Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c999cb8dca058e3e7947
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 100 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
LE : 07 JUILLET 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
N° - Pages
N° RG 21/00801 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL5R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 10 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.I. RIKA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 8]
[Localité 7]
N° SIRET : 495 065 708
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 21/07/2021
II - S.A. GENERALI IARD, ès qualités d'assureur multirisque de la S.C.I. RIKA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
La SCI RIKA est propriétaire depuis le 26 mars 2010 sur la Commune de Nohant en Graçay, au lieudit Le Petit Preugnat, d'un corps de ferme composé d'un bâtiment d'occupation consistant en deux logements, le premier composé d'une cuisine, salle à manger et chambre et le second composé de débarras, deux chambres, cuisine, salle d'eau, outre bâtiments d'exploitation consistant en une ancienne laiterie, deux étables, deux garages, une stabulation, une grange, un petit hangar et une petite laiterie, le tout cadastré section [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2].
Les locaux sont assurés auprès de la SA GENERALI depuis le 1er octobre 2010 suivant contrat n° AL 733792 pour les locaux à usage exclusif d'habitation d'une surface de 215 m2, hors dépendances, et suivant contrat n° AL 733789 pour les locaux d'une surface développée de 115 m2, hors dépendances regroupant le garage, le cellier avec grenier, les logements amis.
La Commune de [Localité 9] ayant fait l'objet d'une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle pour la période allant du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, la SCI RIKA a déclaré un sinistre auprès de GENERALI qui a mandaté le Cabinet SARETEC.
La SCI RIKA a saisi le juge des référés par exploit d'huissier en date du 4 décembre 2015 aux fins de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande de la SCI RIKA et a désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [O] [S].
Celui-ci a déposé son rapport d'expertise le 10 octobre 2017.
La SCI RIKA a saisi le tribunal judiciaire de Bourges par exploit d'huissier en date du 31 décembre 2019 aux fins de voir condamner la Compagnie d'Assurances GENERALI à lui régler la somme de 484.929,48 euros TTC, outre la somme de 11.000 euros au titre du préjudice de jouissance sur 55 mois à parfaire à hauteur de 200 euros par mois jusqu'au versement de l'indemnité permettant à la SCI RIKA d'effectuer les travaux réparatoires, ainsi qu'à une indemnité procédurale de 7.000 euros.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a dit que la sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres apparus sur la propriété de la SCI RIKA et a débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SA GENERALI IARD la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI RIKA a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 juillet 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres apparus sur la propriété de la SCI RIKA et a débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à une indemnité procédurale de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dire que la sécheresse est la cause déterminante des désordres apparus sur la propriété de la SCI RIKA.
Condamner la SA GENERALI à verser à la SCI RIKA la somme de 484.929,48 euros TTC, décomposée comme suit :
- 341.598,69 euros concernant le contrat AL 733 792
- 143.331,79 euros concernant le contrat AL 733 789 , cette somme étant également due à la suite de l'acceptation par la SCI RIKA de la proposition d'indemnisation qui lui avait été faite par GENERALI.
Condamner la SA GENERALI à verser à la SCI RIKA à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi la somme de 200 euros par mois, soit sur 55 mois la somme de 11 000 euros, à parfaire à hauteur de 200 euros par mois jusqu'au versement de l'indemnité permettant à la SCI RIKA d'effectuer les travaux réparatoires.
Condamner la SA GENERALI à verser à la SCI RIKA la somme de 3.957,60 euros correspondant à la facture de Monsieur [V].
Condamner la SA GENERALI à verser à la SCI RIKA la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SA GENERALI aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé expertise, et coût d'expertise judiciaire.
La SA GENERALI IARD, intimée, a constitué avocat mais n'a pas conclu devant la cour.
Sur quoi :
Selon le troisième alinéa de l'article L 125 ' 1 du code des assurances, «sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises (')».
Le quatrième alinéa de ce texte précise que «l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article».
Il appartient dès lors à la SCI RIKA de rapporter la preuve que l'état de catastrophe naturelle résultant de l'arrêté «catastrophe naturelle sécheresse et réhydratation des sols» paru au Journal Officiel du 17 juillet 2012 pour la commune de Nohant en Graçay et pour la période du 1er avril au 30 juin 2011 constitue la cause déterminante des dommages matériels qu'elle invoque ' en l'occurrence les importantes fissures et lézardes en façade des bâtiments dont elle est propriétaire depuis 2007 sur ladite commune.
À titre liminaire, après avoir fait remarquer que les locaux dont s'agit ont été assurés auprès de la compagnie Generali selon deux contrats distincts, l'appelante soutient que l'assureur a accepté la prise en charge du désordre afférent au contrat AL 733.789 à concurrence de 129.009,37 €, reprochant à ce dernier de ne pas avoir exécuté de bonne foi la convention liant les parties.
Il convient toutefois de constater qu'il ne saurait être déduit des pièces numéros 16 à 18 invoquées à cet égard par la SCI appelante, que la compagnie Generali aurait donné son accord pour la prise en charge du sinistre sur le fondement du contrat AL 733 789, en l'absence de toute manifestation non équivoque d'acceptation des conclusions figurant dans le premier rapport du cabinet SARETEC en date du 24 septembre 2014.
La détermination de la cause déterminante des désordres affectant les bâtiments de la SCI RIKA doit être réalisée au regard des différents documents versés aux débats.
À cet égard, il convient de rappeler qu'en premier lieu le cabinet SARETEC a établi le 24 novembre 2014 un rapport (pièce numéro 16 du dossier de l'appelante) indiquant principalement que : les principales conclusions de l'étude de sol réalisée par le laboratoire CEBTP sont les suivantes : «fondations constituées de murs en moellons descendus à 1,30 m environ par rapport au terrain naturel pour la maison d'habitation. Pour les dépendances, la profondeur d'assise de la base des murs en moellons est de 90 cm par rapport au terrain naturel. Les sols d'assise sont constitués d'argile ocre. Ces sols sont modérément à très sensibles aux phénomènes de retrait/gonflement, en cas de variations hydriques importantes. La valeur au bleu (indice VBS) des argiles est de 9,4. Origine des désordres : à la suite de l'étude de sol réalisée par le CEBTP, le facteur principal dans la genèse des désordres est bien la dessiccation des sols argileux en profondeur. Les facteurs aggravants furent les suivants : hétérogénéité des profondeurs d'encastrement des fondations et des sols d'assise, manque de rigidité des structures, fortes venues d'eau dans les sols d'assise, avec un terrain en pente présentant des ruissellements».
Il convient donc de constater que les conclusions de ce premier rapport SARETEC sont uniquement basées sur les termes des études de sol réalisées par le CEBTP dans le cadre des deux contrats d'assurance (pièces numéros 9 et 10 du dossier de la SCI appelante), dont la lecture permet toutefois de constater que le rédacteur de ces études adopte une position beaucoup plus prudente que le cabinet SARETEC, dès lors qu'il indique (page 18) : «d'après les éléments communiqués précédemment, les désordres observés sont donc a priori liés aux facteurs suivants : tassement par dessiccation des faciès argileux à plasticité modérée à élevée (sols classés A2 à A4), hétérogénéité des profondeurs d'encastrement et des sols d'assise, perte de rigidité des structures dans le temps (usure des mortiers de liaison), fortes venues d'eau au sein des sols d'assise (site en pente avec ruissellements) en fonction des périodes climatiques, pouvant être à l'origine de mouvements des structures d'appui» .
Le cabinet DETERMINANT, missionné en second lieu par la compagnie Generali, a déposé un rapport (pièce numéro 13) dont les termes sont tout à fait contradictoires à ceux retenus dans le premier rapport du cabinet SARETEC puisqu'ils sont les suivants : «nous estimons que les causes déterminantes des désordres sont :
les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée avec réalisation d'ouvertures, de création de linteaux sans respecter les règles de l'art fragilisant la superstructure, les modifications et la suppression des murs intérieurs assurant un rôle de butée, la mauvaise récupération des eaux pluviales avant les travaux de modification et les travaux de terrassement associés en façade arrière» et concluant : «malgré la sensibilité moyenne du sol aux variations hydriques, la sécheresse n'est pas le facteur déterminant des désordres».
Le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [S] apparaît tout à fait concordant avec les conclusions du cabinet DETERMINANT ci-dessus rappelées.
Il rappelle, en premier lieu, que d'importants travaux de transformation et de modification de la descente de charge de la construction ont été exécutés, en dehors de toute étude technique préalable, par l'entreprise CB BATIMENT en vue d'un important réaménagement des espaces intérieurs dans l'objectif de libérer de grands volumes conformes aux usages actuels, de sorte que l'ouvrage a été à cette occasion sérieusement remanié avec une descente de charge profondément transformée.
Il conclut, dans ces conditions, que «l'événement sécheresse ne constitue pas le fait générateur des désordres de cette construction, il en constitue néanmoins un élément aggravant. La fissuration du gros 'uvre principalement visible en façade nord-ouest a pour fait générateur le cumul de plusieurs causes : modification de la descente de charges et augmentation significative des sollicitations des sols provoquant un tassement résultant du fluage des matériaux des sols d'assise, perte de rigidité des diaphragmes de façade via la réalisation de larges ouvertures dont les jambages présentent en outre des faiblesses de rigidité, construction globalement insuffisamment rigide» (page 24 du rapport définitif de l'expert).
Ce même expert judiciaire fait d'ailleurs figurer en page 22 de son rapport des photographies issues du site Internet Google Street View permettant de constater qu'au mois d'octobre 2008, c'est-à-dire bien avant l'épisode de sécheresse du printemps 2011, des fissures étaient déjà présentes sur les façades du bâtiment dénommé «vacherie».
Par ailleurs, il convient d'observer que dans le document établi le 9 novembre 2018 par Monsieur [V] ' sur la demande de la SCI RIKA et concluant que «le phénomène de déstabilisation des bâtiments est dû à la nature du terrain et à la période dessiccation/réhydratation des sols» ' celui-ci se fonde expressément sur le rapport du cabinet SARETEC ainsi que les deux rapports du cabinet CEBTP, dont il a été rappelé, supra, qu'il ne pouvait en être déduit que la sécheresse aurait constitué la cause déterminante des désordres dont la société appelante entend obtenir indemnisation.
C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il résultait de l'ensemble des éléments précités qu'il ne pouvait être retenu que le phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols mentionné à l'arrêté publié le 17 juillet 2012 au Journal Officiel pour la commune de Nohant En [Localité 7] s'agissant de la période du 1er avril au 30 juin 2011 était constitutif de la cause déterminante des désordres invoqués.
La décision du premier juge ayant, ainsi, débouté la SCI RIKA de l'intégralité de ses demandes, devra donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Y ajoutant ;
' Dit que la SCI RIKA sera tenue aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULTL. WAGUETTEArticles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62c7c999cb8dca058e3e7947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel