Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c99dcb8dca058e3e794f
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS CENTRE
- SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
LE : 07 JUILLET 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
N° - Pages
N° RG 21/00895 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMDT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 13 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [E] [Z]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 06/08/2021
II - M. [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
07 JUILLET 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
[E] [Z] était propriétaire d'une chienne de race labrador femelle chocolat née le [Date naissance 2] 2008 dénommée «Crème», qui a été percutée par le véhicule professionnel de Monsieur [R] [X], plombier intervenant sur la propriété de Madame [Z] à [Localité 6] le 22 juin 2020.
La chienne est décédée des suites de ses blessures.
Madame [Z] a sollicité Monsieur [X] afin d'être indemnisée de son préjudice, y compris le coût du vétérinaire intervenu après l'accident.
Suivant une assignation en date du 27 novembre 2020, Madame [Z] a fait citer Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, sollicitant que celui-ci soit condamné à lui payer les sommes de :
- 1 782,90 € en réparation du préjudice matériel.
- 10 000 € en réparation du préjudice moral.
- 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant un jugement en date du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux, après avoir retenu un partage de responsabilité par moitié, a condamné Monsieur [R] [X] à payer à Madame [E] [Z] :
- 382,90 € en réparation du préjudice matériel.
- 3 000 € en réparation du préjudice moral.
- 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[E] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 6 août 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 novembre 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Dire et juger Madame [E] [Z] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement contesté et statuant de nouveau,
Vu les articles 1 et suivants de la loi numéro 85'677 du 5 juillet 1985.
Dire qu'il n'y a lieu à un partage de responsabilité.
' Condamner Monsieur [R] [X] à payer à Madame [E] [Z] :
- 1 782,90 € en réparation du préjudice matériel.
- 10 000 € en réparation du préjudice moral.
- 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter Monsieur [R] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamner Monsieur [R] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[R] [X] demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de déclarer non fondé l'appel interjeté par Madame [Z], de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de lui allouer une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2022.
Sur quoi :
Selon l'article 515 ' 14 du Code civil, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi numéro 2015 ' 177 du 16 février 2015 applicable au cas d'espèce, «les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens».
En application de l'article 5 de la loi numéro 85 ' 677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, «la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis (')».
Les animaux étant «soumis au régime des biens» selon l'article 515 ' 14 précité, c'est en vain que l'appelante soutient que l'on ne peut lui opposer une faute inexcusable cause exclusive de l'accident au sens de l'article 3 de la loi numéro 85 ' 677 du 5 juillet 1985 seulement applicable aux «victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur».
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'absence de toute disposition spéciale applicable aux animaux figurant dans la loi du 5 juillet 1985, le décès d'un animal des suites d'un accident de la circulation constituait une atteinte aux biens de son propriétaire, de sorte que l'article 5 de ce texte était susceptible de trouver application.
Il résulte des pièces versées au dossier ' principalement la déclaration de sinistre rédigée par Monsieur [X] le 26 juin 2020 (pièce numéro 1 de son dossier), le témoignage figurant en pièce numéro 3 du dossier de l'appelante ainsi que les photographies figurant en pièces 6 et 7 ' que l'accident dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur de [R] [X] et ayant causé le décès de la chienne «Crème» le 22 juin 2020 est survenu lorsque l'intimé, après avoir terminé l'intervention à laquelle il devait procéder sur l'évier de l'appelante, a démarré son véhicule dans la cour de la maison d'habitation d'[E] [Z] sans s'être aperçu que la chienne était couchée sous celui-ci.
En raison de l'existence d'une situation potentiellement dangereuse ' en l'occurrence la présence de sa chienne dans sa propriété alors même qu'un véhicule automobile d'une tierce personne s'y trouvait ' il appartenait à [E] [Z] de s'assurer que le départ de l'artisan pouvait se réaliser sans danger pour sa chienne, au besoin en la faisant rentrer momentanément dans sa maison d'habitation.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que pouvait lui être reproché un défaut de surveillance de l'animal ayant contribué aux dommages subis à concurrence de 50 %.
La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a retenu qu'[E] [Z] avait droit à l'indemnisation de la moitié du préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont sa chienne a été victime le 22 juin 2020.
Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que des frais vétérinaires ont dû être exposés par l'appelante ensuite de l'accident (facture de la clinique vétérinaire de Sologne figurant en pièce numéro 4) à hauteur de 382,90 €.
Compte tenu du lien d'affection unissant nécessairement un maître et son animal de compagnie, le tribunal a par ailleurs estimé à la juste somme de 3 000 € le préjudice moral subi par [E] [Z] du fait de la perte de sa chienne.
Le jugement dont appel devra donc être confirmé en ce qu'il a alloué à [E] [Z] 50 % des deux sommes précitées, soit un total de 1 691,45 €, ainsi qu'en ce qu'il a écarté la demande tendant au remboursement du prix d'acquisition de la chienne eu égard à l'âge de celle-ci (12 ans).
Aucune considération d'équité ne commande, en outre, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Y ajoutant ;
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit qu'[E] [Z] sera tenue des entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULTL. WAGUETTECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62c7c99dcb8dca058e3e794f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel