Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c998cb8dca058e3e7945
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 30 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CR/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP GERIGNY & ASSOCIES - la SCP SOREL - Me LEROY DES BARRES - SELARL ALCIAT-JURIS LE : 07 JUILLET 2022 COUR D'APPEL DE [Localité 4] CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 N° - Pages N° RG 21/00779 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL36 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] en date du 10 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 11] [Localité 7] N° SIRET : 085 580 488 Représentée la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 4] Plaidant par la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 15/07/2021 INCIDEMMENT INTIMÉE II - S.A.S. CHAUSSURES CLYDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Localité 6] N° SIRET : 817 220 114 Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de [Localité 4] timbre fiscal acquitté INTIMÉE 07 JUILLET 2022 N° /2 III- S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 5] [Localité 8] N° SIRET : 722 057 460 Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de [Localité 4] Plaidant par la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS timbre fiscal acquitté INTIMÉE IV - S.A.R.L. [Adresse 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 508 90 6 6 25 Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de [Localité 4] timbre fiscal acquitté INTIMÉE INCIDEMMENT APPELANTE 07 JUILLET 2022 N° /3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE DU LITIGE : Le Centre Hospitalier [9] était propriétaire d'un immeuble ancien dit '[Localité 10]', située [Adresse 12]. Cet immeuble d'une superficie de 2.236 m², datant du 19 ème siècle et acquis par le Centre Hospitalier [9] en 1932 par effet d'un legs, était à usage de commerce et d'habitation et a été donné à bail à plusieurs preneurs : - Des caves sur deux niveaux, louées à la SARL [Adresse 12] et à la confiserie «[Localité 10]», - Au rez-de-chaussée, la brasserie «[Adresse 12]», appartenant à la SARL [Adresse 12], - Au rez-de-chaussée, le magasin de confiseries «la Maison des Forestines» et au troisième étage les bureaux et le logement de Monsieur [F], propriétaire du fonds de commerce, - Au rez-de-chaussée, la société LRBO, un magasin d'optique et le magasin de chaussures « Clyde », - Au premier étage, le restaurant «Les Beaux-Arts», propriété de la SARL [Adresse 12], cuisine commune au restaurant et à la brasserie, salle de restaurant et réserve du magasin Clyde, - Au deuxième étage, le cabinet d'avocats la SCP Galut, Duivon & Berthon et le logement de Madame [I] [F] (selon bail du 19 mai 1967), - Aux quatrième et cinquième étages un grenier et stockage d'archives. Le 4 avril 2015, un incendie se déclara dans l'immeuble au niveau des cuisines des établissements [Adresse 12] conduisant a la destruction d'une partie de l'immeuble ou à sa neutralisation pour des raisons de sécurité et donc au départ forcé des locataires dont la société Chaussures Clyde. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 10 septembre 2015, confiée à M. [G], lequel a déposé son rapport le 20 juin 2018. Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2018, la SAS Chaussures Clyde a assigné la SARL [Adresse 12], son assureur la SA THELEM Assurances et le Centre Hospitalier [9] aux fins de voir dire que la SARL [Adresse 12] et le Centre Hospitalier [9] sont responsables du préjudice subi par la SAS Chaussures Clyde, et les voir condamner in solidum à réparer l'entier préjudice subi. Par assignation en date du 28 février 2019, la SA THELEM Assurances a appelé en garantie la SA Groupe Benard et son assureur la SA Allianz IARD. Par ordonnance en date du 26 juin 2019, le Juge de la Mise en Etat a notamment condamné in solidum la SARL [Adresse 12] et la SA THELEM Assurances à payer à la SAS Chaussures Clyde la somme de 140.792 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, ordonné un complément d'expertise confiée à Monsieur [O] expert comptable à l'effet de déterminer le préjudice économique de la SAS Chaussures CLYDE. Sur appel de la SA THELEM Assurances, la Cour d'appel de [Localité 4], par arrêt en date du 12 mars 2020, a confirmé la décision en toutes ses dispositions. La société AXA France IARD est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société Clyde. En dernier état de ses conclusions, la SAS Chaussures CLYDE demandait au tribunal, d'annuler les chefs du rapport d'expertise judiciaire relatifs à l'indemnisation des frais supplémentaires d'exploitation chiffrée à la somme de 14.416 euros et de la perte d'exploitation chiffrée à la somme de 8.129 euros, d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [O], en conséquence ,de condamner in solidum le CENTRE .HOSPITALIER DE [Localité 4] [9], la SARL [Adresse 12] et son assureur la SA THELEM ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes : - 150.000 euros au titre de la perte de notoriété, - 22.337,08 euros Hors Taxes ( H.T) au titre de son préjudice matériel, - 390.714 euros au titre de la perte d'exploitation subie jusqu'au 31 janvier 2020, - 134.500 euros au titre de la majoration des charges locatives jusqu'au 30 septembre 2019, sauf à déduire la provision reçue, - de dire qu'AXA sera subrogée à la SAS CHAUSSURES CLYDE à hauteur de la somme de 43.330,30 euros, - de surseoir à statuer sur le préjudice résultant de la perte d°exploitation subie après le 30 janvier 2020 et sur l'indemnisation des charges locatives indûment exposées après le 1er octobre 2009 jusqu'à ce que la SAS CHAUSSURES CLYDE ait pu reprendre la jouissance du local sis [Adresse 2], sauf à ce que soient allouées à cette dernière, dans l'intervalle, des provisions sur le préjudice subi. La SARL [Adresse 12] concluait à un partage de responsabilité entre le Centre Hospitalier [9] et la SA Groupe Benard qu'elle estimait seuls responsables du sinistre du 4 avril 2015 et demandait au tribunal de condamner la SA THELEM Assurances, la société Groupe Benard le Centre Hospitalier [9] à la garantir de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée au titre de son contrat responsabilité civile. Sans remettre en cause le rapport de l'expert sur l'origine du sinistre (feu de la friteuse 2 en chauffe dans la cuisine de la brasserie), elle prétendait que le défaut d'entretien incombait à la société Groupe Benard qui en avait la charge et qui était intervenue sur la friteuse peu de temps avant l'incendie et que le sinistre avait été aggravé du fait du propriétaire bailleur, faute pour la cage d'escalier d'être pourvue d'un dispositif de protection ce qui a permis aux flammes de se propager à l'ensemble de la toiture. La société Groupe Benard contestait formellement avoir été en charge de l'entretien de la friteuse à l'origine du sinistre faute d'acceptation du contrat de maintenance, qu'elle avait proposé mais qui avait été refusé par la SARL [Adresse 12], à trois reprises, expliquant qu'elle n'intervenait donc qu'à la demande, pour une panne déterminée. Le Centre Hospitalier [9] a demandé au tribunal de dire qu'il n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et que la SARL [Adresse 12] était seule responsable du préjudice subi par la société Chaussures Clyde. Il déniait toute responsabilité de sa part dans l'incendie et reprochaient aux demandeurs de n'avoir pas engagé sa responsabilité sur le fondement du défaut d'entretien de l'immeuble. En réponse aux conclusions de la SARL [Adresse 12] et de son assureur tenant à l'inobservation des articles C012 et C011 du règlement de sécurité contre l'incendie aux ERP en date du 25 juin 1980, il soutenait que ces dispositions n'étaient pas applicables au présent sinistre, qu'aucune preuve d'une défaillance n'était rapportée et que l'expert judiciaire n'avait pas retenu une quelconque responsabilité à la charge du propriétaire bailleur. La SA THELEM Assurances concluait voir surseoir à statuer dans l'attente que le tribunal judiciaire de Paris ait vidé sa saisine relative à l'évaluation du préjudice professionnel de la société Clyde. Subsidiairement, il sollicitait sa mise hors de cause arguant de ce que son assurée la société SARL [Adresse 12] n'était pas responsable de l'incendie puisque le feu provient d'une avarie sur un thermostat de régulation d'une friteuse entretenue par le Groupe Benard, qui aurait dû préconiser le remplacement de cette friteuse, et la rapidité de propagation du feu qu'elle impute est imputable à un vice de construction au sens de l'article 1733 du Code civil et donc au propriétaire des lieux, faisant également état du non respect des normes en matière d'incendie. Elle contestait également l'évaluation des préjudices. La société AXA France IARD, intervenue volontairement, concluait comme son assurée sur les responsabilités et demandait aux responsables de lui régler la somme de 43.333.20 € correspondant aux indemnités versées à son assurée. Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a statué ainsi : Dit recevable l'intervention volontaire de la société AXA France IARD, DIT la SARL [Adresse 12] seule responsable du sinistre survenu dans l'immeuble '[Localité 10]' le 4 avril 2015 ; MET hors de cause la SA GROUPE BENARD, la SA ALLIANZ LARD et le CENTRE HOSPITALIER [9] dans la survenance ou l'aggravation du sinistre ou de ses conséquences ; CONDAMNE in solidum la SARL [Adresse 12] et son assureur la SA THELEM ASSURANCES à indemniser la SAS CHAUSSURES CLYDE de son entier préjudice ; CONDAMNE d'ores et déjà in solidum la SARL [Adresse 12] et son assureur la SA THELEM ASSURANCE à payer à la SAS CHAUSSURES CLYDE les sommes suivantes : - 22.337,08 euros H.T en réparation de son préjudice matériel, - 390.714 euros en réparation de la perte d'exploitation subie jusqu'au 31 janvier 2020, - 134.500 euros en réparation de la majoration de charges locatives subie jusqu'au 30 septembre 2019 ; DIT que les provisions déjà versées seront déduites de ces sommes ; DIT que jusqu'à concurrence de la somme réglée à la SAS CHAUSSURES CLYDE d'un montant de 43.333,20 euros dans les droits de laquelle elle est subrogée, la SARL [Adresse 12] et son assureur la SA THELEM ASSURANCE devront payer en priorité la SA AXA FRANCE IARD ; DIT que la SARL [Adresse 12] et son assureur la SA THELEM ASSURANCE devront indemniser la SAS CHAUSSURES CLYDE pour les préjudices de perte d'exploitation postérieurs au 31 janvier 2020 et pour le préjudice de majoration de charges locatives à compter du 1er octobre 2019 sur la base des arbitrages réalisés aux motifs de la présente décision ; DIT qu'à défaut de règlement amiable, la SAS CHAUSSURES CLYDE sera autorisée à assigner à nouveau à ce double titre ; DÉBOUTE la SAS. CHAUSSURES CLYDE du surplus de ses demandes et les autres parties de toutes autres demandes ; DIT que la SA THELEM ASSURANCES devra sa garantie à la SARL [Adresse 12] sans franchise; DIT que le plafond de garantie figurant au contrat d'assurance THELEM n'est opposable qu'à la SARL [Adresse 12], mais pas aux tiers ; CONDAMNE la SARL [Adresse 12] et la SA THELEM ASSURANCES in solidum aux dépens dont ceux des procédures de référé et d'incidents, y compris le coût des expertises judiciaires dont distraction au profit de Maître LE ROY DES BARRES ; CONDAMNE la SARL [Adresse 12] et la SA THELEM ASSURANCES in solidum à payer à la SAS CHAUSSURES CLYDE une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE les mêmes sous la même solidarité à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNE la SA THELEM ASSURANCES à payer une indemnité de 5.000 euros à la SA GROUPE BENARD et ALLIANZ LARD ; REJETTE la demande au titre de ses frais irrépétibles formée par le CENTRE HOSPITALIER [9] à l'encontre de la SAS CHAUSSURES CLYDE ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; Par déclaration en date du 15 juillet 2021, la société THELEM Assurances a interjeté appel limité de cette décision. Elle a intimé les seules sociétés, Clyde, AXA France IARD et la SARL [Adresse 12]. Par dernières conclusions du 1er octobre 2021, la société THELEM Assurances demande à la cour de : 1. Vu les articles 901, 908 du code de procédure civile, JUGER la société d'Assurances Mutuelle à Cotisations Variables THELEM ASSURANCES recevable en son appel du jugement rendu le 10 juin 2021 sous RG 18/01365 par le Tribunal judiciaire de [Localité 4], selon déclaration n°21/00574 en date du 15 juillet 2021. 2. Vu l'article 31 et 132 du même code, JUGER avec toutes conséquences que THELEM ASSURANCES a qualité pour agir et qu'elle cite, énumère les pièces au soutien de son argumentaire au cours des présentes conclusions, les liste ensuite selon bordereau. Donnant droit, 3. Vu les premier et deuxième alinéas de l'article 12 du CPC, les articles L112-6, L113-5 du code des assurances, l'article 1103 du code civil, Ensemble le 15° de l'article 44 pages 63 et 64 des Conditions Générales de la police d'assurance et les pièces au soutien, INFIRMER les chefs de la motivation et ceux même implicites du dispositif du jugement déféré, dont les 2 ème et 3 ème alinéas de son chapitre « Sur l'opposabilité du plafond de garantie allégué par la SA THELEM ASSURANCES » page 21, selon lequel la condamnation de THELEM à garantir la SARL [Adresse 12] s'inscrirait sur le fondement de la garantie de la Responsabilité Civile du chef d'entreprise. Statuant à nouveau par ajouts ou substitution de motifs, JUGER que la garantie de THELEM en la matière de l'espèce doit s'inscrire au sens des rubriques « Responsabilité vis-à-vis du propriétaire » et « Responsabilité vis-à-vis des voisins et des tiers » de l'article 17 pages 33 et 34 des conditions générales de la police d'assurance TMAC 110530. 4. Vu par ailleurs l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 4 et 5 du CPC, ensemble la jurisprudence au soutien, ANNULER le dernier alinéa de la page 16 du jugement déféré. 5. Vu les articles 5 du CPC, 1105 du code civil, ensemble les pièces au soutien dont les Conditions Particulières de la police d'Assurances, INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il motive au 4 ème alinéa de la page 17 puis juge au 2 ème alinéa de la page 23 du dispositif, que la société THELEM devra sa garantie à la SARL [Adresse 12] sans franchise. Statuant à nouveau, JUGER que la société THELEM est en droit de faire application à la SARL [Adresse 12] de la clause D648 des Conditions Particulières de sa police TMAC 11053074. 6. Vu l'article 700 du CPC, CONDAMNER tout succombant à payer à THELEM ASSURANCES une indemnité de 3.000,00 € au titre de ses frais de représentation. 7. Vu les articles 695, 696, 699 du CPC, Statuer quant aux dépens sans charge pour Thelem Assurances. 8. DÉBOUTER tout contestant. Par dernières conclusions en date du 16 février 2022, la société Chaussures Clyde demande à la cour : REJETER l'appel de la société THELEM ASSURANCE et le dire non fondé, REJETER l'appel de la SARL [Adresse 12] et le dire non fondé, CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, DÉBOUTER les appelantes de toutes leurs demandes fins et conclusions, CONDAMNER la société THELEM ASSURANCE in solidum avec la SARL [Adresse 12] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions du 11 janvier 2022, la société SARL [Adresse 12] demande à la cour de : Recevoir la SAMCV THELEM ASSURANCES en son appel. Infirmer le jugement entrepris. Subsidiairement, Condamner la société THELEM Assurances à garantir toutes sommes auxquelles la société [Adresse 12] pourrait être condamnée, au titre de son contrat responsabilité civile. En conséquence, et à titre principal, Débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner la SAS CHAUSSURES CLYDE à régler à la SARL [Adresse 12] la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société AXA France IARD a conclu en dernier lieu le 20 décembre 2021 et demande à la cour de : Déclarer la SAMCV THELEM recevable mais mal fondée en son appel du Jugement du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] n° RG 18/01365 en date du 10 juin 2021, Confirmer ledit Jugement en toutes ses dispositions, Condamner la SAMCV THELEM à régler à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.500,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens d'appel et accorder à Maître LE ROY DES BARRES, Avocat au Barreau de [Localité 4], le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des prétentions et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022. SUR CE : La recevabilité de l'appel pas plus que la qualité pour agir de la société Thelem Assurances ne sont contestées ni contestables. L'appel de la société THELEM Assurances est limité à deux chefs du jugement, outre une demande d'annulation partielle. Par ses conclusions du 24 décembre 2021, la société [Adresse 12] a formé un appel incident portant sur les responsabilités dans la survenance de l'incendie avec les prétentions suivantes : Infirmer le jugement entrepris, Prononcer un partage de responsabilité entre le Centre Hospitalier [9] et la SA GROUPE BENARD partiellement responsables sur le plan civil du sinistre intervenu le 4 avril 2015, et la société [Adresse 12] partiellement responsable sur le plan civil du sinistre intervenu le 4 avril 2015. Condamner la société THELEM Assurances à garantir toutes sommes auxquelles la société [Adresse 12] pourrait être condamnée, au titre de son contrat responsabilité civile, ainsi que par la SA GROUPE BENARD et CENTRE HOSPITALIER [9]. Condamner le Centre Hospitalier [9], seul responsable des conséquences du sinistre, à réparer les préjudices subis par la demanderesse à ce titre. La Cour observe cependant d'une part que ni le Centre Hospitalier [9], ni la société SA Groupe Benard n'ont été intimés par l'appelante principale pas plus que par la société SARL [Adresse 12] qui aurait dû, pour ce faire, mettre en cause les deux défendeurs de première instance par le biais d'un appel provoqué. A défaut, l'appel incident est irrecevable faute d'intimation des parties à l'encontre desquelles la société [Adresse 12] forme des prétentions en cause d'appel. D'autre part et, au surplus, le dispositif des dernières conclusions récapitulatives remises au greffe par la société [Adresse 12] le 25 avril 2022 ne reprend pas les prétentions ci-dessus énumérées puisque s'il est sollicité l'infirmation du jugement entrepris, il est immédiatement après présenté des demandes subsidiaires sans formuler de prétentions découlant de l'infirmation du jugement sur lesquels la Cour pourrait statuer à nouveau. Le dispositif de ces dernières conclusions, qui doit énoncer les prétentions qui seules saisissent la Cour et sur lesquelles elle doit statuer, ne saisit la Cour d'aucune prétention quant aux responsabilités dans la survenance de l'incendie. La Cour ne statuera donc que sur les seuls points remis en cause par l'appel de la société THELEM Assurances ainsi qu'il suit. Sur la garantie applicable : Selon l'appelante, le premier juge a implicitement, mais de manière certaine, considéré au regard de sa motivation que la garantie applicable était celle du risque responsabilité civile du chef d'entreprise comme il l'indique en page 21 du jugement entrepris en mentionnant : 'Attendu que le contrat d'assurance souscrit par la société [Adresse 12] stipule que l'indemnité totale due en cas de sinistre ne pourra excéder la somme de 4.300 000,00 €, portée à 4.420.676,00 € après revalorisation. Elle produit pour cela les conditions particulières du contrat qui stipulent en page 6 (clause R 390 intitulée LIMITATION D'INDEMNITÉ) : >. Mais attendu qu' il faut comprendre, sans autre précision, qu'il s'agit des garanties offertes à l'assuré et non celles couvertes du fait de la responsabilité civile du chef d'entreprise pour laquelle le tableau ne fait pas apparaître de plafond de garantie chiffré, ne mentionnant que : >. Attendu que ce plafond de garantie n'est donc opposable qu'à la SARL [Adresse 12], mais pas aux tiers.' Le dispositif de la décision entreprise ne comprend aucune disposition relative au risque garanti dont il serait fait application des modalités spécifiques contractuellement prévues. Or, ainsi qu'il l'a été rappelé, le dispositif du jugement entrepris ne comprend aucune mention quant à l'application des modalités de garantie applicables à l'un ou l'autre des risques assurés et, plus encore, il ne peut être déduit implicitement d'aucun des chefs du dispositif que le tribunal aurait opté pour l'application de l'un ou l'autre des risques garantis par le contrat multirisques. La demande de la société THELEM Assurances sera en conséquence jugée irrecevable. Sur l'annulation partielle du jugement : La société Thelem demande à la Cour d'annuler le dernier alinéa de la page 16 du jugement déféré ainsi rédigé : 'Attendu qu'il convient d'observer que l'assureur n'a pas veillé au respect de cette obligation puisqu'il était prévu que l'assuré lui fournisse chaque année un exemplaire annuel de vérification ce qui n'a manifestement pas été fait et qu'il ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude'. La société Thelem invoque les arguments suivants au soutien de sa demande : ' urpitude vient du latin turpitudo, qui signifie «laid, honteux». Au sens de deux dictionnaires notoires, «turpitude» dénonce un caractère de bassesse, d'indignité, synonyme d'ignominie et d'infamie, encore une laideur morale, une ignominie résultant d'un comportement honteux synonyme d'abjection et de déshonneur. L'exposante qui n'a fait qu'appliquer objectivement et bona fide le contrat passé avec son assuré d'ailleurs non contestant, n'accepte pas d'être ainsi honnie dans une décision rendue au nom du Peuple français, rappelant que la jurisprudence positive juge qu'une telle motivation résulte d'une appréciation morale personnelle nécessairement extérieure à l'exigence d'objectivité et d'impartialité incombant au Juge, encourant la nullité de sa décision. (C. Cass. 2 ème Civ. 14 sept. 2006 n° 04-20524, in Legifrance, CA [Localité 13] 1èreC, 27 fév. 2018 RG 15/8354, in Lextenso). Le masque d'un adage, au surplus inapplicable comme il va être démontré, n'obvie en rien à ce qui précède.' Cependant, la société Thelem prête au premier juge des intentions que ne révèle absolument pas la formule qu'il a employée. En effet, ayant simplement constaté que l'assureur n'avait pas veillé au respect de l'obligation contractuelle faite à son assuré de faire contrôler annuellement les installations électriques et d'en justifier à la société Thelem, le premier juge en déduit que celle-ci ne pouvait reprocher à la société [Adresse 12] un tel manquement alors qu'il lui appartenait de contraindre l'assuré de respecter l'obligation, employant pour le dire l'expression ' il ( l'assureur) ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'. Les définitions recherchées par la société Thelem du mot turpitude de manière générale ne correspondent pas à l'acception juridique commune de ce terme et plus particulièrement dans l'adage latin ' Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ' auquel fait implicitement référence le tribunal, ainsi que le reconnaît la société Thelem qui en dénie l'application, dont l'emploi par les juristes, et spécialement en l'espèce, signifie simplement que la société Thelem ne peut invoquer une irrégularité dont elle est à l'origine. Il n'y a donc pas lieu de relever une quelconque outrance injurieuse dans la formule utilisée par le premier juge qui ne saurait, en conséquence, encourir une quelconque annulation. Sur l'application d'une réduction de 10 % : L'article D 648 du contrat d'assurance énonce notamment que l'assuré s'engage à fournir à l'assureur un exemplaire du rapport annuel de vérification des installations électriques (circuits et matériels), vérification que l'assuré a déclaré être effectuée au moins une fois l'an par un organisme vérificateur. Le défaut de respect de cette obligation est sanctionné par une réduction de 10 % de l'indemnité en cas de sinistre en rapport avec les installations électriques telles que ci-avant définies. Le premier juge a rejeté l'application de cet article, en l'espèce, au double motif d'une part de ce que la société Thelem n'avait pas veillé au respect de l'obligation de vérification annuelle et de transmission du rapport et, d'autre part, de ce que l'incendie trouvait sa cause dans le dysfonctionnement d'une friteuse et non dans l'installation électrique à proprement parler. Toutefois, le raisonnement est erroné sur le premier point puisque la clause contractuelle D 648 oblige l'assuré à fournir le rapport de vérification à l'assureur, et n'impose pas à l'assureur de le lui réclamer et, ainsi, le premier juge ne pouvait arguer d'une faute de l'assureur pour écarter l'application de la clause. S'agissant du second motif, si l'article D 648 précise bien que les termes 'installations électriques' comprennent tant les circuits que les appareils électriques, il n'apparaît cependant pas que la vérification puisse porter sur l'examen approfondi de tout l'appareillage électrique du bar restaurant du moins en ce qu'elle supposerait de procéder à leur démontage. Or, le tribunal a rappelé que selon les constatations de l'expert judiciaire, non contestées ou contredites, la cause du sinistre avait été clairement identifiée comme étant due à la rupture de deux capillaires pilotant les thermostats de la friteuse incriminée, ce qui n'était pas détectable à l'occasion d'une révision, étant encore précisé que l'expert a également relevé que cet événement avait bien fait disjoncter le fusible correspondant à cette friteuse, ce qui démontre que le système de sécurité a donc fonctionné et qu'encore, les raccordements électriques des friteuses étaient parfaitement conservés et le laboratoire IC 2000 a indiqué qu'aucune singularité n'était mise en évidence sur le circuit électrique et les raccordements des friteuses, notant que les conducteurs étaient encore souples et peu recuits et que les résistances chauffantes ne présentaient pas d'anomalie flagrante. Ainsi la cause du sinistre ne relève pas d'un dysfonctionnement ou d'un défaut de vérification du bon état des circuits et matériels électriques ce qui exclut l'application sollicitée par la société Thelem Assurances de la clause D 648 et de la pénalité qu'elle prévoit. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. ***** La société Thelem succombant en son appel, supportera la charge des dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à payer à la société AXA et à la société Chaussures Clyde la somme de 2.500 € chacune par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La faculté de distraction des dépens sera accordée au conseil de la société AXA France IARD. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société [Adresse 12] en ce qu'il porte sur la critique des chefs du jugement relatifs aux responsabilités dans la survenance de l'incendie, Déclare irrecevable la demande de la société THELEM Assurances tendant à réformer le jugement entrepris quant à la garantie applicable, Déboute la société Thelem Assurances de sa demande tendant à l'annulation partielle du jugement querellé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société THELEM Assurances à payer à la société AXA France IARD et à la société Chaussures CLYDE la somme de 2.500 € chacune par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société THELEM Assurances aux dépens de l'instance d'appel et autorise Maître LE ROY DES BARRES, Avocat au Barreau de [Localité 4], à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, V. GUILLERAULTL. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1733 du Code civil et donc au propriétairearticle 1103 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62c7c998cb8dca058e3e7945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel