuits que les appareils électriques, il n'apparaît cependant pas que la vérification puisse porter sur l'examen approfondi de tout l'appareillage électrique du bar restaurant du moins en ce qu'elle supposerait de procéder à leur démontage. Or, le tribunal a rappelé que selon les constatations de l'expert judiciaire, non contestées ou contredites, la cause du sinistre avait été clairement identifiée comme étant due à la rupture de deux capillaires pilotant les thermostats de la friteuse incriminée, ce qui n'était pas détectable à l'occasion d'une révision, étant encore précisé que l'expert a également relevé que cet événement avait bien fait disjoncter le fusible correspondant à cette friteuse, ce qui démontre que le système de sécurité a donc fonctionné et qu'encore, les raccordements électriques des friteuses étaient parfaitement conservés et le laboratoire IC 2000 a indiqué qu'aucune singularité n'était mise en évidence sur le circuit électrique et les raccordements des friteuses, notant que les conducteurs étaient encore souples et peu recuits et que les résistances chauffantes ne présentaient pas d'anomalie flagrante. Ainsi la cause du sinistre ne relève pas d'un dysfonctionnement ou d'un défaut de vérification du bon état des circuits et matériels électriques ce qui exclut l'application sollicitée par la société Thelem Assurances de la clause D 648 et de la pénalité qu'elle prévoit. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. ***** Mme [Y] supportera les dépens de l'instance d'appel exposés par les sociétés Allianz IARD, Groupe Benard et établissement Centre Hospitalier [8] qu'elle a intimés sans présenter aucune demande à leur encontre. Elle devra également payer, in solidum avec la société Le Cujas, à la société Allianz IARD et la société Groupe Benard, indivisément, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés THELEM Assurances et Le Cujas supporteront la charge de leurs propres dépens et de ceux exposés par Mme [Y] et devront, en outre, payer à cette dernière la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Les sociétés THELEM Assurances et Le Cujas seront déboutées de leur demande sur ce même fondement ainsi que l'établissement Centre Hospitalier [8] qui n'a dirigé sa demande qu'à l'égard de la société THELEM laquelle cependant ne l'a pas intimé et n'a formulé aucune demande à son encontre. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevable la demande de la société THELEM Assurances tendant à réformer le jugement entrepris quant à la garantie applicable, Déboute la société Thelem Assurances de sa demande tendant à l'annulation partielle du jugement querellé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle déboutant Mme [G] [Y] de sa demande en paiement des frais du second déménagement, Statuant à nouveau du seul chef infirmé, Condamne, in solídum entre elles, la société SARL Le Cujas et son assureur la SA THELEM Assurance à payer à Madame [G] [Y] la somme de 1.832,28 € au titre des frais du déménagement du 9 juillet 2019, Y ajoutant, Condamne, in solidum entre elles, la SARL Le Cujas et la société THELEM Assurances à rembourser à Madame [G] [Y], au vu des justificatifs qu'elle produira, le coût de location du garde-meubles à compter de la date du caractère définitif du présent arrêt et jusqu'à la remise à disposition à son profit de l'appartement rénové, Condamne Mme [G] [Y] et la société Le Cujas, in solidum entre elles, à payer à la société Allianz IARD et à la société Groupe Benard, indivisément, la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne les sociétés THELEM Assurances et Le Cujas, in solidum entre elles, à payer à Mme [G] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les sociétés THELEM Assurances, Le Cujas et l'établissement Centre Hospitalier [8] de leur demande d'indemnité de procédure, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [Y] aux dépens de l'instance d'appel exposés par les sociétés Allianz IARD, Groupe Benard et établissement Centre Hospitalier [8], Laisse aux sociétés THELEM Assurances et Le Cujas la charge de leurs propres dépens et les condamne, in solidum entre elles, au paiement de ceux exposés en cause d'appel par Mme [G] [Y]. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, V. GUILLERAULTL. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1733 du Code civil et donc au propriétairearticle 1103 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1108 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62c7c996cb8dca058e3e793f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel