Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9a0cb8dca058e3e7955
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 97 600 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
CR/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GERIGNY & ASSOCIES - SELARL ALCIAT-JURIS LE : 07 JUILLET 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 N° - Pages N° RG 21/01265 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DNAG Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident du Juge de la mise en état au Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 18 Juin 2020 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.M.C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,ès qualités d'assureur responsabilité des Avocats de l'Ordre des Avocats de [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 775 652 126 APPELANTE suivant déclaration du 10/07/2020 - S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 440 048 882 INTERVENANTE VOLONTAIRE suivant conclusions du 14/09/2020 Représentées par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté 07 JUILLET 2022 N° /2 II - Mme [B] [S] veuve [L], ès qualités d'héritière de M. [I] [L] (décédé le 08/07/2020) née le 07 Avril 1968 à ST ELOY LES MINES (63700) [Adresse 6] [Adresse 6] (PAYS-BAS) - Mme [E] [L], ès qualités d'héritière de M. [I] [L] (décédé le 08/07/2020) née le 01 Janvier 2000 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] (PAYS-BAS) - M. [T] [L], ès qualités d'héritier de M. [I] [L] (décédé le 08/07/2020) né le 01 Janvier 2000 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] (PAYS-BAS) - Mme [Z] [L] épouse [U], ès qualités d'héritière de M. [I] [L] (décédé le 08/07/2020) née le 27 Novembre 1986 à [Localité 7] [Adresse 3] SAMARA (COSTA RICA) Non représentés Auxquels la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, selon les modalités propres à une signification à l'étranger, par actes d'huissier des 24/12/2021 et 10/02/2022. INTIMÉS III - M. [N] [H] né le 16 Décembre 1961 à LANNAMEZAN [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉ 07 JUILLET 2022 N° /3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT *************** ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte en date du 9 août 2018, Monsieur [I] [L] a fait assigner M. [N] [H] (avocat) et la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Bourges aux fins de : ' CONSTATER que Maître [H] a manqué à son devoir de conseil et d'information, ' CONSTATER que Maître [H] a manqué à son obligation d'assurer l'efficacité des actes réalisés, ' CONSTATER ainsi que Maître [H] a failli à ses obligations contractuelles, ' DIRE que ces manquements ont causé un préjudice financier et moral à Monsieur [L], En conséquence, ' CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [H] et La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à porter et payer a Monsieur [L] les sommes suivantes au titre du préjudice financier : - 18.819.442 au titre du préjudice du redressement fiscal, - 922.976 € au titre des honoraires indûment réglés. Avec intérêt au taux légal à compter des présentes, ou à défaut, à compter de la décision à intervenir, ' CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [H] et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à porter et payer à Monsieur [L] la somme de 1.000.000 € au titre du préjudice moral, ' CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [H] et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à porter et payer à la Monsieur [L] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 29 avril 2020, la société MMA IARD Assurances Mutuelles a sollicité du juge de la mise en état un sursis à statuer faisant valoir que le contrat d'assurance contenait une clause d'exclusion de garantie lorsque le sinistre résulte de la participation de l'assuré à un délit intentionnel ou un crime et que M. [H] a fait l'objet d'une mise en examen, devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon, pour des faits de complicité de fraude fiscale reprochés à M. [I] [L], lui même également mis en examen. Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge de la mise en état a rejeté cette demande au motif que la responsabilité recherchée de M. [H] l'était sur un fondement contractuel et que la faute civile pouvait ainsi être distinguée d'une éventuelle faute délictuelle.. Par acte reçu au greffe le 10 juillet 2020, la société MMA IARD Assurances Mutuelles a interjeté appel de cette décision. La cour a été informé le 25 août 2020 par l'appelante du décès de M. [I] [L] que son conseil lui avait signifié la veille, ce qui a eu pour conséquence d'interrompre l'instance, l'interruption ayant été constatée par ordonnance du 27 août 2020, laquelle donnait un délai de deux mois pour mettre en cause les éventuels héritiers. A défaut de diligences en ce sens, le Président de la chambre civile a radié l'instance par ordonnance du 29 octobre 2021. Par conclusions du 3 février 2022, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de : Vu les articles 73, 378 et les articles 700, 771 et 776 anciens du code de procédure civile ainsi que le contrat d'assurance susvisé et subsidiairement les articles 9,143 et 144 du code de procédure civile ainsi que l'article R.156 du code de procédure pénale : Sur la demande de réinscription au rôle et de reprise d'instance : - les héritiers de feu [I] [L] s'étant fait connaître par le dépôt de conclusions aux fins de réinscription devant le Tribunal judiciaire de Bourges assorties d'un acte de notoriété précisant la composition de la succession de feu [I] [L], les sociétés concluantes sont recevables et bien fondées à solliciter la réinscription au rôle de la présente procédure d'appel initiée par la déclaration d'appel du 10 juillet 2020 puis la reprise d'instance interrompue par le décès de [I] [L] ; Puis sur l'appel sur incident : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : A titre principal : - prononcer un sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure pénale introduite à l'encontre de Me [H] ait fait l'objet d'une décision définitive et condamner les héritiers de feu [I] [L] à 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident en première instance et du présent appe ; Subsidiairement et avant-dire droit : - solliciter de la Juridiction Inter-régionales Spécialisée de [Localité 4] communication des pièces de procédure de la plainte diligentée par l'Administration fiscale à l'encontre de Me [H] mis en examen le 30 janvier 2014 selon l'assignation introductive d'instance de feu [I] [L] ; et, en ce cas, réserver les dépens. M. [H], en ses dernières conclusions du 3 mars 2022, demande à la cour d'acter qu'il s'en rapporte à la cour quant à la demande de sursis à statuer. Mmes [E] [L], [B] [L], [Z] [U] née [L] et M. [T] [L], héritiers de [I] [L], n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées, selon les modalités propres à une signification à l'étranger, par actes du 10 février 2022. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer en considérant, au regard, notamment, de l'article 4 du code de procédure pénale qu'à supposer que l'action publique ait bien été mise en mouvement sur la base de l'ouverture d'information judiciaire dirigée contre M. [H], dont le juge indiquait qu'il n'en connaissait pas véritablement la teneur, le point de savoir si M. [H] avait ou non commis des fautes pénalement répréhensibles n'était pas de nature à avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure civile fondée sur des manquements contractuels dès lors que le juge civil est en mesure d'instruire le dossier de manière à déterminer l'existence ou non de tels manquements commis par un professionnel avisé tenu d'une obligation d'information et de conseil ainsi que leurs éventuelles conséquences dommageables. Cette motivation est pertinente mais uniquement en ce qu'elle concerne l'action de M. [L] dirigée à l'encontre de M. [H] et sur ce point le rejet de la décision de sursis à statuer est justifié étant encore précisé que les héritiers de M. [L], s'ils n'ont pas constitué avocat devant la cour, sont cependant intervenus devant le tribunal judiciaire de Bourges pour reprendre l'instance, introduite par leur père décédé, laquelle ne saurait souffrir du retard lié à un sursis à statuer pour un motif qui ne les concerne pas puisque la clause d'exclusion de garantie invoquée par les sociétés MMA ne semble pas opposable aux tiers lésés par les agissements de son assuré, fussent-ils de nature délictuelle, et qu'en tout état de cause leur demande dirigée contre M. [H] n'en est pas impactée. En revanche, il est constant que M. [H] a fait l'objet d'une information pénale devant une juridiction d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon et a été mis en examen pour des faits de complicité de fraude fiscale reprochés à M. [L] lui même mis en examen de ce chef. Le décès de [I] [L], s'il a pour effet d'éteindre l'action publique à son égard, n'a pas d'incidence sur les faits de complicité imputés à M. [H] puisque quand les poursuites contre l'auteur s'avèrent impossibles à mettre en 'uvre, en l'occurrence parce qu'il est décédé, le complice peut toujours être poursuivi et condamné si l'existence d'un fait principal punissable est établie. Les sociétés MMA entendent, le cas échéant, opposer à M. [H] la clause contractuelle d'exclusion de garantie, prévue à l'article 30. 6 du contrat d'assurance de l'ordre des avocats au barreau de Paris, lorsque le sinistre résulte de la participation de l'assuré à un délit intentionnel et les appelantes, pour justifier le sursis à statuer, ne se prévalent pas de l'article 4 du code de procédure pénale mais de la disposition générale de l'article 378 du code de procédure civile qui permet d'invoquer toute cause qui justifierait l'opportunité de surseoir à statuer, appréciée discrétionnairement par le juge, dès lors que l'événement attendu aura une incidence sur l'issue du litige. Or, il est justifié que l'information pénale suivie contre M. [H] est toujours en cours et serait même au stade du jugement à en croire les dernières conclusions de M. [H], en date du 3 mars 2022, qui indiquent ( page 3) qu' 'initialement fixée devant le tribunal correctionnel de Lyon les 8 et 9 février 2022, l'affaire a été renvoyée à raison de l'indisponibilité pour raison médicale du Tribunal'. En conséquence, il apparaît bien que l'issue de l'instance pénale aura une incidence nécessaire sur la faculté des sociétés MMA d'opposer à M. [H] la cause contractuelle de non garantie du sinistre s'il devait résulter de la participation de celui-ci au délit intentionnel qui lui est reproché. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point et le suris à statuer sera ordonné mais uniquement en ce qu'il concerne la demande en garantie de M. [H] à l'encontre de son assureur. Elle sera également infirmé en ce qu'elle a condamné la société MMA aux dépens ainsi qu'en paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera jugé que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés pour les besoins de l'incident de mise en état sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 sus-mentionné. ******************** Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel et il sera dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce le sursis à statuer, mais uniquement sur les demandes de M. [N] [H] dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, dans l'attente d'une décision définitive quant à la procédure pénale dont M. [H] fait l'objet et actuellement pendante devant le tribunal correctionnel de Lyon, Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties, Renvoie la procédure devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges pour y poursuivre l'instance, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de la procédure d'incident suivie devant le juge de la mise en état et pour les besoins de la présente instance, Dit n'y avoir lieu, tant en première instance qu'en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, V. GUILLERAULTL. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure pénale quarticle 4 du code de procédure pénale mais de larticle 378 du code de procédure civile qui permearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
62c7c9a0cb8dca058e3e7955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel