Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c9a1cb8dca058e3e7957
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 22 458 355 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
- SELARL AGIN-PREPOIGNOT
LE : 07 JUILLET 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
N° - Pages
N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNQB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution au Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 04 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 24/01/2022
II - FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV, ayant pour société de gestion la S.A.S. EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 11]
[Localité 7]
N° SIRET : 431 252 121
Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
07 JUILLET 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
[U] [V] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 3], souscrivant pour ce faire un prêt d'un montant de 197 500 € auprès du Crédit Agricole.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 27 décembre 2013.
Le 17 mars 2017, Monsieur [V] a vendu son bien immobilier et le Crédit Agricole a donné mainlevée des inscriptions hypothécaires et renoncé à la saisie en cours, contre paiement de la somme de 101 205 euros.
Par acte notarié en date du 14 décembre 2017, la caisse régionale de Crédit Agricole a cédé au FONDS DE TITRISATION HUGO IV ' ci-après plus commodément dénommé FCT HUGO CRÉANCES IV ' diverses créances, parmi lesquelles celle de Monsieur [V].
Par acte d'huissier en date du 2 mars 2021, la société MCS ET ASSOCIES représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, a fait délivrer à Monsieur [V] un commandement aux fins de saisie-vente, pour la somme de 5 4624,21 €.
Considérant que notamment la créance dont se prévaut le FONDS COMMUN DE TITRISATION est prescrite, et que l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION est forclose, un délai supérieur à deux ans s'étant écoulé depuis le dernier acte d'exécution ou le dernier paiement, [U] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers auquel il a demandé, aux termes de ses dernières conclusions de :
«A titre principal,
Déclarer la société MCS ET ASSOCIES irrecevable à agir.
Dire et juger que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 02 mars 2021 à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES est nul et de nul effet.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 02 mars 2021 à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES est nul et de nul effet.
Déclarer l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES prescrite.
Dire et juger l'action du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES forclose.
A titre encore plus subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES.
Constater que Monsieur [V] a versé une somme totale de 224 583,55 euros pour un montant de prêt de 197 500 euros.
En conséquence,
Condamner FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES à régler la somme de 27 083,55 euros à Monsieur [V].
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES à payer et porter à Monsieur [V] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES à payer et porter à Monsieur [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens.»
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [V] et a demandé la condamnation de celui-ci aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 janvier 2022, le juge de l'exécution a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] tirée de la qualité à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO IV,
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [V] tirée de la prescription du titre exécutoire en vertu duquel la saisie-vente du 02 mars 2021 a été pratiquée,
- Rejeté l'exception de procédure soulevée par Monsieur [V] au titre de la validité matérielle du procès-verbal de saisie-attribution du 05 mars 2019 et de sa dénonciation ;
- Débouté Monsieur [U] [V] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
- Déclaré Monsieur [U] [V] prescrit en sa demande au titre de la responsabilité contractuelle du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO IV et de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné Monsieur [U] [V] à payer au FONDS DE TITRISATION la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté Monsieur [V] de sa demande au titre des mêmes dispositions
- Condamné Monsieur [V] aux entiers dépens.
[U] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 24 janvier 2022.
Le 28 février 2022, il a déposé une déclaration d'inscription de faux incidente visant les actes intitulés «dénonciation de saisie-attribution» et «procès-verbal de signification de : dénonciation de saisie-attribution» en date du 13 mars 2019 établis par Me [M], huissier de justice. Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, a indiqué qu'il s'en rapportait à la sagesse de la cour selon avis du 25 avril 2022.
[U] [V] demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 mai 2022 à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu notamment les articles 306 du code de procédure civile, 441-1 du code pénal, 1371 du code civil,
Vu l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Juger Monsieur [V] recevable et bien-fondé en son appel,
Au besoin, ordonner un sursis à statuer sur les demandes principales et dès à présent, sur l'inscription de faux incidente :
ORDONNER LA COMMUNICATION DE LA PROCÉDURE au Ministère Public et, en suite de cette communication,
JUGER que la mention visée en tête des présentes, à savoir «Je vous dénonce et vous remets copie d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé par ministère de la SELARL QUALIJURIS 58 en date du 05 mars 2019», mention figurant en page de garde de l'acte de dénonciation portant les références Acte 19.5740 (SA2), constitue un faux intellectuel ;
JUGER que la mention visée en tête des présentes, à savoir «la Copie du présent acte comporte 2 feuilles», mention figurant au bas du verso de l'acte de dénonciation portant les références Acte 19.5740 (SA2), constitue un faux intellectuel ;
JUGER que la mention visée en tête des présentes, à savoir «la Copie du présent acte comporte 2 feuilles», mention figurant au verso du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution portant les références Acte 19.5740 (SA2), constitue un faux intellectuel ;
EN CONSÉQUENCE,
JUGER que l'acte portant les références Acte 19.5740 (SA2) intitulé «DÉNONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION» en date du mercredi 13 mars 2019, et «PROCÈS VERBAL de SIGNIFICATION de : DÉNONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION», dressé le 13 mars 2019 par ministère de Maître [R] [M], Huissier de Justice Associé, membre de la SELARL QUALIJURIS 58, [Adresse 2] constitue un faux intellectuel ;
DÉCLARER NUL ET NUL EFFET l'acte portant les références Acte 19.5740 (SA2) intitulé «DÉNONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION» en date du mercredi 13 mars 2019, et «PROCÈS VERBAL de SIGNIFICATION de : DÉNONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION», dressé le 13 mars 2019 par ministère de Maître [R] [M], Huissier de Justice Associé, membre de la SELARL QUALIJURIS 58, [Adresse 2] ; 24
EN TANT QUE DE BESOIN JUGER NUL ET DE NUL EFFET l'acte portant les références Acte 19.5740 (SA2) intitulé «DÉNONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION» en date du mercredi 13 mars 2019, et «PROCÈS VERBAL de SIGNIFICATION de : DÉNONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION», dressé le 13 mars 2019 par ministère de Maître [R] [M], Huissier de Justice Associé, membre de la SELARL QUALIJURIS 58, [Adresse 2] ;
Sur le fond, après qu'il a été statué sur l'inscription de faux incidente :
Vu notamment l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 655 et suivants du code de procédure civile.
Vu notamment l'article L218-2 du Code de la consommation.
INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DÉBOUTER LE FONDS DE TITRISATION HUGO CRÉANCES IV de l'intégralité de ses demandes,
DÉCLARER NUL ET NUL EFFET l'acte portant les références Acte 19.5740 (SA2) intitulé «DÉNONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION» en date du mercredi 13 mars 2019, et «PROCÈS VERBAL de SIGNIFICATION de : DÉNONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION», dressé le 13 mars 2019 par ministère de Maître [R] [M], Huissier de Justice Associé, membre de la SELARL QUALIJURIS 58, [Adresse 2] ;
EN TANT QUE DE BESOIN JUGER NUL ET DE NUL EFFET l'acte portant les références Acte 19.5740 (SA2) intitulé «DÉNONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION» en date du mercredi 13 mars 2019, et «PROCÈS VERBAL de SIGNIFICATION de :
«DÉNONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION», dressé le 13 mars 2019 par ministère de Maître [R] [M], Huissier de Justice Associé, membre de la SELARL QUALIJURIS 58, [Adresse 2] ;
DÉCLARER et en tant que de besoin JUGER caduque la saisie-attribution réalisée le 5 mars 2019 ;
CONSTATER et en tant que de besoin JUGER que la créance résultant de l'acte notarié en date du 20 janvier 2005 dressé par Maître [C] notaire à [W] et cédée en vertu d'un bordereau de cession de créances intervenu le 14 décembre 2017 est prescrite ;
CONSTATER et en tant que de besoin JUGER que ladite créance est éteinte, par la prescription ;
JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV est forclos ;
Dire et juger que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 02 mars 2021 à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES est nul et de nul effet ;
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION à payer et porter à Monsieur [V] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'usage de faux ;
Condamner Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège est situé à [Adresse 10] et représenté par la société MCS ET ASSOCIES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 11], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens de l'instance et à payer et porter la somme de 2 000 euros à Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
A défaut et subsidiairement, pour le cas où, par extraordinaire la Cour devait considérer que les actes ne constituent pas des faux intellectuels,
JUGER que l'acte de dénonciation portant les références Acte 19.5740 (SA2) n'a pas été régulièrement signifié à Monsieur [U] [V] ;
DECLARER et en tant que de besoin JUGER NUL ET DE NUL EFFET l'acte portant les références Acte 19.5740 (SA2) intitulé «DENONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION» en date du mercredi 13 mars 2019, et «PROCES VERBAL de SIGNIFICATION de : DENONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION», dressé le 13 mars 2019 par ministère de Maître [R] [M], Huissier de Justice Associé, membre de la SELARL QUALIJURIS 58, [Adresse 2] ;
DECLARER et en tant que de besoin JUGER caduque la saisie-attribution réalisée le 5 mars 2019 ;
CONSTATER et en tant que de besoin JUGER que la créance résultant de l'acte notarié en date du 20 janvier 2005 dressé par Maître [C], notaire à [W] et cédée en vertu d'un bordereau de cession de créances intervenu le 14 décembre 2017 est prescrite ;
CONSTATER et en tant que de besoin JUGER que ladite créance est éteinte, par la prescription;
JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV est forclos ;
Dire et juger que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 02 mars 2021 à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES est nul et de nul effet ;
Condamner Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège est situé à [Adresse 10] et représenté par la société MCS ET ASSOCIES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 26 B 334 537 206, ayant son siège
social à [Adresse 11], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens de l'instance et à payer et porter la somme de 2 000 euros à Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
A titre encore plus subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES ;
Constater que Monsieur [V] a versé une somme totale de 224 583,55 euros pour un montant de prêt de 197 500 euros ;
Et en conséquence,
Condamner FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES à régler la somme de 27 083,55 euros à Monsieur [V] ;
Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES à payer et porter à Monsieur [V] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamner Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège est situé à [Adresse 10] et représenté par la société MCS ET ASSOCIES immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 11], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens de l'instance et à payer et porter la somme de 2 000 euros à Monsieur [V] au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION demande quant à lui à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER l'appel interjeté par Monsieur [V] recevable mais mal fondé.
DIRE ET JUGER irrecevable la demande d'inscription de faux incidente de Monsieur [V].
DEBOUTER Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de NEVERS le 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [V] à payer au FCT HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel dont distraction pour ceux d'appel, au profit de Maître Agin, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Il sera liminairement observé que [U] [V] ne maintient plus, devant la cour, la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée devant le premier juge tirée du défaut de qualité à agir du FCT HUGO CREANCES IV, précisant que ce dernier a justifié du bordereau de cession de créances par lequel la caisse régionale de Crédit Agricole Centre Loire lui a cédé le 27 février 2018 la créance qu'elle détenait à son encontre.
[U] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 4 janvier 2022 par le juge de l'exécution ayant écarté les diverses contestations qu'il avait formées à l'encontre du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré à la requête du FCT HUGO CREANCES IV le 2 mars 2021 pour un montant de 54 624,21 €.
Il soutient principalement que la créance de l'intimé est prescrite depuis le 17 mars 2019 sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation selon lequel «l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans».
Il est constant que la déchéance du terme du prêt que [U] [V] avait souscrit le 20 janvier 2005 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Loire a été prononcée le 27 décembre 2013 ensuite d'échéances demeurées impayées de la part de l'emprunteur.
Le délai biennal de prescription issu du texte précité a nécessairement été interrompu par la procédure de saisie immobilière engagée par la banque le 10 avril 2014, puis suspendu pendant la procédure de surendettement dont a bénéficié [U] [V] durant un plan d'une durée de 24 mois ayant reçu force exécutoire selon ordonnance en date du 19 mars 2015, puis par le règlement partiel intervenu au profit de la banque le 17 mars 2017 ensuite de la vente par [U] [V] de son bien immobilier ; les parties s'accordant d'ailleurs sur ces points.
Le litige concerne, ainsi, la validité de la saisie-attribution de créances au préjudice de [U] [V] à laquelle a procédé le FCT HUGO CREANCES IV selon acte d'huissier du 5 mars 2019, avec dénonciation à ce dernier le 13 mars suivant, dont l'intimée soutient qu'elles constituent des mesures d'exécution forcée au visa des articles L211 ' 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ayant valablement interrompu le délai biennal de prescription et ayant fait courir un nouveau délai d'une même durée, soit jusqu'au 13 mars 2021, avant le terme duquel un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié le 2 mars 2021 à l'appelant.
Il convient donc d'examiner successivement les différents griefs formés par [U] [V] à l'encontre de ces deux actes.
I) Sur l'inscription de faux incidente :
Selon les articles 306 et 307 du code de procédure civile, «l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux (') le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres».
En application de l'article 286 du même code, «l'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou une cour d'appel. Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire».
Dans le cadre de l'inscription de faux incidente ayant fait l'objet de la déclaration en date du 28 février 2022, [U] [V] demande à la cour de juger que l'acte portant les références Acte 19.5740 (SA2) intitulé «DENONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION» en date du mercredi 13 mars 2019, et l'acte dénommé «PROCES VERBAL de SIGNIFICATION de : DENONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION», dressé le 13 mars 2019 par ministère de Maître [R] [M], Huissier de Justice Associé, membre de la SELARL QUALIJURIS 58, constituent un faux intellectuel et de déclarer en conséquence nuls et de nul effet ces deux actes.
En application des articles 306 et suivants du code de procédure civile, la procédure d'inscription de faux peut être utilisée lorsqu'il est établi que l'acte critiqué comporte une mention fausse, c'est-à-dire falsifiée au sens d'un faux matériel, ou contraire à la vérité, au sens d'un faux intellectuel.
La fausseté ainsi invoquée ne doit pas s'apprécier à l'aune de la validité de l'acte et de son efficacité, mais uniquement au regard de la véracité des énonciations qu'il contient.
En conséquence, une telle fausseté se trouve établie lorsqu'il existe une discordance entre les énonciations figurant dans l'acte et la réalité, peu important aussi bien la conscience par l'huissier de justice instrumentaire du caractère inexact de ces dernières que l'existence d'un grief causé par la discordance entre les mentions de l'acte et la réalité.
En l'espèce, l'incident de faux formé par [U] [V] tend à contester les deux actes d'huissier du 13 mars 2019 invoqués par le FCT HUGO CREANCES IV pour conclure à la validité du commandement aux fins de saisie vente du 2 mars 2021 et peut donc être proposé en tout état de cause.
Il résulte des pièces 14 et 15 du dossier de l'appelant que :
' selon acte portant les références 19.4071 (SA0) en date du mardi 5 mars 2019, la SELARL QUALIJURIS 58, huissiers de justice associés à Nevers,a établi un procès-verbal de saisie attribution à l'agence du Crédit Lyonnais de Nevers, à la demande du FCT HUGO CREANCES IV, portant sur les sommes dont cette dernière était personnellement tenue envers [U] [V], pour paiement de la somme de 51 225,42 € (pièce 15)
' selon acte portant les références 19.5740 (SA2), il a été établi le mercredi 13 mars 2019 par Maître [M], huissier de justice associé membre de la SELARL QUALIJURIS 58 précitée, une « dénonciation de saisie-attribution » à [U] [V] à la demande du FCT HUGO CREANCES IV ainsi qu'un «procès-verbal de signification de : dénonciation de saisie-attribution», lequel a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Au bas de la première page de la «dénonciation de saisie-attribution» en date du 13 mars 2019, l'huissier de justice instrumentaire indique : «je vous dénonce et vous remets copie d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte du ministère de la SELARL QUALIJURIS 58 en date du 05/03/2019» et ajoute, au bas de la seconde page de cet acte, : «la copie du présent acte comporte 2 feuilles» .
L'appelant soutient qu'il est ainsi manifestement impossible que l'huissier ait pu dénoncer sur un acte dont la copie comporte seulement deux feuilles la copie du procès-verbal de saisie attribution du 5 mars précédent qui comportait, à elle seule, déjà deux feuilles, et que la dénonciation litigieuse aurait donc dû comporter 4 feuilles.
Il apparaît, toutefois, que le procès-verbal de saisie attribution en date du 5 mars 2019 (pièce 15) comporte une page recto et une page verso, ce qui correspond en réalité à une seule feuille.
Il en est d'ailleurs de même de la «dénonciation de saisie-attribution» du 13 mars 2019 critiquée.
En conséquence, [U] [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un faux intellectuel qui affecterait les deux actes précités.
Il aura donc lieu de le débouter de ses demandes formées au titre de l'inscription de faux incidente, de même que de sa demande tendant à l'octroi de la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice causé par l'usage de faux ainsi allégué.
II) Sur la nullité alléguée de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2019 :
Se fondant sur les dispositions de l'article R211 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution, [U] [V] soutient que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution ne comportait pas une copie du procès-verbal de saisie attribution, ce qui constitue un vice lui causant nécessairement grief puisque cette mesure n'a pas été portée à sa connaissance.
Toutefois, selon l'article 1371 alinéa premier du Code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Les demandes formées par [U] [V] au titre de l'inscription de faux incidente se trouvant rejetées pour les motifs indiqués supra, celui-ci ne peut valablement soutenir que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution ne comportait pas une copie du procès-verbal de saisie attribution, ce qui se trouve contraire aux mentions de l'huissier de justice qui a indiqué au bas de la première page de cet acte : «je vous dénonce et vous remets copie d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte du ministère de la SELARL QUALIJURIS 58 en date du 05/03/2019».
III) sur les demandes formées par [U] [V] à titre subsidiaire sur l'irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2019 :
[U] [V] demande à la cour de dire que l'acte de dénonciation portant les références 19. 5740 (SA2) ne lui a pas été régulièrement signifié, dès lors qu'il n'habitait plus à l'adresse figurant sur cet acte ' [Adresse 4] ' depuis plusieurs années et que l'huissier de justice n'a pas entrepris de recherches suffisantes pour le retrouver avant d'établir un procès-verbal de recherches infructueuses.
Selon l'article 659 alinéa premier du code de procédure civile, «lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte».
Il apparaît, en l'espèce, que le procès-verbal de signification de dénonciation de saisie-attribution à [U] [V] a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 13 mars 2019 par l'huissier de justice selon les termes suivants : «Je, huissier de justice soussigné, constate que : aucune personne physique ne répond à l'identification du destinataire de l'acte, ni à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail. J'ai en conséquence procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte : sur place le nom sur la boîte aux lettres est "Catoine/Vivasane". La nouvelle locataire nous dit qu'il s'agit d'un ancien locataire. Les recherches Pages Blanches et Pages Jaunes sont infructueuses. Sur Google je trouve deux entreprises : agence immobilière [Localité 3] ' société liquidée, entreprise [Z] [Adresse 8] ' clôture pour insuffisance d'actif en 2013. Ces recherches ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'huissier de justice soussigné constate que ce dernier est actuellement sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. En conséquence, il a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile (')».
Les diligences ainsi accomplies et détaillées par l'huissier de justice dans cet acte correspondent aux exigences de l'article 659 précité et c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le procès-verbal de recherches infructueuses ainsi établi était régulier.
IV) Sur la caducité alléguée de la saisie-attribution en date du 5 mars 2019 :
Pour les mêmes raisons que celles développées au soutien des prétentions ci-dessus, en l'occurrence la nullité de la dénonciation de saisie-attribution, ' écartées par la cour pour les motifs supra ', Monsieur [V] sollicite la caducité de la mesure de saisie-attribution.
La nullité d'une telle dénonciation n'ayant pas été retenue par la cour, la demande formée au titre de ladite caducité ne pourra qu'être rejetée.
V) Sur la prescription alléguée par [U] [V] des demandes du FCT HUGO CREANCES IV :
Il résulte de ce qui précède que :
' la déchéance du terme du prêt que [U] [V] avait souscrit le 20 janvier 2005 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Loire a été prononcée le 27 décembre 2013 ensuite d'échéances demeurées impayées
' le délai de 2 ans prévu à l'article L218 ' 2 du code de la consommation selon lequel «l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans» a été, dans un premier temps, interrompu par la procédure de saisie immobilière engagée par la banque le 10 avril 2014, puis, dans un second temps, suspendu pendant la procédure de surendettement dont a bénéficié l'appelant sur une durée de 24 mois selon ordonnance du 19 mars 2015, avant d'être de nouveau interrompu par le règlement partiel intervenu au profit de la banque le 17 mars 2017
' le nouveau délai de 2 ans ' courant du 17 mars 2017 et devant donc s'achever le 17 mars 2019 ' a toutefois de nouveau été interrompu par la mesure de saisie-attribution ' mesure d'exécution forcée ' qui a été valablement dénoncée à [U] [V] le 13 mars 2019, faisant ainsi courir un nouveau délai de 2 ans jusqu'au 13 mars 2021
' avant le terme de ce délai ' soit le 2 mars 2021 (pièce numéro 5 du dossier de l'intimé) ' le FCT HUGO CREANCES IV a fait délivrer à [U] [V] un commandement de payer aux fins de saisie vente, dont la validité n'est pas contestée devant la cour.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a débouté [U] [V] de sa demande formée au titre de la prescription biennale ainsi invoquée.
VI) Sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire par [U] [V] relativement à la déchéance du droit aux intérêts du FCT HUGO CREANCES IV, le montant de la créance alléguée et la responsabilité du prêteur :
[U] [V] soutient principalement que le prêteur n'a pas respecté l'obligation qui était la sienne de lui remettre un tableau d'amortissement à l'issue de chaque période de révision, de sorte qu'il a été privé de l'option modulation de l'échéance figurant en page 9 de l'offre de prêt.
Toutefois, le contrat de prêt ayant été consenti par la caisse régionale de Crédit Agricole Centre Loire selon acte notarié du 20 janvier 2005, et la déchéance du terme étant intervenue le 27 décembre 2013, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que les demandes ainsi formées par l'appelant se heurtaient à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil.
VII) Sur les autres demandes :
Les demandes formées par [U] [V] au titre de l'inscription de faux incidente étant ainsi rejetées, et la décision de première instance se trouvant ainsi confirmée en toutes ses dispositions, les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant.
L'équité commandera, en outre, d'allouer au FCT HUGO CREANCES IV une indemnité d'un montant de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Rejette les demandes formées par [U] [V] au titre de l'inscription de faux incidente,
' Déboute [U] [V] de ses autres demandes,
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Y ajoutant,
' Condamne [U] [V] à verser au Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel et autorise Maître Agin, Avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance en cause d'appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULTL. WAGUETTEArticles de loi cités
article L218-2 du Code de la consommation.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code procédure civile.article L. 218-2 du code de la consommation selon lequarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
62c7c9a1cb8dca058e3e7957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel