Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c997cb8dca058e3e7941
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
CR/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP GERIGNY & ASSOCIES - Me Malika GERIGNY - Me Olivier LEVOIR LE : 07 JUILLET 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 N° - Pages N° RG 21/00749 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLZG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 10 Mai 2021 PARTIES EN CAUSE : I - M. [H] [F] né le 21 Novembre 1950 à ST FIRMIN (58270) Sept Voies [Localité 14] - Mme [P] [U] épouse [F] née le 16 Août 1967 à [Localité 17] Sept Voies [Localité 14] Représentés par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 05/07/2021 II - Mme [G] [V] épouse [K] née le 17 Février 1947 à ST FORGEOT (71400) [Adresse 11] [Localité 9] - M. [C] [K] né le 28 Janvier 1944 à [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 9] Représentés par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉS III - Mme [S] [L] née le 10 Mars 1986 à [Localité 16] [Adresse 10]' [Localité 14] Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉE IV - M. [J] [W] Maison de Retraite [Localité 13] non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 25 août 2021 et du 3 novembre 2021 remis à l'étude d'huissier. INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [H] [F] est propriétaire sur la commune de [Localité 18] (Nièvre) de plusieurs parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1],[Cadastre 8] et [Cadastre 12], son épouse, Mme [P] [U] est également propriétaire d'une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 4]. Sur la même commune, M. [C] [K] et Mme [G] [V], son épouse, sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7], et M. [K] est personnellement propriétaire des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6]. Enfin, M. [J] [W] est propriétaire, toujours sur la commune de [Localité 18], de la parcelle section C n° [Cadastre 5], pour l'avoir héritée de son père. Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2017, les époux [K] ont fait assigner les époux [F] devant le tribunal d'instance de Nevers, aux fins de voir ordonner le bornage de la parcelle C[Cadastre 6] appartenant aux époux [K] et de la parcelle section C[Cadastre 8] appartenant à M. [H] [F] d'une part, et, d'autre part de la parcelle section C146 appartenant aux époux [K], de la parcelle section C[Cadastre 12] appartenant à M. [H] [F] et de la parcelle section C[Cadastre 4] appartenant à Mme [U] épouse [F]. M. [J] [W], en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée C[Cadastre 5], a été appelé à la cause selon assignation du 17 novembre 2017. Par jugement du 28 mars 2018, le Tribunal d'Instance de Nevers a ordonné une expertise, désigné Monsieur [Z] [X] pour y procéder et a sursis à statuer sur les autres demandes. L'expert a rendu son rapport le 15 novembre 2018. Les époux [F] ont, par acte d'huissier en date du 23 septembre 2019, fait appeler en cause Mme [S] [L], propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 3], aux fins de lui rendre opposable la décision à intervenir. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d'Instance de Nevers a ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [O] avec la mission habituelle de bornage concernant les fonds cadastrés section C[Cadastre 4], C[Cadastre 5], C[Cadastre 6], C[Cadastre 7], C[Cadastre 8], C[Cadastre 12], C[Cadastre 1], C[Cadastre 2] et C[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 18]. Cependant, Mme [L], à la charge de laquelle la consignation avait été mise, n'a pas versé celle-ci rendant ainsi caduque la désignation de l'expert. Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal Judiciaire de Nevers a : - ordonné le bornage, à frais partagés en trois parts égales entre premièrement Monsieur [C] [K] et Madame [G] [V] épouse [K], deuxièmement Monsieur [H] [F] et Madame [P] [U] épouse [F] et troisièmement Monsieur [J] [W], entre les parcelles sises à [Localité 18] (58), cadastrées section C n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7], propriétés [W] et [K] et les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 4]-[Cadastre 8]-[Cadastre 12] propriétés des consorts [F] selon la limite divisoire A-B-O-C-D du plan annexé au rapport de M. [X], expert judiciaire, - ordonné le bornage à frais partagés par moitié entre d'une part, Monsieur [C] [K] et d'autre part, Monsieur [H] [F], entre les parcelles sises à [Localité 18] (58) cadastrées section C n°[Cadastre 1] propriété de Monsieur [H] [F], n°[Cadastre 2] propriété de Monsieur [C] [K] et n°[Cadastre 3] propriété de Madame [S] [L] ; - condamné Monsieur [H] [F] et Madame [P] [U] épouse [F] à payer à Monsieur [C] [K] et Madame [G] [V] épouse [K] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné Monsieur [H] [F] et Madame [P] [U] épouse [F] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés en trois parts égales entre premièrement Monsieur [C] [K] et Madame [G] [V] épouse [K], deuxièmement Monsieur [H] [F] et Madame [P] [U] épouse [F] et troisièmement Monsieur [J] [W] ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par acte reçu au greffe le 5 juillet 2021, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision qu'ils critiquent en tous ses chefs leur faisant grief. Par dernières conclusions en date du 28 octobre 2021, les appelants demandent à la cour de : Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté, Réformant la décision entreprise : Ordonner le bornage, à frais partagés en trois parts égales entre premièrement Monsieur [C] [K] et Madame [G] [V] épouse [K], deuxièmement Monsieur [H] [F] et Madame [P] [U] épouse [F] et troisièmement Monsieur [J] [W] entre les parcelles sises à [Localité 18] cadastrées section C n°[Cadastre 5] ' [Cadastre 6] ' [Cadastre 7], propriétés [W] et [K], et les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4] ' [Cadastre 8] ' [Cadastre 12], propriétés des consorts [F] selon la limite divisoire A',B, O, C',D', F' et G du plan annexé au rapport de Monsieur [X], expert judiciaire ; Ordonner le bornage à frais partagés en trois parts égales entre d'une part Monsieur [C] [K] et d'autre part Monsieur [H] [F] entre les parcelles sises à [Localité 18] cadastrées section C n°[Cadastre 1], propriété de Monsieur [H] [F], n° [Cadastre 2], propriété de Monsieur [C] [K] et [Cadastre 3], propriété de Madame [S] [L], Condamner Monsieur [C] [K] et Madame [G] [V] épouse [K] à leur payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [C] [K] et Madame [G] [V] épouse [K] aux entiers dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés en trois parts égales entre premièrement, Monsieur [C] [K] et Madame [G] [V] épouse [K], deuxièmement Monsieur [H] [F] et Madame [P] [U] épouse [F] et troisièmement Monsieur [J] [W]. Les époux [K], par dernières conclusions en date du 25 mars 2022, demandent à la cour de : Vu l'article 646 du code civil, vu le rapport d'expertise judiciaire, Donner acte à madame [S] [L] qu'elle sollicite la confirmation du jugement, Confirmer le jugement du 10 mai 2021 et toutes ses dispositions et Homologuer purement et simplement le rapport d'expertise et notamment les limites proposées par l'expert par le plan de bornage intitulé COMMUNE DE [Localité 18] (Nièvre) cadastré section C (pièce 3 jointe aux présentes) pour les limites entre les parcelles [Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7] et [Cadastre 4]-[Cadastre 8]-[Cadastre 12] et les limites proposées par l'expert et par le plan de bornage intitulé COMMUNE DE [Localité 18] (NIÈVRE) cadastre section C (pièce 4 jointes aux présentes) pour les limites H I J entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et [Cadastre 3], Condamner les consorts [F] à payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamner les consorts [F] à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. En ses écritures du 7 décembre 2021, Mme [L] demande à la cour de : Déclarer Monsieur et Madame [F] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel. En conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant : Condamner Monsieur et Madame [F] à payer à Madame [S] [L] une somme supplémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner enfin Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens d'instance. M. [T] [W] n'a pas constitué avocat. ************** Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. L'appel des époux [F] porte sur la limite entre les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7] et celles cadastrées section C n° [Cadastre 4]-[Cadastre 8]-[Cadastre 12] concernant les rapports entre les époux [F], les époux [K] et M. [J] [W]. Au soutien de leurs prétentions, tendant à contester la fixation de certains des points, telle que retenue par l'expert et reprise par le tribunal, les appelants se prévalent essentiellement d'un document dénommé 'Analyse du rapport d'expertise de Monsieur [Z] [X], Eléments de contradictions sur les conclusions' émanant d'un géomètre, M. [B], mandaté unilatéralement par les époux [F]. Ce document est exploité par les époux [F] en des termes identiques à ceux qui avaient été soumis au premier juge et débattus contradictoirement. Il est ainsi toujours soutenu que l'expert judiciaire aurait dû activement rechercher les bornes A et O par creusement du terrain soutenant quasiment que la recherche était aisée puisque chaque borne était située sur un témoin formé de deux tuiles cassées posant en sous-sol de chaque borne. Il sera rappelé toutefois que le bornage ainsi réalisé date de 1907 et qu'il n'est pas certain que sa pérennité ait dépassé le siècle, d'ailleurs les époux [F] eux-mêmes ne prétendent pas avoir retrouvé les dites bornes, et qu'en tout état de cause l'une des bornes (la borne B) a pu être retrouvée sur place et qu'il était aisé, à partir du procès-verbal de bornage de 1907 et des côtes précises qu'il contenait, d'identifier l'emplacement des autres bornes et notamment des bornes A et O. Si, sur ce point, les époux [F] prétendent à une inexactitude, parfois limitée à quelques centimètres, les contestations qu'ils apportent ne sont cependant étayées par aucun élément probant, auquel l'expert n'aurait pas répondu. Ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu que l'expert aurait dû prendre en compte la position des grillages entourant la haie, chacun sachant d'une part qu'ils n'ont pas été implantés en 1907 à la date du premier bornage et que par nature, implantés unilatéralement, ils ne font foi d'aucune limite de propriété. Il ne peut non plus être prétendu que le point A devrait être remplacé par un point A' que l'expert avait mentionné comme possible s'il était démontré par des éléments complémentaires que la nature de la clôture n'avait pas changé, ce qui aurait pu constituer une acquisition par prescription, alors même que le premier juge a constaté avec raison que la nature de la dite clôture avait bien changé. Les photographies et autre constat d'huissier versés aux débats ne sauraient convaincre la cour dès lors qu'il y est impossible de matérialiser quoi que soit d'utile à la fixation de limites de propriété et qu'encore, l'expert s'est rendu sur place et a pu apprécier concrètement la situation des lieux pour se déterminer. Il s'évince de ce qui précède que les contestations des époux [F] sont vaines en ce qu'elles ne permettent pas de contrarier l'analyse expertale reprise à bon droit par le tribunal dont la décision sera confirmée et le surplus des motifs adopté. Les époux [F] ont également sollicité la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle avait ordonné le bornage à frais partagés par moitié entre d'une part, Monsieur [C] [K] et d'autre part, Monsieur [H] [F], entre les parcelles sises à [Localité 18] (58) cadastrées section C n°[Cadastre 1] propriété de Monsieur [H] [F], n°[Cadastre 2] propriété de Monsieur [C] [K] et n°[Cadastre 3] propriété de Madame [S] [L] ; Toutefois, la motivation de leurs conclusions ne comporte aucune critique de ce chef du jugement, ce qui conduira la Cour à confirmer sur ce point la décision entreprise. Sur les dommages-intérêts : L'appel des époux [F], quoique que bien pauvre en arguments sérieux, ne constitue pas pour autant un appel abusif mais reste dans les limites de l'accès au juge et plus particulièrement de la possibilité offerte au justiciable de voir apprécier à nouveau sa cause devant une juridiction supérieure. La demande sera donc rejetée. ********* La décision entreprise sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions. Les époux [F] succombant en leurs prétentions en cause d'appel supporteront les dépens de l'instance et seront, en outre, condamnés à payer la somme de 2 500 € aux époux [K] ainsi qu'à Mme [L] par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [C] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] de leur demande de dommages-intérêts, Condamne solidairement entre eux M. [H] [F] et Mme [P] [U] épouse [F] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] [K] et Mme [G] [V] épouse [K], indivisément, la somme de 2.500 € et à Mme [S] [L] celle de 2.500 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, S. MAGISL. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 646 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
62c7c997cb8dca058e3e7941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel