Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c99acb8dca058e3e7949
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 99 856 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
CR/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Laura MIGNARD - la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT LE : 07 JUILLET 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 N° - Pages N° RG 21/00803 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL5V Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 15 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE : I - M. [M] [F] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 21/07/2021 II - CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 5] [Localité 2] N° SIRET : 314 602 491 Représentée par la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : Les époux [M] et [W] [F] sont tous deux exploitants agricoles, l'épouse exerçant sa profession sous forme individuelle alors que le mari est associé de l' EARL de la Guérinie. Ils se sont vus consentir des concours professionnels par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], dans le cadre de leur activité agricole et, notamment, ils bénéficiaient d'une autorisation de découvert sur leur compte courant et ont souscrit solidairement un prêt professionnel MODULAGRI le 11 décembre 2010, d'un montant de 630.000 € destiné à financer l'acquisition de parts sociales d'un GFA; Ce prêt souscrit au taux contractuel de 4,70 % était stipulé remboursable sur 233 mois. Par jugement du 20 août 2019, le tribunal de grande instance de Bourges a ouvert le redressement judiciaire de Mme [F] et, le 25 octobre 2019, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] déclarait sa créance selon les montants suivants : - Solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX04] : montant échu exigible : 51.488,44 €, - Au titre du financement professionnel MODULAGRI N° 3721411515102 total de 508.664,31 € au jour de la résiliation du contrat, se décomposant de la façon suivante : capital restant dû , hors échéances en retard 428.586,00 €, échéances en retard 55.068,92 €, intérêts courus du 01/04/2019 au 16 avril 2019 pour 998,56 €, assurance-vie courue du 01/04/2019 au 16/04/2019 pour 108,93 €, Indemnité de 5 % (article 10 des conditions générales) 23.901,90 €. Outre : - les intérêts de retard échus du 18/04/2019 au 28/08/2019 : 3.356,52 €, - et les intérêts de retard au taux contractuel de 4,70 % majoré de 3 points, soit 7,70 % à compter du 29/08/2019 jusqu'à complet paiement (article 9 du contrat) soit un total dû et déclaré au titre du dit concours MODULAGRI de 512.020,83 €, outre les intérêts postérieurs. La créance de la banque a été admise pour un montant total de 488.118,93 € par l'ordonnance du juge commissaire du 12 octobre 2020 et le tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire proposé par Mme [F] par jugement du 25 janvier 2021; Ultérieurement, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] a fait assigner M. [M] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Châteauroux, par acte du 9 mars 2021, et sollicité sa condamnation en paiement des créances déclarées à la procédure collective ouverte au seul bénéfice de Mme [F] et sans possibilité pour le conjoint de se prévaloir des dispositions du plan de redressement adopté. M. [M] [F] n'a pas comparu en première instance. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a statué ainsi : Réduit à zéro la clause pénale de majoration de trois points du taux des intérêts de retard du prêt souscrit par Monsieur [M] [F] auprès de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] et déboute en conséquence cette dernière de sa demande à ce titre, CONDAMNE M. [M] [F] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 484.762,41euros avec intérêts au taux de 4.70 % l'an à compter du 18 avril 2019, CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 50.637,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 ; CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP ML BRIZIOU-HENNERON ET ANCIENNEMENT M. PERROT; DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUROUIX de ses demandes contraires. Par acte reçu et enregistré au greffe le 21 juillet 2021, M. [M] [F] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, M. [F], en ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2021, demande à la cour de: Vu les articles L622-21 et suivants du code de commerce, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [F] à régler la somme de 51.488,44 € avec intérêts au taux légal et la somme de 512.020,33 € avec intérêts au taux de 4,70% ; - CONFIRMER pour le SURPLUS ; - CONDAMNER le crédit mutuel à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2022, la banque Crédit Mutuel demande à la cour de : Dire l'appel de Monsieur [M] [F] recevable mais mal fondé, En conséquence, confirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Châteauroux. Y ajoutant, condamner Monsieur [M] [F] aux entiers dépens. ainsi qu' à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La cour renvoie expressément aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022. SUR CE : Pour contester la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné en paiement des soldes de l'emprunt et du découvert en compte courant, contractés conjointement avec son épouse, M. [F] invoque trois arguments principaux : - il soutient que par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard de son épouse, les poursuites en paiement dirigées contre lui sont nécessairement arrêtées, d'autant que le couple ne dispose que de biens communs qui sont dans leur intégralité le gage des créanciers de son épouse et que la banque ne pourra pas saisir, - il prétend que, pour la même raison, l'action en résolution contractuelle est également stoppée, en ce qu'elle tend au paiement d'une somme d'argent ce qui empêcherait la résolution du contrat de prêt et du découvert autorisé en compte courant, - enfin, il invoque l'arrêt du cours des intérêts par le jugement d'ouverture et ce quelle que soit la nature de ces intérêts, le principe étant général. Cependant, contrairement à ce qu'affirme M. [F], la procédure collective ouverte à l'égard de son épouse n'a pas d'effets sur sa qualité de co-débiteur qui reste tenu au paiement des sommes déclarées et admises par la banque au passif de son épouse, co-débitrice avec lui de la banque prêteuse. En effet, le co-débiteur est tenu de l'intégralité de la dette envers le créancier et ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement arrêté dans la procédure concernant son épouse ainsi qu'en disposait l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce s'agissant d'une procédure ouverte avant le 1er octobre 2021. Le fait que le patrimoine des époux n'est constitué que par des biens communs est sans aucun emport dès lors que l'action diligentée par la banque ne tend pas à l'exercice d'une quelconque voie d'exécution mais uniquement à l'obtention d'un titre exécutoire. Il sera rappelé que la prohibition des actions en paiement à l'encontre d'un débiteur en procédure collective n'est évidemment pas applicable au conjoint in bonis, pas plus que l'action en résolution d'un contrat étant fait observer sur ce dernier point que la déchéance du terme est intervenue bien avant le plan de redressement adopté tant pour l'emprunt que pour le découvert en compte courant et que les créances de la banque ont toutes été admises au passif à titre échu. Enfin, s'agissant de l'arrêt du cours des intérêts invoqué par M. [F], il lui sera rappelé que si le coobligé d'un débiteur en redressement judiciaire peut s'en prévaloir, ainsi que l'énonce l'article L. 622-28 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 631-14 du même code, le même article prévoit toutefois une exception au principe de l'arrêt du cours des intérêts en indiquant que les intérêts des prêts conclus pour une durée supérieur à un an continuent à courir. C'est en conséquence, à bon droit, que le premier juge a assorti ses condamnations du paiement d'intérêts. Il s'évince de ce qui précède que les moyens et arguments de réformation présentés par M. [F] sont dénués de pertinence et que la décision entreprise ne pourra qu'être confirmée. Il sera au surplus fait observer que le dispositif des conclusions de M. [F] s'il comportait une demande d'infirmation de la décision entreprise ne formulait cependant aucune prétention dont la cour pouvait être saisie puisqu'il n'était pas demandé de statuer à nouveau après infirmation et que dans ces conditions, en tout état de cause, la Cour ne pouvait que confirmer le jugement entrepris. ******* M. [F] supportera la charge des dépens de l'instance d'appel et devra payer une somme de 1.500 € à la banque au titre des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [M] [F] aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 1.500 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, S. MAGISL. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 10 des conditions généralesarticle L. 622-28 du code de commerce auquel renvoie larticle 700 du CPC.article L. 631-20 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 9 du contrat
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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- 7 juillet 2022
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62c7c99acb8dca058e3e7949
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